JURITEXT000006937440 JAX2001X03XGRX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/74/JURITEXT000006937440.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, SOC, du 12 mars 2001, 98 1325 2001-03-12 Cour d'appel de Grenoble 1325 98 CHAMBRE_SOCIALE GRENOBLE Président : - Rapporteur : - Avocat général : La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. X..., à l'encontre d'un jugement du 27 février 1998 du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, qui l'a condamné à payer à Monsieur Y... : - 1.913 F, à titre de salaire du 25 au 31 août 1997 - 44.698 F, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée - 500 F, au titre de l'article 700 du NCPC. Exposé des faits et des prétentions des parties M. Y... a été engagé, le 17 mars 1997, par M. X..., qui exploite en son nom personnel l'entreprise E.G.C.C., en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau
- Les parties ont signé un contrat initiative emploi de 12 mois. Le salaire brut convenu était de 6.807 F. Le salaire de juillet n'a été payé que le 1er septembre
- Le 25 août 1997, Monsieur X... a présenté à Monsieur Y... une proposition de rupture du contrat initiative emploi par consentement mutuel , sur la demande de M. Y... . Depuis cette date, Monsieur Y... n'a pas repris le travail. M. Y... , qui n'a été payé que jusqu'au 5 août 1997, a saisi la juridiction prud'homale, le 19 juillet
- Monsieur X... soutient que c'est Monsieur Y... qui a rompu le contrat en ne venant pas travailler. Monsieur Y... soutient que l'employeur a voulu le tromper sur les conséquences de la rupture anticipée par consentement mutuel. Il explique que l'employeur n'est plus venu le prendre pour l'emmener au travail. SUR QUOI, LA COUR , Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Attendu qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que Monsieur Y... a démissionné ou a souhaité une rupture d'un commun accord ; que la correspondance de M. Y... des 28 août et 8 septembre 1997 démontre au contraire que ce dernier n'a voulu ni démissionner, ni rompre le contrat d'un commun accord ; Qu'au contraire, il est constant que, le 25 août 1997, l'employeur a pris l'initiative de lui présenter une proposition de rupture à la demande de M. Y... ; que le salarié a contesté le 28 août avoir demandé que son contrat soit rompu ; qu'il résulte des démarches de l'employeur auprès des ASSEDIC que c'est ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture ; Attendu, en tout état de cause, que le manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire met la rupture à sa charge ; Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que le salarié a perçu 15.410 F des ASSEDIC; que cette somme sera déduite des montant de salaires q'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration du terme du contrat ; que l'indemnité pour rupture anticipée de son contrat est de 44.478 F - 15.410 F = 29.068 F ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour toute la procédure de première instance et d'appel et que la Cour évalue à 3.000 F ; PAR CES MOTIFS, La Cour, STATUANT publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, CONDAMNE M. X... à verser à M. Y... la somme de 29.068 F à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail et 3.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. CONDAMNE M. X... aux dépens PRONONCE en audience publique par le Président qui a signé avec le Greffier. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Condition - / Lorsque aucune pièce ne permet de dire qu'un salarié a démissionné ou a souhaité une rupture d'un commun accord et que de plus l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement de salaires, la rupture du contrat de travail est à sa charge.