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JURITEXT000006937440

JURITEXT000006937440 JAX2001X03XGRX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/74/JURITEXT000006937440.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, SOC, du 12 mars 2001, 98 1325 2001-03-12 Cour d'appel de Grenoble 1325 98 CHAMBRE_SOCIALE GRENOBLE Président : - Rapporteur : - Avocat général : La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. X..., à l'encontre d'un jugement du 27 février 1998 du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, qui l'a condamné à payer à Monsieur Y... : - 1.913 F, à titre de salaire du 25 au 31 août 1997 - 44.698 F, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée - 500 F, au titre de l'article 700 du NCPC. Exposé des faits et des prétentions des parties M. Y... a été engagé, le 17 mars 1997, par M. X..., qui exploite en son nom personnel l'entreprise E.G.C.C., en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau

  1. Les parties ont signé un contrat initiative emploi de 12 mois. Le salaire brut convenu était de 6.807 F. Le salaire de juillet n'a été payé que le 1er septembre
  2. Le 25 août 1997, Monsieur X... a présenté à Monsieur Y... une proposition de rupture du contrat initiative emploi par consentement mutuel , sur la demande de M. Y... . Depuis cette date, Monsieur Y... n'a pas repris le travail. M. Y... , qui n'a été payé que jusqu'au 5 août 1997, a saisi la juridiction prud'homale, le 19 juillet
  3. Monsieur X... soutient que c'est Monsieur Y... qui a rompu le contrat en ne venant pas travailler. Monsieur Y... soutient que l'employeur a voulu le tromper sur les conséquences de la rupture anticipée par consentement mutuel. Il explique que l'employeur n'est plus venu le prendre pour l'emmener au travail. SUR QUOI, LA COUR , Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Attendu qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que Monsieur Y... a démissionné ou a souhaité une rupture d'un commun accord ; que la correspondance de M. Y... des 28 août et 8 septembre 1997 démontre au contraire que ce dernier n'a voulu ni démissionner, ni rompre le contrat d'un commun accord ; Qu'au contraire, il est constant que, le 25 août 1997, l'employeur a pris l'initiative de lui présenter une proposition de rupture à la demande de M. Y... ; que le salarié a contesté le 28 août avoir demandé que son contrat soit rompu ; qu'il résulte des démarches de l'employeur auprès des ASSEDIC que c'est ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture ; Attendu, en tout état de cause, que le manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire met la rupture à sa charge ; Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que le salarié a perçu 15.410 F des ASSEDIC; que cette somme sera déduite des montant de salaires q'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration du terme du contrat ; que l'indemnité pour rupture anticipée de son contrat est de 44.478 F - 15.410 F = 29.068 F ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour toute la procédure de première instance et d'appel et que la Cour évalue à 3.000 F ; PAR CES MOTIFS, La Cour, STATUANT publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, CONDAMNE M. X... à verser à M. Y... la somme de 29.068 F à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail et 3.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. CONDAMNE M. X... aux dépens PRONONCE en audience publique par le Président qui a signé avec le Greffier. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Condition - / Lorsque aucune pièce ne permet de dire qu'un salarié a démissionné ou a souhaité une rupture d'un commun accord et que de plus l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement de salaires, la rupture du contrat de travail est à sa charge.

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