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JURITEXT000006937343

JURITEXT000006937343 JAX2001X03XPAX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937343.xml Cour d'appel de Paris, du 26 mars 2001, 2000/04234 2001-03-26 Cour d'appel de Paris 2000/04234 PARIS DOSSIER N 00/04234- ARRÊT DU 26 MARS 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 26 MARS 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 12EME CHAMBRE du 16 MAI 2000, (P9909000825). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SADJI Nasr X... né le 2 Janvier 1963 à MONTBELIARD

(25)de Mohamed et de SEDJ Soltana de nationalité française, marié Plombier demeurant 34 Bld du Gal Leclerc 92110 CLICHY Prévenu, comparant, libre Appelant Assisté de Maître JOACHIM Frederic, avocat commis d'office (barreau de PARIS D 1110). LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, président : : Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé del'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Madame ALBERTINI, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SADJI Nasr X... est poursuivi, pour s'être, à Paris, depuis 1999 et jusqu'au 16 mars 1999, rendu coupable de proxénétisme, en étant en relations habituelles avec Mounira MAGHLAOUI., personne se livrant à la prostitution, sans pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré SADJI Nasr X... coupable de PROXENETISME : NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES PAR UNE PERSONNE EN RELATION AVEC PROSTITUE(E), faits commis de 1999 au 16 mars 1999, à PARIS, infraction prévue par l'article 225-6 3 du Code pénal et réprimée par les articles 225-6, 225-5 AL.2, 225-20, 225-24, 225-21 du Code pénal et, en application de ces articles, vu les articles 132-40 à132-45 du code pénal, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans sous les obligations spéciales de l'article 132-45 1°, 2°, 9° et 13° du code pénal, exercer une activité professionnelle, établir sa résidence dans un lieu déterminé, s'abstenir de paraître au Bois de Vincennes, s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mounira MAGHLAOUI, ordonné l'exécution provisoire de cette décision, dit que cette décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamne. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur SADJI Nasr X..., le 22 Mai 2000, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 22 Mai 2000, contre Monsieur SADJI Nasr X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2000, Le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 5 mars 2001 à 13H
  1. A l'audience publique du 5 MARS 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Monsieur GUILBAUD a fait un rapport oral ; SADJI Nasr X... a été interrogé ; SADJI Nasr X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur LAUDET, avocat général en ses réquisitions ; SADJI Nasr X... en ses explications ; Maître JOACHIM, Avocat, en sa plaidoirie ; SADJI Nasr X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 MARS
  2. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré. Nasr X... SADJI, assisté de son avocat, sollicite au contraire de la Cour, par infirmation, son renvoi des fins de la poursuite. Il fait valoir qu'il s'est marié à ANNABA en Algérie avec Mounira MAGHLAOUI le 24 août 1998, donc antérieurement aux faits reprochés. Il affirme qu'il n'a jamais reçu de subsides de sa compagne et que son train de vie est fort modeste. Il souligne qu'il participe aux frais du ménage grâce à son RMI. RAPPEL DES FAITS Début février 1999 un renseignement anonyme parvenait à la 6ème D.P.J. selon lequel Nasr X... SADJI, défavorablement connu des services de police, vivait des fruits de la prostitution de sa concubine, Mounira MAGHLAOUI. Des surveillances répétées permettaient de confirmer la prostitution habituelle de cette dernière au bois de Vincennes, en fourgon, ainsi que la communauté de vie avec SADJI et l'oisiveté du mis en cause. La perquisition à leur domicile permettait de confirmer la cohabitation. L'appartement paraissait très propre et bien tenu, révélant un train de vie correct mais sans luxe. Les documents bancaires examinés n'indiquaient aucun mouvement de fonds significatif. Mounira MAGHLAOUI affirmait ne pas donner " un sou" à SADJI qui prétendait également ne rien percevoir de sa compagne, soutenant participer aux charges du ménage grâce à son R.M.I. et à ce qu'il pouvait gagner au noir sur les marchés. SUR CE, LA COUR Considérant que le prévenu produit sur le bureau de la Cour un extrait d'acte de mariage selon lequel il s'est marié à ANNABA le 24 août 1999 avec Mounira MAGHLAOUI, donc avant les faits poursuivis ; Considérant que le train de vie du mis en cause, tel qu'observé lors de l'enquête de police est modeste ; Qu'il n'est aucunement établi que Nasr X... SADJI ait bénéficié de subsides provenant de la prostitution ; Qu'il existe, à tout le moins, un doute devant bénéficier au prévenu ; Que la Cour dans ces conditions infirmera la décision entreprise et relaxera Nasr X... SADJI des fins de la poursuite ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME le jugement dont appel, RENVOIE Nasr X... SADJI des fins de la poursuite. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, PROXENETISMEPoursuite contre le mari d'une prostituée - Mari partageant les produits de la prostitution de son épouse Doit être relaxé le prévenu qui, poursuivi pour proxénétisme, produit un extrait d'acte d'état civil qui établit son mariage avant les faits, avec une femme se livrant à la prostitution, dès lors que le train de vie mis en cause, observé lors de l'enquête de police, est modeste et qu'il n'est pas établi que le prévenu a bénéficié de subsides provenant de la prostitution

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