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JURITEXT000006937131

JURITEXT000006937131 JAX2001X02XANX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/71/JURITEXT000006937131.xml Cour d'appel d'Angers, du 7 février 2001, 2001/00002 2001-02-07 Cour d'appel d'Angers 2001/00002 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 05/01 du 07 Février 2001 AFFAIRE : 01/00002 AFFAIRE : S.C.I. LE PIN C/ X..., Y... ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 07 FEVRIER 2001 Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel d'ANGERS, assisté de Sylvie LE GALL, Greffier, REND l'ordonnance suivante : ENTRE : S.C.I. LE PIN 123 avenue Philippe Auguste 75011 PARIS Représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour Me DUFOURGBURG étant entendue en ses observations ET : Monsieur André X... Pré Z... 53150 MONTSURS Régulièrement assigné le 04 janvier 2001 à domicile - non comparant ni représenté Monsieur Jean-Patrick Y... es qualité de liquidateur à Liquidation Judiciaire de M. X... 31 rue du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués à la Cour, ME CHATTELEYN étant entendu en ses observations DEBATS : Audience publique du 24 Janvier 2001 Date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au : 07 Février 2001 DECISION : réputée contradictoire du 07 Février 2001 - 2 - La S.C.I LE PIN demande que soit arrêtée l'exécution provisoire du jugement prononcé le 25 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de LAVAL qui l'a condamnée à payer à Monsieur X..., la somme de 50.511,22 FRS avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1995, outre des dommages-intérets. Un appel a été régularisé. A l'appui de sa demande, la SCI LE PIN expose que Monsieur X... a été placé en redressement judiciaire et que cette donnée compromet ses facultés de représentation des sommes dues, dès lors que le jugement de condamnation serait réformé par la Cour d'Appel. Maître Y..., es qualité de liquidateur, soutient que le prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur X... doit donner tout apaisement à la SCI LE PIN dès lors qu'il se trouve de ce fait personnellement garant de la représentation des fonds. Il s'oppose également à la consignation sollicitée à titre subsidiaire par la S.C.I., laquelle comporterait un risque en cas de dépôt de bilan de celle-ci. Il demande l'indemnisation de ses frais. MOTIFS L'Article 524 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile sur lequel la demande repose, autorise le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire d'une décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elles doivent s'apprécier en tenant compte à la fois des facultés du débiteur de l'obligation exécutoire par provision que des facultés de remboursement du créancier pour l'hypothèse où la décision serait réformée en appel. Dès lors l'application de cette disposition est subordonnée à ce que celui qui l'invoque apporte la preuve du risque dont il se prévaut. En l'espèce, la mise en liquidation de Monsieur X... élimine le risque de disparition des fonds et de leur non représentation. La consignation sollicitée subsidiairement n'est ainsi pas davantage fondée. La demande est rejetée. - 3 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, DEBOUTE la S.C.I. LE PIN de ses demandes. REJETTE toute demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, S. LE GALL A. LORIEUX EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Eléments à prendre en compte - Situation du débiteur ou faculté de remboursement de la partie adverse - / L'article 524 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire d'une décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences doivent s'apprécier en tenant compte à la fois des facultés du débiteur de l'obligation exécutoire par provision que des facultés de remboursement du créancier pour l'hypothèse où la décision serait réformée en appel. L'application de cette disposition est donc subordonnée a ce que celui qui l'invoque apporte la preuve du risque dont il se prévaut. En l'espèce la mise en liquidation judiciaire du défendeur, créancier de l'obligation exécutoire par provision, élimine le risque de disparation des fonds et de leur non représentation. La demande doit donc être rejetée.

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