JURITEXT000006937308 JAX2001X04XBXX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937308.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 5 avril 2001 2001-04-05 Cour d'appel de Bordeaux BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 avril 2001 PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION A N° de rôle : 97/05468 La SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS venant aux droits de la SA VALLEE DE LA DRONNE c/ Madame Yolande X... née Y... Monsieur Jean-Jacques X... Maître Pascal Z..., mandataire liquidateur de Madame Yolande X... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 05 AVRIL 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame B... C... ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : La SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS, venant aux droits de la SA VALLEE DE LA DRONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son si ge, 16, avenue Georges Trigoulet - 24600 RIBERAC, Représentée par Maître Daniel FOURNIER, avoué la Cour et assistée de Maître Hervé BENICHOU, avocat au barreau de PERIGUEUX, Appelante d'un jugement rendu le 11 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, suivant déclaration d'appel en date du 10 octobre 1997, : Madame Yolande X..., née Y... le 02 octobre 1953 à UCCLE (BELGIQUE), demeurant La Châtaignière - 24400 SAINT-GERY, en liquidation judiciaire en cours de procédure, Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant Maghreb Livres, B.P. 725, RABAT AGDAL (MAROC), non représenté, réguli rement assigné et réassigné, Intimés, Maître Pascal Z..., mandataire liquidateur de Madame Yolande X..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 24100 BERGERAC, assignée en reprise d'instance par acte du 06 janvier 1998, assigné en reprise d'instance par acte du 6 janvier 1998, Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL & Patricia COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Pierrette ESPITALIER, avocat au barreau de BERGERAC, Rendu l'arr t réputé contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Février 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame D..., Conseill re, Assistés de Madame B..., Greffi re, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats. ***** *** * EXPOSE DU LITIGE : La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS (la S.C.A.R.) venant aux droits de la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE a réguli rement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 11 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac qui, statuant sur l'action en paiement de la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE, a condamné Monsieur Jean-Jacques X... payer cette derni re la somme de 167.844,44 Frs avec intér ts au taux légal compter du 23 mars 1995 et a débouté la société de l'ensemble de ses demandes l'encontre de Madame Yolande Y... épouse X... Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999), Vu les conclusions de la S.C.A.R. venant aux droits de la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE signifiées et déposées le 18 décembre 1997, Vu les conclusions de Maître Pascal Z..., es- qualités de représentant des créanciers de Madame Yolande Y... divorcée X... en redressement judiciaire, signifiées et déposées le 03 mars 1998, Vu l'assignation Parquet du 08 janvier 1998 et la réassignation Parquet du 18 mars 1998 contre Monsieur Jean-Jacques X... résidant au Maroc, avec notification conjointe des conclusions d'appel, Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 05 février
- MOTIFS :
- Il est constant, au vu des productions, que les époux Jean-Jacques THIRIOT-Yolande Y... se sont mariés en 1977 avec contrat notarié de séparation de biens (12 décembre 1977) ; qu' compter du 1er janvier 1993, Madame Yolande Y... épouse X... a été affiliée la Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne en qualité de chef d'exploitation agricole (n° 4531099924968) pour exploiter un élevage de faisans et une pension pour chevaux Saint-Géry, sur un bien propre personnel, le Domaine de la Châtaigneraie ; que la correspondance des époux X... a été cette époque, réalisée sur un papier en-t te préimprimé portant mention "Domaine de la Châtaigneraie - Jean-Jacques et Yolande X...", suivi d'un numéro de téléphone et d'un numéro de télécopie, y compris dans le cadre des échanges de courrier avec la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE, fournisseur et créancier (cf. lettre signée par Monsieur Jean-Jacques X... du 19 mars 1995) ; que cette exploitation agricole a été livrée en produits et matériels divers nécessaires par la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE entre le 31 octobre 1993 et le 30 novembre 1994 sur la foi de bons de commande et de factures établis au seul nom de Monsieur Jean-Jacques X... qui, n'ayant pas payé, a, par lettre manuscrite du 24 novembre 1994, reconnu personnellement la dette cumulée de 163.660,65 Frs (en ce non comprise la facture du 30 novembre 1994) du chef de ces factures ; que Monsieur Jean-Jacques X... a confirmé par la lettre précitée du 19 mars 1995 sa volonté d'apurer personnellement la dette en observant en nota bene : "mon épouse est en deuil, elle vient de perdre son p re et je vous serais reconnaissant de ne pas l'importuner actuellement, étant tr s troublée par cet événement..." ; que Madame Yolande Y... épouse X... a été, en qualité d'exploitante agricole, placée en redressement judiciaire ; que la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE a réguli rement déclaré entre les mains de Maître Z..., représentant des créanciers sa créance contre Madame Yolande Y... épouse X... du chef de ces factures impayées, pour le montant de 204.775,43 Frs.
