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JURITEXT000006937460

JURITEXT000006937460 JAX2001X03XANX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/74/JURITEXT000006937460.xml Cour d'appel d'Angers, du 22 mars 2001 2001-03-22 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Commerciale Ordonnance du 22 Mars 2001 AFFAIRE N : 00/02349 AFFAIRE : S.A.R.L. BATI CONCEPT, SMABTP C/ S.A. SODEMEL, S.A. FRANVET, X..., S.A.R.L. BECB, S.A. JURET, S.A. APAVE, S.A. AXA ASSURANCES IARD ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 Mars 2001 Nous, Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Claudine GUESNEAU, agent administratif assermenté, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. BATI CONCEPT 44, rue de Picardie 53000 LAVAL SMABTP 114, avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 Appelantes Demanderesse à l'incident Représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistées de Me PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS ET : S.A. SODEMEL 79, rue Desjardins 49100 ANGERS Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assistée de Me COLLIN, avocat au barreau d'ANGERS S.A. FRANVET ZI d'Etriché BP 103 49500 SEGRE Représentée par la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF et LEROYER-BARBARAT, avoués à la Cour d'Appel de Rennes Assistée de Me HERVE substituant Me MASSART, avocat au barreau de RENNES, - 2 - Monsieur Michel X... né le 18 juillet 1954 à CHATEAU GONTIER 42, rue d'Anjou 53200 CHEMAZE Représenté par Me DELTOMBE, avoué à la Cour Assisté de Me BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL S.A.R.L. BECB 40, rue du Bignon 35510 CESSON SEVIGNE Représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT, avoués à la Cour d'Appel de RENNES Assistée de Me BROUIN, substituant Me BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS, S.A. JURET 16, rue du Dr Paul Y... 49500 SEGRE Représentée par la SCP D'ABOVILLE-DE MONCUIT, avoués à la Cour d'Appel de RENNES Assistée de Me P. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL venant aux droits du Centre Technique de l'APAVE Nord-Ouest, lui même venant aux droits du Centre Technique de l'APAVE de l'Ouest, 5, rue de la Johardière 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX 191 rue de Vaugirard 75015 PARIS Représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour Assistée de Me GUY-VIENOT avocat au barreau de PARIS S.A. AXA ASSURANCES IARD 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS Représentée par Me VICART, avoué à la Cour Intimés, Défendeurs à l'incident * * * Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 08 Mars 2001, à laquelle les avoués des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après. - 3 - La SARL BATI CONCEPT et la SMABTP ont relevé appel du jugement rendu le 25 octobre 2000 par le tribunal de commerce d'ANGERS lequel a : - jugé la Société BATI CONCEPT seule responsable des désordres affectant le sol du bâtiment construit pour la Société SODEMEL et exploité par la Société FRANVET, - condamné, en conséquence, la Société BATI CONCEPT à supporter la totalité des coûts de réfection ainsi qu'à garantir la Société SODEMEL de toute réclamation formulée par la Société FRANVET au titre des préjudices subis, - avant dire droit pour le surplus, désigné un expert en la personne de M. Z..., - dit que la SMABTP avancera les frais de désignation d'un maître d'oeuvre indépen-dant, chargé d'établir un projet de réfection des sols chauffants de l'immeuble, - et donné mission à l'expert de soumettre ledit projet et de suivre les travaux de réfection. Les sociétés appelantes ont formé un incident aux fins de voir étendre l'expertise ordonnée par les premiers juges à la Société JURET, à M. X..., à la Compagnie AXA ASSURANCES ainsi qu'à l'APAVE et au BECB. Elles font valoir : - que le tribunal a implicitement mis hors de cause la Société JURET en tant qu'instal-lateur du plancher chauffant, M. X... carreleur et son assureur AXA IARD, l'APAVE et le bureau d'études BECB, - que l'un des objets de leur appel a précisément pour but de contester la mise hors de cause de ces parties à l'encontre desquelles elles avaient elles-mêmes effectué un recours en garantie, - que par ailleurs, une difficulté se pose du fait que ces différentes parties ou du moins certaines d'entre elles refusent de répondre aux convocations de