JURITEXT000006937357 JAX2001X02XANX0000000A17 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/73/JURITEXT000006937357.xml Cour d'appel d'Angers, du 27 février 2001 2001-02-27 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale Surendettement ARRET N 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/
- Affaire : X..., Y... C/ JOUSSE, BANQUE ACCORD, NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. COFIDIS, CREDIT MUTUEL, FINAREF, COFINOGA, CARREFOUR SOGRAMO, CENTRE LECLERC, SOFICARTE, FRANCE TELECOM, BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, TRESORERIE LE MANS ETOILE, CONTENTIEUX UNIVERSEL, BANQUE NATIONALE DE PARIS, Compagnie d'assurances LLOYD CONTINENTAL, OFFICE CENTRAL DE RECOUVREMENT, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE, BLANCHE PORTE, AGF COURTAGE (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NOUVELLE DE RECOU, S.A.R.L. S.D.C. CAMAIEU, Z.... Jugement du T.G.I. LE MANS du 26 Octobre
- ARRÊT RENDU LE 27 Février 2001 APPELANTS : Monsieur Eric X... 16, avenue de Rome 72190 COULAINES Madame Nathalie Y... 16, avenue de Rome 72190 COULAINES Convoqués, Représentés par Maître Benoît JOUSSE, avocat au barreau du MANS. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 22 Janvier
- INTIMES : Maître Benoît JOUSSE 48, avenue du Général de Gaulle 72000 LE MANS BANQUE ACCORD BP 6 59895 LILLE CEDEX 9 NEUILLY CONTENTIEUX BP 61228 44012 NANTES CEDEX 1 S.A. COFIDIS 1, rue du Molinel 59675 WASQUEHAL CEDEX CREDIT MUTUEL 43, boulevard Volney 53083 LAVAL CEDEX 9 FINAREF BP 40 59202 TOURCOING CEDEX COFINOGA 106/108, Boulevard Kennedy 33696 MERIGNAC CARREFOUR SOGRAMO 309, Avenue G. Durand 72000 LE MANS CENTRE LECLERC Route de la Suze 72700 ALLONNES SOFICARTE 33696 MERIGNAC CEDEX FRANCE TELECOM Service client facture, suivi du surendettement 72090 LE MANS CEDEX 9 BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST BP 2016 X 35040 RENNES CEDEX TRESORERIE LE MANS ETOILE 24, rue des Ursulines 72000 LE MANS CONTENTIEUX UNIVERSEL 47, rue Guillaume Tell 21000 DIJON BANQUE NATIONALE DE PARIS 1, place de la République 72000 LE MANS Compagnie d'assurances LLOYD CONTINENTAL 1 ter, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59671 ROUBAIX CEDEX OFFICE CENTRAL DE RECOUVREMENT 100, rue Bollée 72000 LE MANS CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE 14, rue du 14ème Hussard 61021 ALENCON CEDEX BLANCHE PORTE Vepex 500 59971 TOURCOING CEDEX AGF COURTAGE venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE RECOUVREMENT ET DE CONTENTIEUX 23 rue Notre Dame 75113 PARIS CEDEX 02 S.A.R.L. S.D.C. CAMAIEU 30 rue des Minimes 72000 LE MANS Monsieur Gilbert Z... 1, rue Jean Moulin 36300 LE BLANC Convoqué, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément à l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier
- ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Le 27 décembre 1999, Eric X... et Nathalie Y..., vivant maritalement ensemble, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE d'une nouvelle déclaration de surendettement, le précédent plan dont ils avaient bénéficié étant arrivé à son terme. Par décision du 28 juin 2000, cette commission a déclaré recevable la demande d'Eric X... et de Nathalie Y..., puis, alors qu'elle leur avait adressé, le 26 juillet 2000, et à leurs créanciers, le 21 août 2000, une proposition de plan conventionnel, leur a notifié, le 31 août 2000, par simple avis non motivé, "la clôture de (leur) dossier pour le motif suivant : déchéance du bénéfice de la loi". Le 31 août 2000, le Président de la commission de surendettement des particuliers a, en outre, saisi le Procureur de la République du MANS pour usurpation d'identité et de date de naissance de la part de Nathalie Y... et un classement sans suite est intervenu le 13 décembre 2000 pour infraction insuffisamment caractérisée. Dans l'intervalle, le 11 septembre 2000, Eric X... et Nathalie Y... ont formé, auprès du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS un recours contre la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE. Par jugement du 26 octobre 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a déclaré Eric X... et Nathalie Y... déchus du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement et les a condamnés aux dépens. Eric X... et Nathalie Y... ont relevé appel de cette décision et demandent à la Cour, au principal, de prononcer la nullité de la décision rendue le 31 août par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, au motif qu'elle n'est pas motivée, subsidiairement, de déclarer mal fondée la décision de déchéance, en tout état de cause de renvoyer leur demande devant la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE pour l'élaboration d'un projet de plan de redressement amiable. Les vingt-deux créanciers n'ont pas comparu ; l'un a écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, trois autres pour s'en rapporter à justice. Maître Benoît JOUSSE, conseil d'Eric X... et de Nathalie Y..., qui figure sur la liste des créanciers intimés a déclaré à l'audience avoir été réglé de sa créance dans le cadre du plan précédant et que sa présence sur la liste précitée n'a pas d'objet. