JURITEXT000006937214 JAX2001X03XDAX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/72/JURITEXT000006937214.xml Cour d'appel de Douai, du 1 mars 2001 2001-03-01 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 01/03/2001 N° RG 1999/06103 APPELANTE : SARL A.O. ayant son siège social à MARCQ EN BAROEUL, Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE Avoués Assistée de Maître SEGARD (Barreau de LILLE) INTIMEE : SARL F. SOCIETE DE DROIT ITALIEN , ayant son siège social en Italie , Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués Assistée de Maître PEREIRA SUBSTITUANT Maître CAPOANO (SCP KARSENTY) (Barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Geerssen, président de chambre Madame Fontaine et Monsieur Michel, conseillers --------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE UN ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du PREMIER MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 12/01/2001 Vu l'ordonnance de référé rendue le 26 août 1999 Par le Président du tribunal de commerce de LILLE, Vu l'appel formé le 22 septembre 1999 par la SARL A.O., Vu ses conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2000, Vu les conclusions déposées par la SARL F. le 9 mars 2000, Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2001 EXPOSE DU LITIGE : La SARL A.O. a acheté 7979 montures de lunettes à la société F. entre le ler janvier 1997 et le 31 mai 1998 pour une somme totale de 506.069 F HT . Elle a fait constater par huissier le 2 mars 1999 le retour par la clientèle de 917 montures cassées. Par la décision déférée, son action a été déclarée irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société F. la contre-valeur en francs français de la somme de 10.330.500 LIT, outre 2.500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande à la Cour de déclarer son appel bien-fondé, de nommer un expert avec pour mission notamment de décrire les désordres constatés et de dire si la SARL F. a engagé sa responsabilité contractuelle en condamnant l'intimée à lui payer 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle se fonde sur l'article 872 du nouveau code de procédure civile, se réfère à l'article 1648 du code civil ; soutient que l'appréciation du bref délai ne relève pas du juge des référés et qu, en tout état de cause, elle a bien agi en temps utile ; ajoute qu'elle est en droit d'opposer à la demande en paiement de la SARL F. l'exception d'inexécution. La SARL F., au visa des articles 122 du nouveau code de procédure civile, 1642 et 1648 du code civil, sollicite de la Cour qu'elle confirme l'ordonnance de référé, subsidiairement qu' elle constate l'existence d'une contestation sérieuse, très subsidiairement qu'elle rejette les points n° 4 et 6 de la mission définie par l'appelante, qu'elle mette à sa charge la provision destinée à l'expert, et, en tout état de cause et reconventionnellement, qu'elle condamne la SARL A.O. à lui payer la contre-valeur en francs français de 10.330.500 LIT ainsi que 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande de la SARL A. O. est basée sur des défauts apparents de conformité, qu'elle est un professionnel spécialisé dans l'achat et la vente de lunettes, qu'elle n'a fait ni réserves ni observations à réception de la marchandise ; que sa cliente tente aussi de se prévaloir de la garantie des vices cachés, que pourtant alors qu'elle avait connaissance du vice dès le 15 avril 1998, elle prétend ne l'avoir découvert que le 2 mars 1999 et n'a agi que le 26 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.