l'expert désigné, en estimant ne plus être concernées, - qu'une telle attitude est contraire à une bonne administration de la justice et revient à vider de tout intérêt le présent appel, - que l'expertise à pour objet de déterminer les reprises à effectuer mais aussi d'en contrôler l'exécution, - que par conséquent et dans le cas probable d'une infirmation du jugement, les parties mises en cause tenteront à nouveau d'invoquer le caractère non contradictoire de la mesure d'instruction et en outre l'impossibilité de la ré'térer du fait de l'exécution de la bonne fin des travaux, que dans ces conditions, sans vouloir préjuger du fond, mais afin d'éviter une telle difficulté, elles sollicitent que l'expertise en cours soit étendue à l'ensemble des parties intimées, - que celle-ci ne sauraient légitimement s'opposer à une telle mesure qui s'impose à titre purement conservatoire et pour éviter le dépérissement des preuves. La SA SODEMEL s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la SARL BATI CONCEPT et de la SMABTP. La Société FRANVET sollicite l'extension des opérations d'expertise à l'ensemble des parties présentes en première instance ainsi que la fixation de l'affaire à bref délai, en application des dispositions de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. - 4 - M. X... formule les prétentions suivantes : - dire et juger irrecevable, en tout cas non fondée, par application de l'article 771-4° N.C.P.C., la demande d'extension d'expertise formée par la Société BATI CONCEPT à son égard, - se déclarer incompétent en raison de l'absence de fait nouveau, - subsidiairement, et au cas où par extraordinaire, cette extension d'expertise serait ordonnée, lui donner acte de ce qu'il n'a comparu, ne comparaît et ne comparaîtra aux réunions d'expertise, que tous droits et moyens réservés, formant notamment toutes protestations et réserves à l'égard des prétentions de la Société BATI CONCEPT et de la SMABTP, particulièrement en ce que celles-ci prétendent à une improbable infirmation du jugement entrepris, - lui donner acte, par conséquent, de ce que sa participation aux opérations d'expertise ne saurait en quoi que ce soit être considérée comme un quelconque acquiescement, aveu, ou reconnaissance de responsabilité dans le sinistre dont s'agit, - particulièrement, par stricte application de l'article 245 N.C.P.C., et en l'absence de faits nouveaux, conférer à l'expert une mission strictement limitée à la définition des remises en état et à leur chiffrement, à l'exclusion de toute recherche des éléments techniques propres à apprécier le rôle causal de chacune des parties dans la genèse des désordres dont s'agit, pareille demande excédant la compétence du conseiller de la mise en état, - débouter la SARL BATI CONCEPT et la Cie SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires, comme irrecevables, en tout cas non fondées. La SARL BECB demande à la Cour de : - déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'extension des opérations d'expertise ordonnée par le jugement du tribunal de commerce d'ANGERS du 25 octobre 2000, formée par la Société BATI CONCEPT et la SMABTP appelantes, - se déclarer incompétent pour ordonner vis à vis d'elle, mise hors de cause par le jugement dont appel, une mesure d'instruction, ce qui reviendrait pour le Conseiller de la mise en état à réformer la décision dont appel, excédant ainsi ses pouvoirs, subsidiairement, - se déclarer incompétent pour en connaître en raison de l'absence de fait nouveau pouvant justifier une modification de l'expertise telle qu'ordonnée par le tribunal, en tout état de cause, - lui décerner acte de ses protestations et réserves d'usage sur cette demande d'expertise, - condamner la SARL BATI CONCEPT et la SMABTP à lui verser la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 outre les dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Société Anonyme JURET conclut au débouté de l'incident de la SARL BATI CONCEPT et de la SMABTP ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL sollicite la Cour : - de déclarer irrecevable et mal fondée la demande des appelantes, le Conseiller de la mise en état étant incompétent pour en connaître en raison de l'absence de faits nouveaux. - 5 - La Cie AXA ASSURANCES IARD SA demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident. Pour un plus ample exposé de la