JURITEXT000006937162 JAX2000X12XVEX0000001849 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/71/JURITEXT000006937162.xml Cour d'appel de Versailles, du 1 décembre 2000, 1999-1849 2000-12-01 Cour d'appel de Versailles 1999-1849 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Les Époux X... sont appelants du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN du 19 janvier 1999qui a statué comme suit : - condamne Monsieur Jacques X... à verser en deniers ou quittances, à la SOCIETE GENERALE la différence entre la somme de 185.252,85 Francs d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - condamne Madame Danyèle Y... épouse X... à verser en deniers ou quittances, à la SOCIETE GENERALE la différence entre la somme de 222.540,88 Francs d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - dit que la SOCIETE GENERALE est déchue du droit aux intérêts sur ces sommes, - dit que la SOCIETE GENERALE devra justifier des montants dus au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - accorde à Monsieur et Madame X... un délai d'une année à compter de la date de la présente décision pour régler leurs detes, - dit qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites pendant ce délai, toutes choses restant en l'état, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens. Ils reprennent devant la cour leur argumentation de première instance en soutenant que la date d'exigibilité de leur dette est le 7 décembre 1995 et que l'action engagée contre eux par la SOCIETE GENERALE l'ayant été par assignation du 28 mars 1998 est atteinte par la prescription de l'article L. 311-37 du code de la consommation. Ils concluent subsidiairement à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETE GENERALE et, à toutes fins, réclament de nouveaux délais en énonçant que celui d'un an accordé par le tribunal était insuffisant compte tenu de leur situation qu'ils qualifient de catastrophique. Leurs conclusions sont les suivantes : - recevoir les époux X... en leur appel, - le déclarer bien fondé, Y faire droit, - infirmer la décision entreprise, - dit que la date d'exigibilité des sommes dues est celle du 7 décembre 1995, fixée par la SOCIETE GENERALE elle-même, - constater l'écoulement du délai de forclusion de deux ans à la date de l'assignation le 26 mars 1998, - déclarer la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes, - l'en débouter, - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il retient la déchéance du droits aux intérêts au préjudice de la banque, - plus subsidiairement, accorder deux années de délai aux époux X... pour apurer leurs dettes, - condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation de la décision entreprise en acceptant sa déchéance du droit aux intérêts. Elle maintient qu'un accord est intervenu entre les parties pour reporter au 8 juillet 1996 la régularisation de la situation de Monsieur X... et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du premier incident non régularisé après aménagement conclu entre les contractants. Par voie d'appel incident, elle réclame que la condamnation des Époux X... soit assortie de celle au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 1997 ainsi que la capitalisation des intérêts échus. Ses écritures sont les suivantes : - débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, - dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 19 février 1997, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Monsieur et Madame X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est du 5 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.