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JURITEXT000006937271

JURITEXT000006937271 JAX2000X12XAGX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/72/JURITEXT000006937271.xml Cour d'appel d'Agen, du 19 décembre 2000 2000-12-19 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 19 Décembre 2000 ------------------------- M.F.B Jean Pierre X... C/ S.A. GENERALI VIE BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, Jeanne Y... RG N : 97/00223 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Décembre deux mille, par Monsieur SABRON, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... né le 27 Octobre 1936 à PARIS 17EME Demeurant 11, Avenue Vincent Auriol 31600 MURET représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 20 Décembre 1996 D'une part, ET : S.A. GENERALI VIE (ANCIENNEMENT GENERALI FRANCE) ASSURURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 76, rue Saint Lazare 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Daniel FLINT, avocat BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Camp La Courbisié Avenue Maryse Bastié 46000 CAHORS représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-KERAVAL-GAYOT, avocats Madame Jeanne Y... née le 16 Octobre 1948 à BERCK-SUR-MER demeurant 18, avenue Walweim 93100 MONTREUIL représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me HENNEQUIN, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Novembre 2000 sans opposition des parties, devant Monsieur SABRON Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur Jean Pierre X... a relevé appel dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à discussion d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de CAHORS le 20 décembre 1996 qui, statuant sur la demande de garantie qu'il avait formée à l'encontre de la société d'assurance GENERALI FRANCE: -a prononçé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 12 avril 1983 auprès de ladite société; -a donné acte à la société GENERALI FRANCE de ses réserves en vue de demander remboursement des sommes payées à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS; -a dit que monsieur X... devait payer à la banque sus-nommée la somme de 241.430,40 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1985; -a dit recevable l'intervention volontaire de madame Jeanne Y... et rejeté les demandes de celle-ci; -a dit n'y avoir lieu à application de l'articcle 700 du NCPC; -a condamné monsieur X... aux dépens. Le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des circonstances du litige aux énonciations complètes et objectives du jugement; il sera rappelé que monsieur X... qui disposait seul d'un salaire a adhéré le 12 avril 1983, préalablement a la conclusion d'un contrat de prêt immobilier qui devait être signé le 25 août 1984 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS par lui même et son épouse, madame Jeanne Y..., à une police d'assurance groupe destinée à couvrir les risques décès, invalidité et incapacité de travail souscrite auprès de la société GENERALI FRANCE. A la suite d'une première déclaration de sinistre datée du 3 août 1987 consécutive à un arrêt de travail pour des troubles somatiques traités par le docteur Z..., médecin psychiatre, ladite société a réglé les échéances du prêt jusqu'au mois de décembre

  1. Monsieur X... ayant sollicité une prolongation de la prise en charge la société GENERALI FRANCE a exigé début janvier 1993 la réalisation d'un examen de contrôle qu'elle a confié au docteur A..., son médecin conseil, lequel a soumis à monsieur X... le 8 février 1993 un questionnaire de contrôle; Estimant qu'il résultait de ce contrôle que l'assuré, notamment, avait présenté les premières manifestations de son affection névrotique en 1982 et qu'il était atteint depuis 1959 de toubles chroniques constitués par des colites spasmodiques, la société GENERALI FRANCE a notifié par lettre du 11 mars 1993 son refus de garantie motivé par le fait que la non déclaration de ces affections dans le questionnaire de santé rempli par l'assuré lors de son adhésion entrainait la nullité de l'assurance par application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances. Ladite société ayant persisté dans sa position, monsieur X... a saisi par acte du 22 mars 1995 le tribunal de grande instance de CAHORS devant lequel il a également appelé en intervention la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS; Madame Y..., épouse divorçée de monsieur X... mais qui possède la qualité de co-empruntrice et se trouve dans une situation d'indivision post-communautaire dans la mesure où la communauté n'a pas été partagée, est intervenue volontairement en première instance par conclusions du 14 mars
