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JURITEXT000006937320

JURITEXT000006937320 JAX2001X04XLYX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937320.xml Cour d'appel de Lyon, du 19 avril 2001 2001-04-19 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 24 Décembre 1997 (RG : 199301261 - Ch ) N° RG Cour : 1998/00640 Nature du recours : APPEL Code affaire : 587 Avoués : Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . AGF dont le siège social est : 87, rue Richelieu 75002 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PILOIX APPELANTE ---------------- - ME VERRIERE . MADAME FOURNEL Maryse Ep. X... demeurant : "Curtil" 42370 RENAISON Aide Juridictionnelle 100 % du 28/05/1998 Avocat : Maître VIGNON INTIMEE ---------------- - ME LIGIER DE MAUROY . SA CREDIT LOGEMENT dont le siège social est : 50 Bd de Sébastopol 75155 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître ROBERT INTIMEE ----------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 31 Janvier 2000 DEBATS : en audience publique du 8 Février 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique du 4 mars 1983, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS deux contrats de prêts immobiliers d'un montant respectif de 338.000 francs remboursable en vingt ans, et de 42.000 francs remboursable sur dix ans. Pour garantir ces emprunts, ils ont adhéré à un contrat d'assurance groupe couvrant les risques décès-invalidité-maladie, auprès des A.G.F. En outre le CREDIT LOGEMENT s'est trouvé caution solidaire de ces emprunts en vertu d'une convention signée avec le CREDIT LYONNAIS. Suite à des incidents de paiement, à partir de juillet 1990, le CREDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT LYONNAIS différentes sommes et a ainsi bénéficié d'une quittance subrogative totale de 370.120,38 francs à la date du 23 novembre

