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JURITEXT000006937203

JURITEXT000006937203 JAX2001X02XP0X0000059952 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/72/JURITEXT000006937203.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 22 juin 2001, 00/0986 2001-06-22 Cour d'appel de Besançon 00/0986 CHAMBRE_SOCIALE POITIERS Président : - Rapporteur : - Avocat général : ARRET N°324/01 COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 22 JUIN 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 22 mai 2001 N° de rôle : 00/0986 S/appel d'une décision du T.A.S.S. du TERRITOIRE de BELFORT en date du 06 avril 2000 Code affaire : 891 Demande reconnaissance de faute inexcusable employeur ou pers.subs.dir. ou répara.comp. pour faute inexcusable Olivier X..., tuteur de son père Guy X... C/ S.A.R.L. BELFORT-NORD AUTOMOBILES, C.P.A.M. de BELFORT Mots clés : majeur en tutelle, droit d'agir en justice, défaut, appel, irrecevabilité PARTIES EN CAUSE : Monsieur Olivier X..., tuteur de son père GUY X..., demeurant ..., à 90330 CHAUX APPELANT REPRESENTE par Me TISSERAND-MICHEL substitué par Me Y..., Avocats au barreau de BELFORT, ET : S.A.R.L. BELFORT-NORD AUTOMOBILES, ayant son siège social ..., à 90200 GIROMAGNY REPRESENTEE par Me TISSERAND, Avocat au barreau de MONTBELIARD C.P.A.M. de BELFORT, ayant son siège social ..., à 90021 BELFORT CEDEX REPRESENTEE par Me QUERRY, selon pouvoir en date du 4 mai 2001 INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 06 avril 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Territoire de Belfort a : - constaté l'intervention de la C.P.A.M. de BELFORT en qualité de partie mise en cause ; - débouté M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. Z.... Guy X... a interjeté appel de cette décision, le 16 mai 2000. A l'audience du 22 mai 2001, la Cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs que ce dernier avait été formé par un majeur, placé sous le régime de la tutelle, qui ne disposait d'aucune capacité pour agir en justice. Olivier X..., ès qualités de tuteur de son père, Guy, a soutenu que l'appel était bien recevable, le jugement ayant par erreur été rendu à la demande de Guy X..., et les conclusions d'appel ayant été prises au nom de Olivier X..., ès qualités. La S.A.R.L. BELFORT NORD AUTOMOBILES et la C.P.A.M. du Territoire de BELFORT ont déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 502 du code civil, le majeur placé sous le régime de la tutelle ne dispose d'aucune capacité pour agir en justice ; Attendu en l'espèce, que l'acte d'appel a été formé au nom de Guy X..., majeur placé sous le régime de la tutelle, par jugement en date du 26 septembre 1995 ; Attendu qu'aucune régularisation de cet acte n'est intervenue dans le délai du recours ; Attendu que contrairement à ce que soutient Olivier X..., ès qualités, le jugement déféré n'est pas atteint d'une simple erreur matérielle puisque le dispositif de celui-ci vise expressément Guy X... et son employeur, Jean-Louis Z..., étant observé que ce dernier a été faussement qualifié d'employeur du salarié, seule la société BELFORT-NORD AUTOMOBILES étant l'employeur de Guy X... ; Attendu, en conséquence, que l'appel interjeté par le dernier doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S. ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Guy X..., à l'encontre du jugement rendu, le 06 avril 2000, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Territoire de BELFORT. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Représentation en justice L'appel formé par une personne placée sous un régime de tutelle est irrecevable, le majeur incapable ne disposant d'aucune capacité pour agir en justice. En l'espèce, l'appel avait été formé au nom de la personne placé sous tutelle et aucune régularisation n'était intervenue dans le délai du recours

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