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JURITEXT000006937442

JURITEXT000006937442 JAX2001X03XLYX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/74/JURITEXT000006937442.xml Cour d'appel de Lyon, du 8 mars 2001 2001-03-08 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 8 MARS 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG EN BRESSE en date du 07 Décembre 1995 (RG : 199101069 - Ch ) X...° RG Cour : 1996/00736 Nature du recours : APPEL Code affaire : 642 Avoués : Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MONSIEUR Y... Rémy demeurant : Grange Neuve 42600 CHALAIN LE COMTAL Avocat : Maître DROUIN APPELANT ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MADAME Z... Annick Ep. Y... demeurant : Grange Neuve 42600 CHALAIN LE COMTAL Avocat : Maître DROUIN APPELANTE ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MONSIEUR Y... André demeurant : Chemin du Bois 38080 SAINT AUBAN DE ROCHE Avocat : Maître DROUIN APPELANT ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MADAME A... Nelly Ep. Y... demeurant : Chemin du Bois 38080 SAINT AUBAN DE ROCHE Avocat : Maître DROUIN APPELANTE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR B... Claude demeurant : Crans 01320 CHALAMONT Avocat : Maître Etienne BLANC INTIME ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD EST GROUPAMA RHONE ALPES aux droits de CAISSE DE REASSURANCE DE dont le siège social est : 50 rue de SAINT CYR 69251 LYON Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître Etienne BLANC INTIMEE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . MONSIEUR X... F demeurant : Avocat : Maître PERMANNE- MANSUINO INTIME ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . SA MEDICALE DE FRANCE dont le siège social est : 27 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PERMANNE-MANSUINO INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 08 Janvier 2001 DEBATS : en audience publique du 24 Janvier 2001 DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 8 MARS 2001 par monsieur CHAUVIRE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 12 mars 1998 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la Cour, après avoir dit que l'intervention sur le cheval "TEXEL DE TAGOR" avait été effectuée avec l'autorisation de ses propriétaires, avant-dire-droit sur la responsabilité de l'entraîneur et du vétérinaire, a ordonné une contre-expertise. Après dépôt du rapport de l'expert, les consorts Y... concluent à la réformation du jugement et demandent à la Cour de dire que Monsieur B..., entraîneur et Monsieur X... vétérinaire sont solidairement responsables de la perte de ce cheval et de les condamner à leur payer la somme de 172.000 francs en réparation de leur préjudice, outre intérêts à compter du 28 février 1991 . Ils sollicitent en outre l'allocation d'une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les appelants reprochent au vétérinaire de ne pas avoir surveillé le cheval dans les heures suivant l'opération afin d'éviter une éviscération qui est un risque courant, ou de n'avoir pas donné des consignes précises en ce sens à l'entraîneur qui avait la garde de cet animal. Monsieur F X... et LA MEDICALE DE FRANCE, intimés, concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes des consorts Y..., subsidiairement, ils concluent à une limitation de responsabilité à hauteur de 25 % soit à concurrence de la somme de 43.000 francs eu égard à la valeur du cheval retenue par l'expert C... Le vétérinaire et son assureur maintiennent que le devoir de conseil a été respecté puisqu'il a été verbalement indiqué à l'entraîneur d'assurer une surveillance et précisent qu'en tout état de cause la surveillance n'évite pas les risques d'éviscération mais permet une détection précoce et améliore ainsi les chances de réussite d'une intervention chirurgicale destinée à réduire celle-ci. Monsieur Claude B... et la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST GROUPAMA RHONE-ALPES concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes dirigées contre Monsieur B..., Subsidiairement, ils forment un appel en garantie contre le Docteur X... et son assureur. Les intimés sollicitent une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ils affirment que le vétérinaire n'a donné aucune consigne de surveillance, même verbale, et que cette obligation ne saurait être transférée sur l'entraîneur qui n'avait aucune compétence en matière thérapeutique. Ils contestent donc la faute reprochée. En ce qui concerne le préjudice ils considèrent que les espoirs de gains ajoutés à la valeur commerciale du cheval par l'expert C... sont excessifs et concluent à une réduction de l'indemnité pour perte de cet animal. MOTIFS ET DECISION Sur la responsabilité Attendu qu'il résulte des conclusions de Monsieur C... que le Docteur X... a utilisé pour la castration du cheval "TEXEL DE TAGOR" une technique chirurgicale parfaitement adaptée qui réduisait au maximum les risques de complication inhérents à ce type d'opération ; que toutefois le risque, fût-il très faible, demeurait, et