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'au vu des déclarations précitées de Maître JOUSSE il convient de constater que celui-ci n'est plus partie à la cause, Attendu que la Cour n'est pas, et ne peut être, saisie d'un recours contre la décision prononcée le 31 août 2000 par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande correspondante d' Eric X... et de Nathalie Y... et qu'il convient de les débouter de leur demande de nullité de cette décision, Attendu que la déchéance d'Eric X... et de Nathalie Y... du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement a été prononcée par le premier juge en application des dispositions de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, pris dans son 1° visant les fausses déclarations ou la remise de documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, que, pour ce faire, il a retenu : - d'abord, que les mentions d'identité portées sur la déclaration de surendettement étaient erronées tant pour ce qui concerne la date de naissance (23 mars au lieu de 11 mars 1968) que le nom de Nathalie Y... (qui était mentionné sous le nom de son ancien époux dont elle est divorcée : CORBIN) la mention "née Y..." ayant été rajoutée ultérieurement, que, sur ces points, il convient de relever avec les débiteurs que le premier juge constate qu'il "a été admis par les parties qu' Eric X... a lui-même rempli le formulaire de déclaration de surendettement", qu'il s'ensuit : [* d'une part, qu'il a pu commettre une erreur sur le jour de naissance, comme il l'a soutenu lors de l'enquête de gendarmerie, et que sa conscience et sa volonté de fraude pour obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement ne sont pas démontrées alors que, s'agissant d'une nouvelle procédure pour les mêmes débiteurs, la commission de surendettement des particuliers possédait déjà les renseignements exacts et, surtout, que le dossier démontre qu'il a fourni au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, à l'appui de la déclaration de surendettement, les fiches familiales d'état civil tant de lui-même que de Nathalie Y..., *] d'autre part, que Nathalie Y... ne peut être déchue de son droit propre à cette procédure pour une cause qui lui est étrangère, - ensuite, que les "déclarations d'Eric X..., au regard des dettes du couple, sont erronées puisqu'il n'a pas déclaré l'emprunt CETELEM contracté postérieurement à la mise en place du précédent plan", que, cependant, le premier juge a constaté que s'il n'est pas fait mention de ce prêt dans les dettes déclarées par Eric X..., Nathalie Y... "a admis avoir contracté elle-même ce prêt lors des débats", d'ailleurs, de faible montant, qu'il s'ensuit qu'Eric X... pouvait, soit en ignorer l'existence, soit, ne l'ayant pas conclu lui-même, l'oublier dans la liste fournie et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'omission de celui-ci ait été faite sciemment comme l'exige le texte précité, ou de façon délibérée, - enfin, que Nathalie Y... a pu obtenir ce prêt "parce que la mention de son identité sur le F.N.I.R.C.P. était erronée", ce qui n'est pas prétendu par le créancier, et qui, au demeurant, relèverait des dispositions de l'article L. 331-2 et non L. 333-2 du Code de la consommation, qu'en conséquence, il convient de constater que les faits retenus par le premier juge ne peuvent entrer dans les prévisions de l'article L. 333-2, 1°, du Code de la consommation, de dire qu'Eric X... et Nathalie Y... ne sont pas atteints par la déchéance prévue par ce texte, d'infirmer la décision entreprise et de dire que la procédure, au stade de sa mission de conciliation, doit être reprise par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge des parties les ayant exposés, PAR CES MOTIFS Constate que Maître Benoît JOUSSE n'est plus partie à la cause, Déboute Eric X... et Nathalie Y... de leur demande de nullité de la décision rendue le 31 août 2000 par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, Infirme la décision déférée, Dit qu'Eric X... et Nathalie Y... ne sont pas atteints par la déchéance prévue par les dispositions de l'article L. 333-2, 1°, du Code de la consommation, Dit que la procédure, au stade de sa mission de conciliation, doit être reprise par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. LECOMTE. Y. LE GUILLANTON. PROTECTION DES CONSOMMATEURS urendettement - Loi du 23 janvier 1998 - Redressement judiciaire civil - Déchéance - Fausses déclarations ou remise de documents inexacts - Date de naissance - Mention incorrecte portée sur la déclaration de surendettement - Caractère délibéré en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure (non) - Procédure antérieure - Fiche d'état civil - Indications équivalentes (oui) - Nom de l'un des conjoints - Mention incorrecte portée sur la déclaration de Surendettement - Caractère délibéré en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure (non) - Inopposabilité de l'erreur au conjoint tiers au regard de l'inscription de cette mention incorrecte- Commission mise à même d'avoir les renseignements exigés (oui).La conscience et la volonté de fraude doivent être établis par le juge qui examine la recevabilité d'une action tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement des particuliers. Le juge ne saurait, pour établir cette conscience et cette volonté de fraude des particuliers, se contenter d'analyser une erreur sur l'indication du jour de naissance du demandeur à la procédure de règlement du surendettement ou l'erreur sur l'indication du nom de l'un des bénéficiaires de la procédure comme des fausses déclarations justificatives de la sanction de déchéance. En effet, d'une part la première erreur matérielle aurait pu être aisément rectifiée, compte tenu du fait que le particulier avait fourni une fiche d'état civil indiquant sa date exacte de naissance et du fait de l'existence d'une procédure antérieure régulière avec les mêmes parties et contenant également les informations relatives à la date de naissance ; et d'autre part la seconde erreur matérielle commise par le conjoint ayant procédé aux formalités de constitution du dossier de surendettement pour lui et sa conjointe, ne saurait avoir de retentissement sur la situation juridique de la conjointe, cette erreur devant, à l'égard de cette dernière être analysée comme une cause étrangère.PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 23 janvier 1998 - Redressement judiciaire civil - Déchéance - Fausses déclarations ou remise de documents inexacts - Omission de faire état d'une dette - Caractère délibéré en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure (non).L'omission de l'indication d'un emprunt dans la liste de leurs dettes par des particuliers sollicitant le bénéfice de la procédure de traitement de leur surendettement, lorsqu'il n'est pas démontré qu'elle est faite sciemment, ne saurait entraîner la déchéance du bénéfice des dispositions de la loi.
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