JURITEXT000006937124 JAX2001X02XAMX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/71/JURITEXT000006937124.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, comm, du 15 février 2001, 00/00539 2001-02-15 Cour d'appel d'Amiens 00/00539 CHAMBRE_COMMERCIALE AMIENS COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 15 FEVRIER 2001 RG : 00/00539 - 00/00759- Affaires jointes per le présent arrêt. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUNY EN DATE DU 12 JANVIER 2000 (OU A TOUTE AUTRE DATE) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC. EN PRESENCE DE M. CROSSON DU X..., SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR Y.... PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame Z... A... épouse B... née le 9 mai 1965 à MALO LES BAINS 7 Rue de Versigny 02880 MARGIVAL Madame Marie Berthe A... Vve C... née le 28 août 1918 à MEZIERES 3 Av. Saint-Exuupéry Foyer des Personnes Agées 60180 NOGENT SUR OISE Monsieur D... A... 33, rue des Creuttes Saint-Vincent 02000 LAON Monsieur E... A... 16, rue Sainte-Berthe 02000 FILAIN ET INTIMES Monsieur Bernard F... 54 Rue Aristide Briand 60870 VILLERS SAINT-PAUL Madame Valérie G... 54 Rue Aristide Briand 60870 VILLERS SAINT-PAUL Madame H... HENNECART Vve A... 11 Rue Léon Gruel 02870 FOURDRAIN Maître ROY mandataire 9 Avenue de Soissons 02400 CHATEAU THIERRY. Ès qualités de liquidateur de feu Robert A... et de Mme I.... Maître LEROY Notaire 16, rue du Bourget 02800 LA FERE Maître VAN THEMSCHE Notaire 4 Av. De l'Europe Tour Europe 60319 CREIL SCP DOE-PANZANI Avocats au barreau de LAON 35, rue Sérurier 02000 LAON DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. J... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 février 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme K... L... : A l'audience publique du 15 février 2001, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme K..., Greffier. DECISION Vu le jugement rendu le 12 janvier 2000 par lequel le Tribunal de Commerce de CHAUNY, statuant sur l'opposition formée par Madame Z... A..., M. D... A... et M. E... A... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1999 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de feu Robert A... et de Mme Vve A..., a : - dit l'opposition recevable mais mal fondée, - confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 octobre 1999 : * disant que l'immeuble sis à VILLERS SAINT PAUL 60870, 54, rue Aristide Briand sera réalisé par voie d'adjudication sur licitation, * fixant la mise à prix à 450.000 F, * désignant la SCP DOE-PANZANI, avocats à LAON, pour introduire l'action en compte liquidation partage et licitation dans la succession de feu Robert A... devant le Tribunal de Grande Instance de LAON, * désignant Me VAN TEMSHE, notaire à CREIL, pour procéder à l'adjudication sur licitation de l'immeuble dont s'agit et dresser le cahier des charges, * disant que Me LE ROY , notaire à LA FRERE et Me ROY, liquidateur judiciaire demeurant à CHATEAU-THIERRY, 9 Av. DE Soissons, seront tenus d'apporter leurs concours aux avocats et notaire chargés de la procédure, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu, enregistré l'appel sous le n° 00/539 au répertoire général de la Cour, l'appel interjeté le 3 février 2000 par Mme Z... A... et Mme Vve C... née A... et leurs conclusions, enregistrées le 7 février 2000, et tendant à : - les recevoir en leur appel, - les déclarer recevables, - infirmer le jugement, - dire et juger que M. F... et Mme G... étaient irrecevables à saisir le juge commissaire de la liquidation judiciaire I... d'une demande à voir autoriser le vente de l'immeuble de VILLERS SAINT-PAUL, - constater en tant que de besoin que la vente de cet immeuble est sur le point de se concrétiser, subsidiairement, - annuler le jugement, - condamner M. F... et Mme G... à leur payer une indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 10.000 F et aux dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu, enregistré sous le n°00/759 du répertoire général de la Cour, l'appel interjeté le 23 février 2000 par MM. D... et E... A... et leurs conclusions, enregistrées le 18 janvier 2001, et tendant à : -infirmer le jugement, -dire et juger que M. F... et Mme G... étaient irrecevables à saisir le juge commissaire à la liquidation judiciaire I... d'une demande à voir autoriser la vente de l'immeuble de VILLERS SAINT-PAUL, -constater en tant que de besoin que la vente de cet immeuble est sur le point de se concrétiser. Subsidiairement, -annuler le jugement, -condamner M. F... et Mme G... à payer une indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 10.000 F et aux dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu, enregistrées le 16 octobre 2000, les conclusions présentées par Me ROY, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de feu Robert A... et de Mme Vve A..., dans le cadre de deux instances susvisées et tendant à : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, -condamner les parties qui succomberont aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel, au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel s'en rapporte à justice. SUR CE SUR LA JONCTION Attendu que les appels susvisés enregistrés sous les n°00/539 et 00/759 du répertoire général de la Cour ont trait à la même décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer leur jonction afin qu'il y soit statué par un seul arrêt. AU FOND Attendu qu'il résulte de l'instruction que M. Robert A..., de son vivant transporteur routier à FOURDRAIN (AISNE), est décédé le 19 juillet 1990 alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de Commerce de CHAUNY du 8 décembre 1989 ; que, malgré son décès, l'activité commerciale a été maintenue par Mme HENNECART Vve A..., son épouse ; que si cette dernière a alors bénéficié d'un plan de redressement, elle a cependant été déclarée en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du même tribunal, Me ROY étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par ailleurs, aux termes d'un acte de notoriété dressé le 31 décembre 1990 par Me LEROY, notaire à LA FRER après le décès de M. ROBERT A..., celui-ci laissait comme héritiers : a) sa veuve Mme HENNECART H... commune en biens et usufruitière légale au 1/4 des biens dépendant de sa succession conformément à l'article 767 du Code Civil, ses trois enfants légitimes, b) Mme A... Z... épouse B..., c) M. A... D..., d) M. A... E..., divisément chacun pour 1/3 et conjointement pour le tout ; que selon une attestation de propriété du 23 juillet 1991 également dressée par Me LEROY, (rectifiée par une autre attestation du même notaire du 15 février 1992) il dépendait de la communauté I... un immeuble sis à FOURDRAIN et de la succession de M. ROBERT A... 7/16ème de la nue propriété d'une maison sise à VILLERS SAINT PAUL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.