  2. * Monsieur X... fait valoir au soutien de son recours que, comme l'atteste son médecin traitant, le docteur Z..., psychiatre à FIGEAC, dans une lettre du 15 mars 1997, il ne pouvait avoir conscience à la date de l'adhésion d'un état dont la connaissance a résulté des longues périodes de soins qui ont débuté plusieurs années plus tard. Les troubles dont il est fait état dans le questionnaire de contrôle n'avaient pu être anlysés, selon l'appelant, qu'au résultat de ces soins et il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir déclaré en 1983 des troubles qui n'avaient alors donné lieu à aucun arrêt de travail, mi-temps thérapeutique ou hospitalisation. Subsidiairement il sollicite l'application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances qui prévoient, lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, non pas la nullité de l'assurance mais la réduction proportionnelle de l'indemnité. L'appelant demande en conséquence à la cour: -de dire que la société GENERALI FRANCE devra prendre en charge le paiement des échéances du prêt au titre de la garantie de l'invalidité absolue et définitive ou subsidiairement au titre de la garantie de l'incapacité totale de travail; -de dire que dans l'hypothèse où GENERALI règlerait directement la banque il serait subrogé à cette dernière pour obtenir règlement des sommes lui revenant dans le prix de vente de l'immeuble, pour partie consignées en exécution d'un protocole d'accord daté du 26 mars
  3. -de déclarer l'arrêt commun à madame Y... et de dire que celle-ci sera solidairement tenue de toute somme qu'il serait lui même amené à régler. -de condamner la société GENERALI FRANCE à lui payer une indemnité de 6000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. La société GENERALI FRANCE, devenue GENERALI VIE, conclut à la confirmation du jugement en objectant que l'assuré ne pouvait pas répondre de bonne foi par la négative aux questions précises formulées dans la déclaration d'adhésion; elle ajoute que peu importe l'opinion que celui-ci pouvait avoir de la gravité des affections non signalées dès lors que leur existence objective avait une incidence sur l'appréciation du risque. Subsidiairement elle demande de dire qu'il y a lieu à exclusiion contractuelle de la garantie en raison de la pré-existence de l'affection de dépression névrotique qui a occasionné les arrêts de travail et, en tout état de cause, de constater que, la banque ayant été désintéressée à la suite de la vente de l'immeuble, l'assurance a cessé. Elle ajoute que l'appelant, au regard des conclusions de son médecin conseil, ne justifie pas en toute hypothèse de ce qu'il serait atteint d'une invalidité absolue et elle déclare ne pas s'opposer à la désignation d'un expert. La société intimée sollicite reconventionnellement la condamnation de monsieur B... au paiement de dommages-intérêts de 5000 francs pour procédure abusive et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. [* La BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS s'en remet à justice en ce qui concerne le litige qui oppose monsieur X... à l'assureur tout en observant que le règlement obtenu à la suite du protocole d'accord signé le 26 mars 1996, partiel et provisoire, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la société GENERALI, de désintéresser le prêteur. Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement elle demande à la cour de dire que la société GENERALI devra rembourser les sommes avançées par l'appelant: Dans l'hypothèse inverse la banque sollicite à l'encontre de monsieur B... une indemnité de 5000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 70 du NCPC. *] Madame Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son égard par monsieur X... en objectant qu'il s'agit de demandes nouvelles, prohibées en cause d'appel par les dispositions de l'article 564 du NCPC. Elle demande à la cour de constater qu'aucune autre partie intimée n'a conclu contre elle et de prononcer en conséquence sa mise hors de cause. Madame Y... sollicite à l'encontre de la partie succombante une indemnité de 5000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. SUR QUOI LA COUR Monsieur C... répondu par la négative à la question posée dans le bulletin individuel d'adhésion du 12 Avril 1993 relative à l'existence d'une maladie ou d'affections chroniques et il a répondu en ne signalant qu'une appendicite à la question relative à des antécédents de maladie autre que les maladies bénignes habituelles et plus spécialement à des antécédents de dépression nerveuse. Il était précisé en ce qui