JURITEXT000006937305 JAX2001X04XBOX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937305.xml Cour d'appel de Bourges, du 10 avril 2001, 01/00402 2001-04-10 Cour d'appel de Bourges 01/00402 BOURGES Le 8 mars 2001, la SCP D nous a saisi afin que nous évaluions à la somme de 2 442 Francs le montant des honoraires qui lui sont dues par Monsieur X... à la suite des diverses interventions faites en sa faveur dans le cadre de procédures suivies devant le Juge Aux Affaires Familiales de Châteauroux, la Cour d'Appel de Bourges et le Juge des Référés du Tribunal d'instance de Châteauroux. Elle nous invite à constater que cette saisine est la conséquence de l'absence de décision de la part du Bâtonnier à la suite de sa demande de taxe. Elle fait observer que le montant de ses honoraires sollicités se justifie par la rédaction de plusieurs jeux de conclusions, par les plaidoiries aux audiences et par la prise en charge de divers courriers. Elle ajoute que la somme réclamée prend en compte les divers versements de provision intervenus et qu'à la suite de note décision, elle remettra à Monsieur X... les fonds qu'elle détient pour son compte. Monsieur X... tout en précisant ne pas contester le montant de la somme réclamée par son avocat met en cause l'absence de communication de celui-ci et la forme de ses demandes. Attendu qu'en l'absence de décision du Bâtonnier dans le délai qui lui est imparti par la loi et face à sa décision de ne pas statuer, la SCP demanderesse était tout à fait recevable à nous saisir afin de faire évaluer ses honoraires. Attendu que si sa demande peut apparaître tardive, force est de constater qu'elle a été formée dans le délai de prescription et que dés lors, son aspect tardif est sans conséquence. Attendu que le Premier Président dans le cadre restreint de la fixation des honoraires d'un avocat ne saurait s'ériger en juge de la responsabilité professionnelle, pas plus qu'en juge du respect de la déontologie ; que cet aspect ressort de la seule compétence du Conseil de l'Ordre des Avocats, sauf exercice des voies de recours. Attendu que vis à vis de la somme réclamée, force est de constater outre le fait qu'elle n'est pas contestée, qu'elle prend en compte : la réalité des interventions nombreuses de la SCP, qui ont consisté outre les charges habituelles d'ouverture et de suivi de 3 dossiers judiciaires à la rédaction de divers jeux de conclusions, à la représentation de Monsieur X... à une audience du Juge aux Affaires Familiales et du Tribunal d'Instance et à la défense orale de ses intérêts devant ces juridictions et devant la Cour d'Appel. elle est adaptée à la nature des affaires évoquées. elle est appropriée aux ressources de Monsieur X... Attendu qu'il y a lieu d'observer que ce dernier a réglé la somme de 6 000 Francs à titre de provision et qu'il convient en conséquence d'évaluer à 2 442 Francs, toutes taxes comprises le montant du solde des honoraires restant dus par Monsieur X... à la SCP D. Attendu qu'il appartiendra à celle-ci de remettre à Monsieur X... les fonds qu'elle détient pour son compte. Statuant publiquement et contradictoirement, Recevons le recours de la SCP D. Evaluons à la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX FRANCS (2 442 Francs) soit 372, 28 le montant des honoraires restant dus par Monsieur X... à la SCP D. Condamnons Monsieur X... à payer cette somme ; Lui laissons la charge des dépens. AVOCAT - Honoraires - Fixation - Pouvoirs du Premier président Le premier président, dans le cadre de la fixation des honoraires d'un avocat, ne saurait s'ériger en juge de la responsabilité professionnelle, pas plus qu'en juge du respect de la déontologie. Cet aspect ressort de la seule compétence du conseil de l'Ordre des avocats, sauf exercice des voies de recours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.