JURITEXT000006937191 JAX2001X02XLYX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/71/JURITEXT000006937191.xml Cour d'appel de Lyon, du 15 février 2001 2001-02-15 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 21 Juillet 1999 (RG : 199714880 - Ch 4ème Ch) N° RG Cour : 1999/05492 Nature du recours : APPEL Code affaire : 587 Avoués : Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . MUTUELLE DU MANS ASSURANCE VIE dont le siège social est : 20 Rue St Bertrand 72000 LE MANS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DANA APPELANTE ---------------- - SCP AGUIRAUD . MONSIEUR X... Bernard demeurant : 4 Rue Général de Gaulle 69530 BRIGNAIS Avocat : Maître VALLEROTONDA INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 09 Octobre 2000 DEBATS : audience publique du 21 NOVEMBRE 2000, tenue par monsieur ROUX, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans sondélibéré,assistée de madame SAUVAGE, greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur CHAUVIRE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 1992 par l'intermédiaire de la Société F.C.P. Monsieur Bernard X... a souscrit auprès de la Compagnie d'Assurances "LES MUTUELLES DU MANS" un contrat d'assurance-vie dit "Renom" en vertu duquel il s'engageait à effectuer des versements semestriels de 30.000 francs jusqu'au 29 septembre
- Par lettre du 27 septembre 1994 adressée à la Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS" et reçue par celle-ci le 30 septembre 1994 il indiquait qu'il ne pourrait plus désormais verser que 10.000 francs chaque semestre. Par courrier du 5 octobre 1994 la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS lui accusait réception de sa lettre et lui indiquait qu'à compter du 29 septembre 1994 le montant de ses versements semestriels serait ramené à 10.000 francs. Lors de l'échéance suivante Monsieur X..., parvenu à meilleure fortune, adressait à la Société F.C.P. un chèque de 30.000 francs à l'ordre des MUTUELLES DU MANS. Ce chèque tiré sur la Banque MARTIN-MAUREL était débité de son compte. Monsieur X... recevait cependant des relances datées des 19 avril et 9 juin 1995 de la part de la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS l'invitant à payer la somme de 10.000 francs correspondant à l'échéance du 29 mars
- Monsieur X... répondait le 14 juin et le 21 juillet 1995 à la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS qu'il avait adressé un chèque de 30.000 francs le 24 mars 1995 à la Société F.C.P. qui devait le retransmettre. Il adressait un courrier recommandé dans le même sens à la Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS" le 18 octobre
- Au terme de l'année 1995 la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS adressait à Monsieur X... une situation au 31 décembre 1995 faisant apparaître deux versements de 10.000 francs les 29 mars et 29 septembre
- Par courrier recommandé du 10 janvier 1996 la Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS" écrivait à Monsieur X... en réponse à son courrier du 18 octobre1995 : "nous sommes toujours en attente du jugement mis en délibéré fin février 1996". Par un courrier recommandé du 13 mars 1996 le conseil de Monsieur X... adressait à la Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS" un exposé complet de la situation en précisant qu'il n'avait jamais été informé d'une quelconque procédure entre les parties. La Compagnie LES MUTUELLES DU MANS lui répondait en l'invitant à se rapprocher de son propre conseil. Par acte en date du 29 octobre 1997 Monsieur X... a assigné la Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS" devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin qu'elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 30.000 francs. La Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE VIE" résistait à la demande en soutenant qu'elle n'avait jamais reçu le règlement de 30.000 francs du 24 mars 1995 réglé entre les mains du Cabinet F.C.P., lequel en sa qualité de courtier était le mandataire de l'assuré et non de l'assureur. Monsieur X... répondait que la Cabinet F.C.P. avait pour lui l'apparence du mandataire de la Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS". Par jugement en date du 21 juillet 1999 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé que la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS se trouvait engagée comme mandant du Cabinet F.C.P. et l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 30.