concernait les renseignements demandés au sujet de l'existence d'éventuelles maladies chroniques qu'il s'agissait de "toute affection chronique quelle qu'elle soit" et le bulletin d'adhésion signé par l'appelant soulignait qu'il devait être fait une réponse "précise, complète et explicite" aux questions posées. Or il résulte du questionnaire de contrôle qui a été soumis à l'assuré par le médecin conseil de la société GENERALI VIE le 8 février 1993 que l'appelant qui a authentifié ses réponses par sa signature et qui n'en conteste d'ailleurs pas l'exactitude aujourd'hui, avait présenté les premières manifestations de la dépression névrotique qui est à l'origine des arrêts de travail qui ont donné lieu à la garantie de l'assureur dès 1982, date à laquelle il était déja suivi pour de tels troubles par un médecin autre que le docteur Z... Par ailleurs, en ce qui concerne la question relative à l'existence d'affections chroniques, le même questionnaire de contrôle a révélé que monsieur X... avait souffert dès 1959 de colites spasmodiques, affection pour laquelle il suivait toujours, au début de l'année 1993, un traitement. En présence de questions particulièrement claires, l'appelant qui suivait alors des traitements pour des affections qui entraient parfaitement dans la définition du questionnaire de santé ne pouvait pas ne pas avoir conscience qu'il dissimulait des informations ayant une incidence sur l'appréciation du risque pour lequel il sollicitait la garantie de l'assureur. Il est indifférent que monsieur X... ait pu ne pas soupçonner que les affections dissimulées auraient un jour des conséquences à l'égard de ses facultés de remboursement du prêt dès lors Il est indifférent que monsieur X... ait pu ne pas soupçonner que les affections dissimulées auraient un jour des conséquences à l'égard de ses facultés de remboursement du prêt dès lors que les informations litigieuses ont été sciemment passées sous silence et que la réticence de l'assuré diminuait l'opinion du risque pour l'assureur qui aurait été conduit, si lesdites affections avaient été révélées, à exiger un examen médical lui permettant de mieux évaluer sa garantie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le contrat d'assurance nul pour réticence intentionnelle de l'assuré sur le fondement des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances et débouté monsieur X... de toutes les demandes formées à l'encontre de la société GENERALI. Monsieur X... qui n'avait pas formulé une telle demande en première instance est irrecevable en sa demande formée en cause d'appel tendant à faire dire que madame Y... sera solidairement tenue de toute somme dont il serait lui même déclaré redevable; cette demande apparait au demeurant dénuée d'intérêt puisque la banque est déja titulaire à l'encontre de madame Y..., co-empruntrice solidaire, d'un titre constitué par l'acte de prêt notarié du 25 août 1984; La société GENERALI VIE ne démontre pas que l'action engagée par l'appelant ait été formée dans le but de lui causer un préjudice; la demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit être rejetée. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées et de madame Y... les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens; les demandes que celles-ci ont formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Dit irrecevable la demande formée en cause d'appel par monsieur X... à l'égard de madame Y... et constate qu'aucune demande n'est faite à celle-ci dans le cadre de l'actuelle procédure. Déboute le société GENERALI VIE de sa demande de dommages-intérêts. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. Condamne monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître TANDONNET,Maître BURG et Maître NARRAN conformément conformément aux dispositions del'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET A. MILHET ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence sur l'opinion de l'assureur - Nullité du contrat - Condition - / Aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence intentionnelle de l'assuré, dès lors que les informations litigieuses ont été sciemment passées sous silence et que la réticence de l'assuré diminuait l'opinion du risque pour l'assureur qui aurait été conduit, si lesdites affections avaient été révélées, à exiger un examen médical lui permettant de mieux évaluer sa garantie, peu important que l'assuré ait pu ne pas soupçonner que les affections dissimulées auraient un jour des conséquences à l'égard de ses facultés de remboursement du prêt Code des assurances, article L. 113-8

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