JURITEXT000006937322 JAX2001X04XLYX0000000Y07 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937322.xml Cour d'appel de Lyon, du 18 avril 2001 2001-04-18 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 18 AVRIL 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 11 Janvier 2000 (RG : 199806951) N° RG Cour : 2000/00846 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 653 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY MADAME X... Odile Ep. Y... demeurant : Le Bourg 69490 FORGEUX Avocat : Maître PERROTTO, substituant Maître POYARD APPELANTE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA COMITE DES FETES DE SAINT FORGEUX dont le siège social est : Mairie de St. Forgeux 69490 SAINT FORGEUX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître FERLAY INTIME ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA COMPAGNIE AXA ASSURANCES dont le siège social est : 64 Avenue Leclerc 69007 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître FERLAY INTIMEE ---------------- - CPCAM dont le siège social est : 137 Boulevard Gambetta BP 472 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Représenté par ses dirigeants légaux INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 14 Novembre 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 06 Mars 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Madame BAILLY-MAITRE, désignée par ordonnance du 13 juin 2000 pour présider la 6ème Chambre de la Cour . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 18 AVRIL 2001, par Madame BAILLY-MAITRE, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES: Dans le cadre de la traditionnelle fête d'automne, le COMITÉ DES FÊTES de Saint Forgeux (Rhône) organisait le 27 octobre 1996 une course avec des ânes prêtés par des bénévoles, à laquelle participait Madame Odile X... épouse Y... Lors de cette course, l'ânesse qui précédait l'âne monté par Madame Odile X..., a brusquement effectué une ruade et atteint cette participante à la mâchoire avec son sabot. La victime a saisi le Juge des Référés qui a ordonné le 10 juin 1997 une expertise médicale de la victime, mais a rejeté sa demande de provision en raison d'une contestation sérieuse sur les responsabilités. Après dépôt le 19 septembre 1997, du rapport d'expertise provisoire du Professeur BRETON, Madame Odile X... a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon le COMITÉ DES FÊTES de Saint Forgeux, et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES, en déclaration de responsabilité et pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement en date du 11 janvier 2000, cette juridiction a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions, en retenant qu'elle avait accepté de prendre les risques inhérents à cette course. Madame Odile X... a relevé appel de cette décision dont elle demande l'entière réformation. Elle soutient que les animaux auraient été mis à la disposition du COMITÉ DES FÊTES, qu'en sa qualité de gardien, pèserait donc sur celui-ci la présomption de responsabilité de l'article 1385 du Code Civil, qui ne pourrait être écartée par une supposée acceptation d'un risque normal par la victime. Elle affirme que l'acceptation d'un tel risque ne serait pas démontrée, et ne serait pas constitutive d'une faute, qu'en outre, il conviendrait de démontrer le caractère irrésistible et imprévisible de la faute, cause unique du dommage, ce qui ne serait pas le cas. A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité de l'intimé sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil en raison du défaut d'organisation et de surveillance dans le déroulement de la manifestation. Elle demande à la Cour de déclarer le COMITÉ DES FÊTES entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis, de dire que la Compagnie AXA ASSURANCES sera tenue solidairement avec son assuré de l'indemniser de ces préjudices, de lui donner acte de ce qu'elle fera connaître le montant exact de son préjudice lorsqu'elle aura pu faire réaliser les travaux dentaires préconisés par l'expert, et de déclarer le présent arrêt opposable à la C.P.A.M.. Elle sollicite en outre une somme de 12.000,00 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les intimés font valoir que le COMITÉ DES FÊTES serait une association ayant la personnalité morale mais qui n'en serait pas moins une émanation de la commune de Saint Forgeux, que la manifestation organisé par lui constituerait bien une activité rentrant dans le cadre de l'objet public communal et n'aurait pas été destinée aux loisirs des participants, que le comité ne serait donc pas tenu d'une obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis des participants, et qu'il appartiendrait à l'appelante de rapporter la preuve d'une défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement de la manifestation, ce qu'elle ne ferait pas. Ils estiment que la victime aurait accepté le risque inhérent à toute promenade à dos de cheval ou d'âne, que pendant la brève durée de la course, le comité n'aurait pas eu la garde des animaux, soit que celle-ci n'ait pas été perdue par les propriétaires des ânes, soit qu'elle ait été transférée aux participants. Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf à substituer au motif de la faute exonératoire de la victime retenue par erreur par le tribunal, le motif de l'absence de qualité de gardien du COMITÉ DES FÊTES, et l'absence de faute en sa qualité d'organisateur, la victime ayant accepté librement les risques normaux afférents au jeu. Ils concluent au rejet des prétentions de l'appelante et à sa condamnation à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES la somme de 5.