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1995 et 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La décision était assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 4 août 1999 la Compagnie "LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE VIE" a relevé appel de cette décision. Elle expose que Monsieur X... a pris contact avec le Cabinet F.C.P., cabinet de courtage géré par Monsieur Y... mis en examen pour avoir détourné des fonds versés en vue de placements. Elle soutient que Monsieur X... victime comme d'autres clients d'escroqueries commises par le Cabinet F.C.P. doit se retourner contre ce courtier. Elle admet que les appels de primes et les quittances étaient émises par elle mais avec la mention que le conseiller de Monsieur X... est le courtier F.C.P. Elle soutient que les circonstances, et notamment le fait que le chèque de 30.000 francs émis à l'ordre des MUTUELLES DU MANS ait été encaissé par le Cabinet F.C.P. sont insuffisantes pour légitimer la croyance de Monsieur X... en un mandat donné par elle au Cabinet F.C.P. et l'autoriser à ne pas vérifier l'existence de ce mandat. Elle fait valoir que c'est le cabinet F.C.P. qui a trompé Monsieur X... et qu'elle ne saurait être tenue à assumer les conséquences des fautes commises par le mandataire de ce dernier. Elle conclut à la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes de Monsieur X... et sollicite sa condamnation à lui rembourser la somme de 30.000 francs outre intérêts versés en exécution du jugement déféré et à lui payer 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur Bernard X... soutient que compte-tenu des circonstances il pouvait légitimement croire à l'étendue des pouvoirs du Cabinet F.C.P. comme mandataire des MUTUELLES DU MANS ASSURANCE VIE. Il sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il lui soit alloué 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu qu'il est constant que lors de la souscription du contrat Monsieur X... a pris contact avec le Cabinet F.C.P. 2 rue Alphonse Fochier à LYON 2e (Rhône) ; Attendu que sur la proposition signée par Monsieur X... le 29 septembre 1992 le Cabinet F.C.P. est mentionné sous la rubrique : "Cachet de l'agence ou du courtier" sans qu'il soit précisé si ce Cabinet est l'un ou l'autre ; Attendu que les conditions particulières du contrat portent en entête la mention : "Votre conseiller : F.C.P. 2 rue Alphonse Fochier 69002 LYON" ; Attendu que les quittances émises au cours des années 1992, 1993 et 1994 par la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS à l'adresse de Monsieur X... portent l'indication du Cabinet F.C.P. et son adresse sous la rubrique "Votre Conseiller" ; qu'il en est de même des situations annuelles ; Attendu que Monsieur X... a adressé directement à la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS sa lettre du septembre 1994 l'informant de son intention de réduire ses versements de 30.000 francs à 10.000 francs ; que la Compagnie lui en a accusé réception par une lettre du 5 octobre 1994 envoyée du MANS (Sarthe) ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... réglait ses primes par chèques émis à l'ordre des MUTUELLES DU MANS adressés au Cabinet F.C.P. et encaissés par ce dernier ; qu'il en est d'ailleurs ainsi du chèque de 30.000 francs émis le 24 mars 1995 et encaissé par le Cabinet F.C.P. ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... pouvait légitimement croire que le Cabinet F.C.P. était le mandataire de la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS et avait reçu de sa part des pouvoirs extrêmement larges puisqu'ils allaient jusqu'à l'encaissement des primes ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS à rembourser à Monsieur X... la somme de 30.000 francs outre intérêts à compter du 18 octobre 1995 ; Attendu que Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ; Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 5.000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à élever à la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) le montant de l'indemnité allouée à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE VIE aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT ASSURANCE (règles générales) L'assuré d'une compagnie d'assurance auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance vie par l'intermédiaire d'un cabinet de conseil, pouvait légitimement croire que celui ci était le mandataire de la compagnie d'assurance du fait que cette société de courtage avait reçu de la part de la compagnie des pouvoirs extrêmement larges allant jusqu'à l'encaissement des primes d'assurance.de ce fait, l'assuré est recevable à demander à la compagnie d'assurance directement le remboursement des primes versées par lui et encaissées par le cabinet, mais qui ont été détournées par celui ci.Ainsi, la compagnie est tenue d'assurer les conséquences des fautes commises par son mandataire.