- Il suit de l que, comme le soutient juste titre la S.C.A.R, sa créance du chef des produits et matériels commandés par Monsieur X... au profit du domaine agricole dont son épouse, Madame Yolande Y... était le chef d'exploitation officiel déclaré et affilié la Mutualité Sociale Agricole oblige Madame Yolande Y... elle-m me. Monsieur Jean-Jacques X... doit tre en effet tenu pour un collaborateur titre habituel de l'exploitante, d s lors que, sans discontinuer, durant la période considérée (octobre 1993 novembre 1994), il a procédé, en signant personnellement les bons de commande, au choix des produits et matériels, en qualité et en quantité, nécessaires aux activités exercées par son épouse ; or, en application de l'article L 321-1 du Code Rural (alors article 789-1 dudit Code, devenu L 321-1 en vertu de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993), "lorsqu'il ne fait que collaborer l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation" ; de surcroît, et en tant que de besoin, il apparaît que l'activité de collaboration de Monsieur Jean-Jacques X... peut tre qualifiée de mandat apparent d'administration au sens de l'article 1998 du Code Civil, la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE étant légitimement fondée croire que le signataire des bons de commande et destinataire des factures, qui n'a jamais contesté que celles-ci fussent rédigées son nom personnel agissait au nom de l'exploitante en titre, en sorte que Madame Yolande Y..., mandant apparent, est ce titre, pareillement obligé par les engagements contractés par son (ex)-époux, mandataire apparent.
- Il suit de l que l'appel de la S.C.A.R. est fondé, qu'il échet d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE de ses demandes dirigées contre Madame Y... et en ce qu'il a statué sur les dépens, et d'accueillir la demande de la S.C.A.R, au demeurant non contestée en son principe et en son montant par Maître Z... es-qualités, dans les conditions imposées par les articles 47 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, comme ci-apr s précisé.
- Les dépens de premi re instance et d'appel sont la charge in solidum de Monsieur Jean-Jacques X... et de Maître Z... es-qualités.
- L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit tre appliqué, en équité, au seul bénéfice de la S.C.A.R, comme précisé ci-apr s. PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Recevant en la forme l'appel de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS (S.C.A.R.), La déclare bien fondée, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE de ses demandes dirigées contre Madame Yolande Y... épouse X... et en ce qu'il a statué sur les dépens, Statuant nouveau de ces chefs, Constate la présence l'instance de Maître Pascal Z... es-qualités de représentant des créanciers de Madame Yolande Y... divorcée de Monsieur Jean-Jacques X..., placée en redressement judiciaire, Vu les articles 1984, 1998 du Code Civil, L 321-1 (789-1) du Code Rural, Dit que Madame Yolande Y... divorcée X... est, en sa qualité de chef d'exploitation agricole et mandante apparente, obligée par les engagements contractés par Monsieur Jean-Jacques X..., collaborateur agricole, présumé mandataire du chef d'exploitation et mandataire apparent, l'égard de la S.C.A.R. (venant aux droits de la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE), En conséquence, Vu les articles 47 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Fixe 167.844,44 Frs (CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE FRANCS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) la créance de la S.C.A.R. (aux droits de la SOCIÉTÉ ANONYME VALLEE DE LA DRONNE) l'égard de Madame Yolande Y... divorcée X... en redressement judiciaire, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Condamne in solidum Monsieur Jean-Jacques X... et Maître Z... es-qualités aux dépens de premi re instance et Maître Z... es-qualités seul aux dépens d'appel, Condamne Maître Z... es-qualités payer la S.C.A.R, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 8.000,00 Frs (HUIT MILLE FRANCS), et le déboute de sa pareille demande, Autorise Maître FOURNIER, avoué la Cour, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffi re. MANDAT Bien qu'un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, ait par écrit reconnu personnellement une dette du chef de factures correspondant à des commandes destinées à la société appartenant à sa femme en bien propre, société dont elle est le chef d'exploitation officiel, déclarée et affiliée comme telle auprès de la MSA, la créance qu'a une société du chef des produits et matériels commandés par l'époux oblige sa femme elle même. L'époux doit être en effet tenu pour un collaborateur à titre habituel de l'exploitante, dès lors que, sans discontinuer, durant la période considérée, il a procédé, en signant personnellement les bons de commande, au choix des produits et matériels, en qualité et en quantité, nécessaires aux activités exercées par son épouse. Or, en application de l'article L. 321-1 du Code rural (alors article 789-1 dudit Code, devenu L. 321-1 en vertu de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993), "lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation". De surcroît, et en tant que de besoin, il apparaît que l'activité de collaboration de l'époux peut être qualifiée de mandat apparent d'administration au sens de l'article 1998 du Code civil, la société créancière étant légitimement fondée à croire que le signataire des bons de commande et destinataire des factures, qui n'a jamais contesté que celles-ci fussent rédigées à son nom personnel agissait au nom de l'exploitante en titre, en sorte que l'épouse, mandant apparent, est à ce titre, pareillement obligée par les engagements contractés par son (ex)-époux, mandataire apparent