JURITEXT000006937072 JAX2001X03XZZX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/70/JURITEXT000006937072.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 20 mars 2001, 00/0431 2001-03-20 Cour d'appel de Besançon 00/0431 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° MV / MG COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 20 MARS 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 13 février 2001 N° de rôle : 00 / 0431 S / appel d'une décision du C. P. H. de MONTBELIARD en date du 14 décembre 1999 Code affaire : 802 Demande d'indemnité due au cas de rupture du contrat de travail S. A. R. L. MAXIME HOME C / Djamida X... Mots clés : conseil de prud'hommes, demande, caducité, renouvellement de la demande, délai de quinze jours, non-respect, principe du contradictoire, violation, annulation de la procédure et du jugement PARTIES EN CAUSE : S. A. R. L. MAXIME HOME, demeurant F5 Herrus, 09230 TOURTOUSE APPELANTE REPRESENTEE par Me PIRON, Avocat au barreau de BRUXELLES (BELGIQUE), ET : Mademoiselle Djamida X..., demeurant ..., 25600 SOCHAUX INTIMEE COMPARANTE EN PERSONNE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. Y... GREFFIER : Mademoiselle E. A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. B... et M. Y... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 1999 par la formation de départage, le Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD constate la rupture du contrat de travail de Djamida X... au 03 novembre 1997, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloue Djamida X... les sommes de
- 340, 00 francs titre de dommages-intér ts,
- 468, 00 francs au titre de l'indemnité de préavis,
- 513, 00 francs au titre de l'indemnité de licenciement,
- 972, 50 francs au titre de l'indemnité de congés payés, ordonne la remise sous astreinte de documents administratifs, rejette les autres demandes. La société MAXIME HOME a relevé réguli rement appel de cette décision le 25 janvier
- A l'audience du 13 février 2001, elle soul ve la nullité de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes aux motifs qu'une décision de caducité a été rendue le 04 février 1999, que la demande de nouvelle saisine du conseil de prud'hommes a été présentée le 23 mars 1999, soit hors délai, que cette demande n'est pas signée par l'intimée, qu'aucun pouvoir spécial n'y est annexé, qu'aucune tentative de conciliation n'a suivi la réinscription au rôle. Djamida X... indique que sa signature ne figure pas sur la requ te du 23 mars 1999 et qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux moyens soulevés par l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD a rendu le 04 février 1999 un jugement constatant la caducité de la demande de Djamida X..., qu'une nouvelle demande a été soumise au conseil de prud'hommes le 23 mars 1999 par une lettre comportant une signature qui n'est pas celle de la salariée, qu'aucun pouvoir spécial n'est annexé cette demande qui est seulement accompagnée d'une requ te de Djamida X... en date du 04 mars
- Il apparaît ainsi que le délai de 15 jours prévu par l'article 468 du nouveau code de procédure civile n'a pas été respecté par Djamida X... pour solliciter du conseil de prud'hommes qu'il rapporte sa décision de caducité, que ce délai soit calculé compter de la décision du 04 février 1999 ou de sa notification intervenue le 03 mars 1999, que Djamida X... n'est pas l'auteur de cette demande adressée au conseil de prud'hommes et n'a délivré aucun mandat quiconque pour ce faire, ou du moins n'en justifie pas. La Cour observe encore que cette requ te tend soumettre au conseil de prud'hommes des prétentions différentes de celles faisant l'objet de la saisine initiale du 15 mai 1998 ou de celles exposées dans les derni res écritures antérieures la décision de caducité ; que ces nouvelles demandes n'ont pas été signifiées la société MAXIME HOME, qui n'était pas comparante et n'en a pas eu connaissance ; que le principe du contradictoire a été violé. De telles irrégularités dans le déroulement de la procédure justifie l'annulation de celle-ci et partant, celle du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arr t contradictoire, apr s en avoir délibéré conformément la loi, RECOIT la société MAXIME HOME en son appel ; LE DIT bien fondé ; ANNULE la procédure suivie devant le Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD et le jugement rendu par cette juridiction le 14 décembre 1999 ; MET les dépens la charge de Djamida X.... LEDIT arr t a été prononcé en audience publique le VINGT MARS DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle E. A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Caducité - Jugement la prononçant Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour solliciter du conseil de prud' hommes qu'il rapporte sa décision de caducité. La demande doit être signée par le demandeur lui- même ou par son mandataire disposant d'un pouvoir spécial. Il apparaît, en l'espèce, que ce délai n'a pas été respecté, il importe peu qu'il soit calculé à compter de la décision ou de la notification, la demanderesse n'étant pas l'auteur de la demande. PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction Le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les prétentions de la requê- te étant différentes de celles faisant l'objet de la saisine initiale ou de celles exposées dans les dernières écritures antérieures à la décision de caducité.La cour annule donc la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes de Montéliard et le jugement rendu le 14 décembre 1999 nouveau Code de procédure civile, article 468