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La C.P.A.M. de Villefranche-Sur-Saône, régulièrement assignée devant la Cour, n'a pas constitué avoué, mais a écrit pour demander le remboursement de la somme de 34.130,29 Frs au titre des prestations servies, et le paiement de la somme de 5.000,00 Frs en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996. MOTIFS ET DÉCISION: Attendu que la constitution d'avoué est obligatoire en la matière devant la Cour ; que la demande de la C.P.A.M. par lettre n'est pas recevable, et qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que les propriétaires n'ont pas confié leurs ânes à telle ou telle personne déterminée, mais les ont mis à titre gracieux à la disposition du COMITÉ DES FÊTES, organisateur de la traditionnelle fête d'automne de la commune ; Que le comité a défini et clos le parcours sur lequel se déroulait la course ; Que chargé de la surveillance de celle-ci, il pouvait à tout moment arrêter la manifestation, éliminer tout animal belliqueux ou récalcitrant ; qu'il résulte d'ailleurs des attestations de Mesdames A... et B..., et de Madame X..., mère de la victime, qu'un des membres du comité est intervenu à plusieurs reprises avant l'accident pour écarter l'âne juché par l'appelante, de l'ânesse qui le précédait et qui, agacée par cet animal, a fini par faire une ruade à l'origine des blessures ; Attendu dans ces conditions, que le COMITÉ DES FÊTES à qui avaient été confiés l'usage ainsi que les mesures de contrôle et de direction des animaux est devenu gardien de ceux-ci pendant le temps de la manifestation ; que pèse sur lui une présomption de responsabilité sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil ; Attendu que le "tiercé d'ânes" s'adressait à un public familial ; qu'aucune sélection ou initiation n'était effectuée, qu'aucune connaissance particulière des bêtes, ni aucun apprentissage préalable n'était exigé des participants ; Que cette course d'ânes se présentait ainsi comme une activité divertissante, sans risque et ne demandant aucune compétence ; Attendu qu'il ne peut donc être soutenu et retenu que Madame Odile X... a accepté un risque normal, inhérent à ce genre de manifestation ; Qu'il convient de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de déclarer le COMITÉ DES FÊTES de Saint Forgeux entièrement responsable de l'accident dont a été victime le 27 octobre 1996 Madame Odile X... épouse Y..., sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil, de dire que son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES est tenu, in solidum avec lui, à réparer les entières conséquences dommageables de cet accident ; Attendu que le Professeur BRETON estime dans son rapport du 19 septembre 1997 que l'état de la victime n'est pas consolidé, et préconise une expertise médicale complémentaire lorsque les soins dentaires en rapport avec l'accident auront été réalisés afin d'évaluer les préjudices définitifs ; Qu'en conséquence, conformément à sa demande, il y a lieu de donner acte à l'appelante de ce qu'elle fera connaître le montant exact de son préjudice définitif lorsqu'elle aurait pu faire réaliser les travaux dentaires préconisés ; Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun à la C.P.A.M. de Villefranche-Sur-Saône ; Attendu que l'équité commande que le COMITÉ DES FÊTES de Saint Forgeux et la Compagnie AXA ASSURANCES participent à hauteur de 6.000,00 Frs aux frais et honoraires non compris dans les dépens qu'ils ont contraint la victime à exposer dans cette procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déclare le COMITÉ DES FÊTES de Saint Forgeux entièrement responsable sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil, de l'accident dont a été victime le 27 octobre 1996 Madame Odile X... épouse Y..., Dit que son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES est tenu, in solidum avec lui, à réparer les entières conséquences dommageables de cet accident, Donne acte à Madame Odile X... épouse Y... de ce qu'elle fera connaître le montant exact de son préjudice définitif lorsqu'elle aurait pu faire réaliser les travaux dentaires préconisés par l'expert, Déclare le présent arrêt commun à la C.P.A.M. de Villefranche-Sur-Saône, Condamne in solidum le COMITÉ DES FÊTES de Saint Forgeux et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à Madame Odile X... épouse Y... la somme de 6.000,00 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant, notamment, les frais d'expertise médicale, et qui seront distraits au bénéfice de la SCP POYARD BRAILLARD GOSME, avocat, en ce qui concerne ceux de première instance, et de la SCP JUNILLON WICKY, avoué, en ce qui concerne ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE 2)Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle- animaux- garde- gardien- dommage- réparation- risque normal et inhérent à la manifestation (non). Lors d'une course, l'animal qui précédait celui monté par la victime a effectué une ruade et l'a blessée à la mâchoire.Un comité des fêtes, à qui a été confié, à titre gracieux, l'usage ainsi que les mesures de contrôle et de direction des animaux est devenu gardien de ceux-ci pendant le temps de la manifestation.Ainsi, pèse sur le comité une présomption de responsabilité sur le fondement de l'article 1385 du code Civil, cette activité se présentant comme divertissante, sans risque et ne demandant aucune compétence, il ne peut être retenu que la victime a accepté un risque normal, inhérent à ce genre de manifestation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.