  1. Monsieur X... est décédé le 12 novembre
  2. Par assignation du 8 décembre 1993, Madame veuve X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de ROANNE aux fins de voir condamner les A.G.F. au paiement des échéances impayées, exposant qu'elle leur avait notifié la maladie, puis le décès de son conjoint dès les premiers incidents de paiement. Après avoir ordonné une expertise confiée à Monsieur Y..., le Tribunal de Grande Instance de ROANNE, par jugement du 24 décembre 1997, a condamné Madame X... à payer à la Société CREDIT LOGEMENT, intervenue volontairement à la procédure, la somme de 541.263,24 francs outre intérêts au taux de 13,70 % par an à compter de la demande, et condamné les A.G.F. à prendre en charge le montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 479.698,31 francs, mettant le CREDIT LYONNAIS hors de cause. Appelantes de cette sentence dont elles sollicitent la réformation en ce qu'elle les a condamnées au paiement, les A.G.F. exposent qu'elles ne devaient pas leur garantie dans la mesure où en vertu des stipulations contractuelles, le prêt ayant été intégralement remboursée par le CREDIT LOGEMENT le 23 novembre 1992, la police d'assurance a cessé d'exister.. Elles soutiennent que les sinistres déclarés à savoir l'arrêt de travail du 25 mars 1993 et décès du 12 novembre 1993, se situaient après la déchéance du terme et la résiliation du prêt à une époque où le contrat d'assurance n'existait plus. Madame X... conteste l'existence d'une résiliation du contrat de prêt. Elle fait valoir que la prise en charge du prêt par la Société CREDIT LOGEMENT, à laquelle elle n'est liée par aucune convention, ne saurait entraîner la résiliation automatique du contrat d'assurance, que la résiliation du prêt, en vertu des dispositions contractuelles ne peut avoir lieu qu'après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'aucune résiliation ne lui a été notifiée. Elle ajoute qu'ainsi les A.G.F. sont tenues de lui apporter leur garantie au titre du sinistre survenu le 25 mars 1993, après application de la franchise contractuelle de quatre vingt dix jours, soit une prise en charge à compter du 25 juin
  3. Elle fait valoir également que la somme qui reste à sa charge s'élève à 61.564,93 francs et demande que lui soient accordés des délais de paiement, en vertu de l'article 1244-1 du Code Civil. La Société CREDIT LOGEMENT quant à elle, conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les A.G.F., et de l'appel incident formé par Madame veuve X..., et à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant la condamnation des A.G.F. à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle explique que l'acte d'appel et les conclusions d'appel déposées par les A.G.F. le 28 mai 1998 ne déterminent pas de façon précise la désignation de l'appelante et que Madame X... a acquiescé au jugement. Sur le fond, elle précise qu'après avoir versé les sommes dues au CREDIT LYONNAIS, elle s'est trouvée subrogée dans les droits de celui-ci et que les A.G.F., qui n'ont pas notifié à leur assurée la rupture du contrat d'assurance, doivent prendre en charge le remboursement des prêts. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des appels Attendu que dans ses conclusions récapitulatives du 1er septembre 1999, la S.A. A.G.F.-VIE a donné toutes précisions utiles sur sa forme sociale, sa dénomination et son domicile ainsi que sur l'organe qui la représente ; Que l'irrégularité de forme alléguée de la déclaration d'appel et des premières conclusions des A.G.F. se trouve ainsi couverte et que le CREDIT LOGEMENT ne justifie d'aucun grief de telle sorte qu'en application des articles 114 et 115 du Nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à son exception d'irrecevabilité de l'appel des A.G.F. ; Attendu qu'en application de l'article 409 du Nouveau Code de procédure civile, l'appel principal des A.G.F autorise Madame X... à former appel incident même si elle avait préalablement acquiescé au jugement ; Que son appel incident est ainsi recevable ; Sur la demande de Madame X... à l'égard des A.G.F. Attendu que Madame X... demande la garantie contractuelle des A.G.F. en invoquant l'arrêt de travail de son mari à compter du 25 mars 1993 puis le décès de ce dernier survenu le 12 novembre 1993, mais que l'assureur prétend ne plus être tenu à garantie au-delà du 13 septembre 1992 ; Attendu que les A.G.F. ne peuvent invoquer sur ce point les dispositions de l'article 8 du contrat d'assurances groupe selon lesquelles l'assuré cesse d'être compris dans le groupe assuré le jour où le prêt a été intégralement remboursé, alors qu'en l'espèce les époux X..., qui sont les assurés au sens du contrat, n'ont nullement remboursé leur prêt au préteur originaire ou au CREDIT LOGEMENT qui lui a été subrogé,et que le paiement fait par le CREDIT LOGEMENT en dehors de toute intervention de leur part n'emporte aucun changement sur la situation de l'assuré qui demeure débiteur au titre du prêt ; Attendu que les A.G.F. ne peuvent pas plus opposer à Madame X... la résiliation par anticipation du contrat de prêt en septembre 1992, alors qu'il résulte des documents versés aux débats que le CREDIT LYONNAIS n'a pas adressé de mise en demeure aux époux X... ni ne leur a notifié la résiliation du contrat de prêt selon les conditions contractuelles qui font la loi des parties, lesquelles stipulent l'envoi préalable d'une lettre recommandée ; Que si la quittance surbrogative remise au CREDIT LOGEMENT fait état d'une déchéance du terme prononcée par le CREDIT LYONNAIS le 13 novembre 1992, cette mention n'est pas opposable aux époux X... qui sont étrangers aux rapports entre le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LOGEMENT et qu'il convient d'ailleurs de relever que dans son courrier du 7 octobre 1992, postérieur à la quittance, le CREDIT LOGEMENT informait les époux X... qu'il avait remboursé en sa qualité de caution "les échéances impayées du prêt" et non le solde du prêt après déchéance du terme ; Attendu qu'ainsi Madame X... est fondée à se prévaloir de l'absence de résiliation du contrat de prêt à son égard antérieurement au sinistre et donc de la persistance du contrat d'assurance avec les A.G.F. lequel n'a pas plus fait l'objet d'une résiliation ; Qu'en outre les sinistres ont été déclarés par Madame X... ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les A.G.F. devraient prendre en charge les sommes dues au titre du prêt, postérieurement au 25 juin 1993 pour tenir compte du délai de carence ; Sur la demande du CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame X... Attendu que le CREDIT LOGEMENT vient aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'une quittance subrogative du 23 novembre 1992 par laquelle le CREDIT LYONNAIS lui a expressément transféré les "droits et actions du prêteur, instance et garantie par lui entreprise à l'encontre de Monsieur et Madame Michel X..., et ce par application des articles 1251 (3ème) et 2029 du Code Civil" ; Qu'il est fondé à ce titre, et sur le fondement de l'article 2028 en sa qualité de caution, à réclamer remboursement au débiteur principal ; Que la condamnation de Madame X... à payer la somme réclamée sera confirmée ; Attendu que l'équité ne commande pas d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge des A.G.F. avec distraction au profit de Maître LIGIER de MAUROY et Maître VERRIERE, avoués, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT ASSURANCE ssurance de personnes- assurance vie- assurance de groupe- police connexe à un contrat de prêt- garantie- remboursement du contrat de prêt par une société de crédit- effet.Selon l'article 8 du contrat conclu entre les emprunteurs et la compagnie d'assurance, l'assuré cesse d'être compris dans le groupe assuré le jour où le prêt a été intégralement remboursé.Mais le fait que la société de crédit , caution solidaire ait pris en charge les remboursements de deux prêts immobiliers consentis par une banque, la subroge dans les droits du prêteur originaire n'entraîne pas de changement dans la situation de l'assuré qui reste débiteur au titre des prêts.De plus, la compagnie d'assurance ne peut opposer à son assuré la résiliation par anticipation des contrats de prêts alors qu'elle n'a pas adressé de mise en demeure ni notifié la résiliation des contrats selon les conditions contractuelles qui prévoient l'envoi d'une lettre recommandée.Ainsi, le débiteur à la suite de la maladie et du décès de son conjoint peut se prévaloir de l'absence de résiliation du contrat de prêt à son égard et donc de la persistance du contrat d'assurance lequel n'a pas plus fait l'objet de résiliation.

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