procédure, il est fait référence aux écritures des parties. SUR CE Attendu qu'une discussion s'est instaurée sur la mise hors de cause ou non des parties non condamnées par le jugement du 25 octobre 2000, Que cette discussion est sérieuse et échappe à la compétence du Conseiller de la mise en état, Que d'ailleurs, les sociétés appelantes indiquent dans leurs premières conclusions d'incident en date du 22 février 2001, "ont été de la sorte (provisoirement) placés hors de cause: - la Société JURET en tant qu'installateur du plancher chauffant, - M. X..., carreleur et son assureur AXA IARD, - l'APAVE, - le bureau d'études BECB", alors que dans leurs conclusions d'incident n° 2, en date du 6 mars 2001, elles mentionnent : "que le jugement du 25-10-00 n'a pas expressément placées hors de cause les parties non condamnées" ; Que les sociétés appelantes ne sont pas, non plus, fondées à supputer les chances d'infirmation du jugement dont appel ; Attendu que le Conseiller de la mise en état n'a pouvoir de modifier ou de compléter les mesures déjà ordonnées qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, aux termes de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en l'espèce, la mission, les investigations et constatations de l'expert judiciaire se trouvent nécessairement modifiées au plan factuel et technique du fait de l'attrait à ses opérations de nouveaux corps d'état (chauffagiste - carreleur) et d'organismes techniques (APAVE - BECB) ; Qu'il y a bien là modification et complément d'une mesure d'instruction, mais non d'une mesure provisoire, comme le prétendent les appelantes ; Que leur demande ne saurait prospérer en l'absence de fait nouveau allégué et justifié; Que l'article 145 du nouveau code de procédure civile que lesdites sociétés invoquent également, concerne les mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées avant tout litige, ce qui n'est pas le cas en l'occurence ; Attendu qu'il convient de rejeter les demandes des SARL BATI CONCEPT et de la SMABTP ; - 6 - Que compte tenu de l'urgence, il convient de prévoir une fixation rapide de l'affaire au fond, celle-ci étant rappelée à la conférence de mise en état du 19 avril prochain ; Attendu que les sociétés appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'incident ; Attendu que les sociétés appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'incident ; Qu'il n'y a pas lieu en équité à application des dispositions des l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans le cadre de la présente instance de caractère provisoire ; Qu'il reviendra à la Cour d'apprécier éventuellement les sommes à octroyer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en fonction de l'ensemble du déroulement de la procédure et notamment du présent incident ; PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes des SARL BATI CONCEPT et SMABTP ; Condamnons lesdites sociétés aux dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Ecartons toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE présent lors du prononcé LA MISE EN ETAT D. PRIOU Y. LE GUILLANTON. PROCEDURE CIVILE Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Mesures d'instruction - Discussion sérieuse (oui) - Faits nouveaux (non).PROCÉDURE CIVILE - Mesures d'instructions pouvant être ordonnées avant tout litige - Litige entamé (oui) - Application (non).MESURES D'INSTRUCTION - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Discussion sérieuse (oui) - Faits nouveaux (non).Est constitutive d'une discussion sérieuse qui échappe à la compétence du conseiller de la mise en état la question de savoir si différentes parties doivent ou non être placées hors de cause, question par ailleurs pendante au fond. Le conseiller de la mise en état n'a en effet, au terme de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, pouvoir de modifier ou de compléter les mesures déjà ordonnées qu'en cas de survenance de faits nouveaux.Et la modification et le complément d'une mesure d'instruction ne peuvent être assimilés à un fait nouveau justifiant le prononcé de mesures provisoires.Enfin, à un tel stade avancé de l'instance, il ne saurait être pris argument non plus de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne concerne que les mesures d'instructions pouvant être ordonnées avant tout litige.

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