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JURITEXT000006937303

JURITEXT000006937303 JAX2001X04XBOX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937303.xml Cour d'appel de Bourges, du 10 avril 2001, 83 2001-04-10 Cour d'appel de Bourges 83 BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRET N 83 DU 10 Avril 2001 La Chambre de l'Instruction de BOURGES, Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 3 avril 2001, a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 10 Avril 2001, Vu la procédure d'information suivie devant le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX contre : X... pour diffamation PARTIE CIVILE : D Jean-Georges Maison Centrale 03400 YZEURE Ayant pour conseil Maître DE LAGUERENNE René 4, rue du Bouillet 18000 BOURGES COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : M. BAUDRON, Président, Mme X..., Conseillère, M. ENGELHARD, Conseiller, tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale. Mme RANVIER Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, M. Z..., Avocat Général, lors des débats et M. ANDRIEUX A... du Procureur Général lors du prononcé de l'arrêt, RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance de refus d'informer rendue le 11 Janvier 2001 par le juge d'instruction de CHATEAUROUX, Ladite ordonnance notifiée le 17 Janvier 2001, Vu également l'expédition de l'acte d'appel reçu au Greffe du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX le 22 Janvier 2001, Vu les notifications de la date d'audience adressées le 14 mars 2001 à la partie civile et à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 29 mars2001, DEBATS Ont été entendus : M. BAUDRON, Président, en son rapport, Me FLEURIER du Cabinet DE LAGUERENNE René en ses observations sommaires, M. Z..., Avocat Général, en ses réquisitions, DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME Attendu que l'appel régulier en la forme et interjeté dans le délai légal est recevable ; AU FOND Attendu que Jean-Georges D a régulièrement interjeté appel d'une ordonnance du Juge d'Instruction de CHATEAUROUX en date du 11 janvier 2001 qui, conformément aux réquisitions du Parquet, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 21 décembre 2000 du chef de diffamation ; Attendu que Jean-Georges D, détenu à la Maison Centrale de SAINT-MAUR a déposé plainte le 15 décembre 2000 contre X... pour des "propos de nature diffamatoire" ; qu'il estime que ceux-ci résident dans une décision de placement à l'isolement qui lui avait été notifiée faisant état des motifs suivants : "Par mesure d'ordre et de sécurité, pour participation présumée d'un projet de tentative d'évasion" ; Attendu que le magistrat instructeur a, à bon droit, motivé son ordonnance en relevant que la poursuite du délit prévu à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 est subordonnée à l'existence de l'élément de publicité selon les divers modes énumérés à l'article 23 de ladite loi ; Attendu que les décisions qui, comme dans le cas d'espèce, ne constituent que la stricte application par un chef d'établissement pénitentiaire des pouvoirs qu'il tient de la loi ou du règlement en matière de maintien de l'ordre et de sécurité au sein de l'établissement qu'il dirige, et en particulier des pouvoirs qu'il tient de l'article D 283-1 du Code de procédure pénale, ne sauraient être par elles-mêmes constitutives d'une infraction ; que si le détenu concerné entend contester une telle décision, il lui appartient d'user des voies qui lui sont offertes par ces textes sans qu'il puisse être admis à poursuivre des faits qui ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; Attendu qu'il y a lieu à confirmation de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale, EN LA FORME Déclare l'appel recevable. AU FOND Le dit mal fondé, Confirme l'ordonnance entreprise. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LA Y..., LE PRESIDENT, S. RANVIER. G. BAUDRON. PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Publicité - Définition Ne caractérise pas la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, une décision de placement à l'isolement prise par un chef d'établissement pénitentiaire Loi du 29 juillet 1881, article 23

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