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JURITEXT000006937051

JURITEXT000006937051 JAX2001X01XANX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/70/JURITEXT000006937051.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, soc, du 23 janvier 2001, 1999/01868 2001-01-23 Cour d'appel d'Angers 1999/01868 CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01868 AFFAIRE : CAISSE ASSURANCES MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALE (CAMPLP) C/ X... Eugène. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 15 Juillet

  1. ARRÊT RENDU LE 23 Janvier 2001 APPELANTE : CAISSE ASSURANCES MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES (CAMPLP) Tour Franklin Cedex 11 92081 PARIS LA DEFENSE Convoquée, Représentée par Monsieur Claude Y..., Responsable du Service Contentieux, muni d'un pouvoir. INTIME : Monsieur Eugène X... 5 place André Leroy 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Monsieur X... son père, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur B.... DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre
  2. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Eugène X... ayant sollicité sans succès auprès de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) la régularisation, en fonction du montant de son revenu professionnel pour l'exercice 1996, de la cotisation qui lui avait été réclamée par celle-ci pour l'échéance du 1er octobre 1996, concernant la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, a saisi la Commission de Recours Amiable de cette caisse aux mêmes fins en se prévalant des dispositions de la Loi n°94-126 du 11 février 1994, codifiée sous l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, et modifiant l'article L. 612- 4 du même Code. Par décision du 4 août 1997, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) a rejeté cette demande. Eugène X... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS de la même demande et cette juridiction, par jugement du 15 juillet 1999, a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable, condamné la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) à rembourser à Eugène X... la somme de 39 847 Francs au titre des cotisations perçues à échéance du 1er octobre 1996 pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, ce montant correspondant à la part indue, après régularisation , des cotisations ainsi acquittées. La Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que les dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables aux médecins du secteur II durant la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 compte tenu des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, de débouter, en conséquence, Eugène X... de sa demande et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Eugène X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et le débouté de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) de sa demande formulée au titre de frais irrépétibles. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 a prévu que les médecins affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application des dispositions de l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale relèveraient, pour la détermination de leur cotisation et de leurs prestations, du régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre 2 du titre II du livre VII du même Code, et ce pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ; le recouvrement des cotisations et le service des prestations demeurant, pour cette période, assuré par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, qu'il en résulte, notamment et comme le soutient exactement la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.), que la détermination de la période et de l'assiette des cotisations dues est opérée selon les dispositions des articles D. 722-2 et suivants du Code de la sécurité sociale (dont, plus particulièrement, les articles D. 722-4 et D. 722-5 du dit Code), et ce, selon l'échéancier prévu par l'article 1er du décret du 30 mai 1996, qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas discuté qu' Eugène X... est un médecin affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'option qu'il a exercée par application des dispositions de l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale, le régime provisoire instauré par l'article 6 de l'ordonnance précitée lui est applicable, que, dès lors, c'est à bon droit que la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) prétend que les dispositions de cette ordonnance prévalent, pendant la période instaurée par le dit article 6, sur les dispositions générales de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, qu'il s'ensuit qu' Eugène X..., comme le soutient à juste titre la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.), ne peut se prévaloir des dispositions du dit article qui ne lui étaient pas applicables pendant la période indiquée ci-dessus, qu'en conséquence, alors que le calcul des cotisations réclamées, établies conformément aux dispositions des textes précités, n'est pas en lui-même discuté, il convient de débouter Eugène X... de sa demande de régularisation et d'infirmer la décision entreprise, Attendu que si Eugène X... succombe, l'équité n'impose pas, alors que la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) n'était pas comparante en première instance dans les conditions relevées par les premiers juges, de faire droit à la demande formulées par cette dernière en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Déboute Eugène X... de sa demande de régularisation, en fonction du montant de son revenu professionnel pour l'exercice 1996, de la cotisation qui lui a été réclamée pour l'échéance du 1er octobre 1996 par la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.), Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Régime particulier - Autonomie par rapport aux régimes d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles - Conséquence - / C'est à tort qu'un médecin régulièrement affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prétend échapper au régime provisoire instauré par l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui prévoit, pour la détermination des cotisations et des prestations, un système temporaire d'assurance obligatoire.Dès lors, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces est fondée à prétendre que l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale relatif aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'est pas applicable au médecin, car écarté au profit des dispositions temporaires et dérogatoires de l'ordonnance sus-évoquée, qui doit dès lors être seule prise en compte pour le calcul des cotisations réclamées Code de la sécurité sociale, article L. 131-6 Ordonnance du 24 janvier 1996

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