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JURITEXT000006937300

JURITEXT000006937300 JAX2001X04XBOX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937300.xml Cour d'appel de Bourges, du 10 avril 2001 2001-04-10 Cour d'appel de Bourges BOURGES Par courrier en date du 1er mars 2001, Madame X... a contesté le certificat de vérification des dépens d'un montant de 8 528, 68 Francs délivré le 7 septembre 2000 et établi au profit de Maître R son avoué dans une procédure achevée par un arrêt du 9 mai 2000 (arrêt n° 591) Madame X... nous invite à la décharger de tout paiement, car c'est son ex mari qui a été condamné aux entiers dépens, tout en organisant son insolvabilité et alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale. Maître R réplique que la contestation est irrecevable, car formée après l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification du certificat de vérification. Il ajoute sur notre demande qu'il a renoncé au bénéfice de la perception de l'indemnité qui lui était due au titre de l'aide juridictionnelle. Attendu que sur la recevabilité du recours, la position de Maître R aurait été incontestable si la notification du certificat de vérification avait été effectuée vis à vis de Madame X... ; qu'en l'absence de notification à celle-ci, il ne peut être soutenu avec efficacité que le délai de recours a commencé à courir vis à vis d'elle et qu'il était expiré au jour de la formation du recours. Attendu que dés lors, la contestation est recevable. Attendu que de plus, si la position de Maître R, qui invoque les règles du mandat est justifiée en son principe, il ne saurait être oublié que Madame X... bénéficiait de l'Aide Juridictionnelle Totale et que faire droit à la thèse de l'intimé revient à la priver de ce bénéfice, puisqu'elle devrait en fait supporter les frais et émoluments de son avoué. Attendu qu'en outre si Maître R fait référence, certes implicitement mais nécessairement aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'application de ce texte dont les termes sont tout à fait précis ne permet pas d'invoquer les règles relatives au mandat à l'égard du bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Totale. Attendu qu'en effet, l'article en question permet par dérogation à l'avoué du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de renoncer à l'indemnité qui lui est due par l'Etat pour demander à l'adversaire condamné aux dépens le paiement de son état de frais. Mais ce texte n'autorise le recours qu'à l'encontre de la seule personne condamnée aux dépens et impose à l'avoué en question de supporter les conséquences de son choix, en prenant à sa charge les risques d'insolvabilité de la personne condamnée aux dépens, sans pouvoir transférer cette charge sur son client et faire perdre à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, puisque à suivre la position de Maître R, Madame X... devrait en fait lui régler un état de frais "traditionnel" et ne retirerait aucun bénéfice de son admission à l'aide juridictionnelle totale. Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la contestation et de décharger Madame X... de tout paiement. Statuant publiquement et contradictoirement, RECEVONS le recours régulier en la forme ; Le disons bien fondé ; DISONS que Madame X... n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Maître R. LAISSONS les dépens à la charge de ce dernier . AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Officiers publics ou ministériels - Avoué Les règles du mandat telles qu'édictées par l'article 1999 du Code civil ne peuvent être invoquées par un avoué à l'encontre de son mandant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Reconnaître l'applicabilté de ces règles en l'espèce reviendrait à dénier le bénéfice de cette aide Code civil, article 1999

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.