JURITEXT000006937137 JAX2000X11XANX0000000R36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/71/JURITEXT000006937137.xml Cour d'appel d'Angers, du 30 novembre 2000 2000-11-30 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01705 AFFAIRE : S.A.R.L. S.M.T.S.S C/ U.R.S.S.A.F. D'ANGERS Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 03 Juin
- ARRÊT RENDU LE 30 Novembre 2000 APPELANTE : S.A.R.L. S.M.T.S.S. ZI de la Blaisonnière 49140 SEICHES SUR LE LOIR Convoquée, Représentée par Maître Jean DENIS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : U.R.S.S.A.F. D'ANGERS 32, rue Louis Gain 49025 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Benoît X..., Inspecteur Contentieux, muni à cet effet d'un pouvoir spécial, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre
- ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. La société SMTTS a souscrit auprès de la compagnie UAP-VIE un contrat d'assurances collectives sur la vie "ODYSSEE RETRAITE", plan collectif de supplément de retraite, dans le cadre de l'article 82 du Code général des impôts et dont André BARBIN, chef d'entreprise est le seul bénéficiaire. A la suite d'un contrôle de l' URSSAF d' ANGERS un redressement a été opéré réintégrant les contributions concernées par ce contrat dans l'assiette des cotisations de la société SMTTS. Cette dernière a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF qui, en sa séance du 14 février 1997, signifiée le 20 mars 1997 à la société SMTTS, a rejeté sa contestation. La société SMTTS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS qui, par jugement du 3 juin 1999, l'a déboutée de son recours et a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 février 1997 en ce qu'elle a décidé de maintenir le redressement opéré par l' URSSAF d' ANGERS. La société SMTTS a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, d'annuler le redressement dont elle a fait l'objet et de condamner l' URSSAF d' ANGERS à lui verser la somme de 8 000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; L' URSSAF d' ANGERS sollicite la confirmation de la décision entreprise et le rejet de la demande formulée par la société SMTTS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans son alinéa 5, prévoit que "les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations... pour la partie inférieure à un montant fixé par ( l'article D. 242-1 du même Code)" et qu'il résulte de la combinaison de ces textes avec les articles L. 911-1 et L. 911-2 du dit Code, déterminant les garanties complémentaires des salariés, que sont concernés par les dispositions de l'article L. 242-1 précité les contrats de groupe ; ceux-ci devant avoir été souscrits au profit d'une catégorie de bénéficiaires objectivement définie, qu'en l'espèce, force est de constater que le contrat d'assurances collectives sur la vie "ODYSSEE RETRAITE" souscrit par la société SMTTS, intitulé "plan collectif de supplément de retraite" ne comporte aucune catégorie de bénéficiaire ; le "certificat d'adhésion au contrat P.C.S.R. 82" signé de l'adhérent, André BARBIN, et de la société SMTTS, prévoyant même que ce contrat d'assurance "permet à l'entreprise adhérente de constituer un supplément de retraite pour le compte de la catégorie (sic) des salariés qui souhaitent y participer", que la société SMTTS n'a jamais précisé dans ses conventions avec la compagnie UAP-VIE quelle catégorie de son personnel pouvait en bénéficier et qu'ainsi, c'est exactement que l' URSSAF d' ANGERS peut prétendre que, si "les salariés qui souhaitent y participer" devaient pouvoir constituer une catégorie "objectivement" définie, ce qui n'est pas le cas, la société SMTTS devrait, dans sa logique de raisonnement, produire non pas la renonciation d'un salarié à en bénéficier mais la preuve de ce qu'elle a offert à tous ses salariés d'y participer et de leur renonciation à l'adhésion proposée, que, dès lors et peu important la discussion instaurée par la société SMTTS sur le régime fiscal de cette assurance, les sommes versées par la société SMTTS au titre du contrat d'assurances collectives sur la vie "ODYSSEE RETRAITE" au profit exclusif de son dirigeant, André BARBIN, n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, qu'il convient donc de maintenir le redressement correspondant opéré par l' URSSAF d' ANGERS et de confirmer la décision entreprise, Attendu que la société SMTTS succombant dans son recours, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SECURITE SOCIALE otisations - Assiette - Primes versées par l'employeur à une compagnie d'assurances - Primes constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite - Conditions - Contrat de groupe - Détermination par l'employeur d'une catégorie précise de bénéficiaires de l'assurance (non) - Exclusion des primes de l'assiette des cotisation de l'employeur (non).Faute pour un employeur de pouvoir correctement sérier la catégorie de salarié de son entreprise bénéficiant de la souscription d'un contrat d'assurance-vie qui ne peut être qualifié de contrat de groupe, il n'y a pas lieu d'appliquer les articles L.242-1, L.911-1 et L.911-2 du Code de la sécurité sociale, ni en conséquence d'exclure les sommes ainsi versées de l'assiette de cotisation sociale de l'employeur attachées au financement des prestations complémentaires de retraite.
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