que selon l'expert il appartenait au vétérinaire de donner des consignes précises sur les modalités de surveillance rapprochée et différée du cheval, ce que celui-ci ne démontre pas avoir fait ; Attendu qu'il est constant qu'une surveillance minimale a été effectuée pendant les deux heures qui ont suivi l'intervention mais que le cheval a ensuite été laissé seul pendant 1 heure 30 environ alors que selon les statistiques la période à haut risque est de 4 heures ; Que l'éviscération s'est produite pendant ce laps de temps et qu'en dépit de l'intervention rapide du Docteur X... dans l'après-midi, celle-ci n'a pu être correctement jugulée et a entraîné le décès du cheval ; Attendu qu'ainsi en ne mettant pas suffisamment en garde l'entraîneur sur les possibilités de complication et la nécessité d'une surveillance rapprochée dans les quatre heures suivant l'intervention, le vétérinaire a commis une faute en relation avec le décès ; Attendu que l'entraîneur qui n'avait pas la compétence professionnelle requise pour connaître et mesurer tous les risques de complication de la castration du cheval et pour lequel il n'est pas établi qu'il avait reçu des consignes précises de surveillance rapprochée et de premiers gestes d'intervention à réaliser en cas d'hernie inquinale aigue, n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission ; Sur le préjudice Attendu que selon l'expert C... la surveillance attentive d'un cheval venant d'être castré n'évite pas nécessairement la complication d'éviscération mais facilite une intervention précoce qui est un facteur déterminant dans les chances de succès de la réduction de celle-ci et de survie de l'animal ; Attendu qu'en n'opérant pas cette surveillance lui-même ou en ne le confiant pas avec précision à l'entraîneur, Monsieur D... a retardé son intervention et la pratique d'un geste d'urgence approprié, par exemple la pose d'un linge autour de l'abdomen de l'animal pour assurer une contention ; Attendu que la faute du vétérinaire a en conséquence fait perdre au cheval des consorts Y... une chance de survie, qu'il y a lieu d'évaluer à 50 % étant donné les indications données par l'expert ; Attendu que selon ce même expert le cheval dont la valeur commerciale était de 60.000 francs, se situait en bonne place dans sa génération et pouvait procurer à ses propriétaires, dans un proche avenir, des espoirs de gains de 112.000 francs, compte-tenu des gains réalisés à l'âge de trois et quatre ans ; Attendu que compte-tenu de ces conclusions, non sérieusement contredites, il convient de fixer la valeur de "TEXEL DE TAGOR" à la somme de 172.000 francs et d'évaluer le préjudice subi par les consorts Y... à la somme de 86.000 francs ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux consorts Y... et à Monsieur B... le charge de leurs frais irrépétibles ; qu'il sera donc alloué à chacun d'eux une indemnité de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Vu l'arrêt du 12 mars 1998, Vu le rapport du Docteur Vétérinaire Jacques C..., Infirme le jugement, Dit que Monsieur F X... a commis une faute dans la surveillance post-opératoire du cheval "TEXEL DE TAGOR" ce qui a fait perdre à celui-ci une chance de survie, Le condamne in solidum avec LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur Rémy Y... et Madame Annick Z... épouse Y... ainsi qu'à Monsieur André Y... et Madame Nelly A... épouse Y... la somme de QUATRE VINGT SIX MILLE FRANCS (86.000 F) en réparation de leur préjudice, Déboute les consorts Y... de leur demande dirigée contre Monsieur Claude B... et la COMPAGNIE GROUPAMA, Constate que l'appel en garantie est sans objet, Condamne Monsieur F X... et LA MEDICALE DE FRANCE à verser aux consorts Y... et à Monsieur B... une somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droits de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET et de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Sociétés d'Avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES responsabilité contractuelle/ dommage/ préjudice certain/ perte d'une chance/ survie du cheval de course/ faute du vétérinaire/ manquement à son obligation de surveillance/ réparationNe mettant pas suffisamment en garde l'entraîneur d'un cheval de course sur la possibilité de complication et la nécessité d'une surveillance rapprochée dans les quatre heures suivant l'intervention de castration opérée sur l'animal, le vétérinaire, qui a seulement prévenu de l'existence d'un risque d'éviscération, a commis une faute en relation avec le décès de l'animal.Ce risque fut-il faible, demeurant, le vétérinaire aurait dû donner des consignes précises sur les modalités de surveillance à l'entraineur qui n'avait pas la compétence professionnelle requise pour connaître et mesurer tous les risques.De ce fait, en n'opérant pas la surveillance lui-même ou en ne le confiant pas avec précision à l'entraîneur, la faute du vétérinaire a en conséquence fait perdre au cheval une chance de survie qu'il y a lieu d'estimer à 50%.

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