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JURITEXT000006937468

JURITEXT000006937468 JAX2000X10XVEX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/74/JURITEXT000006937468.xml Cour d'appel de Versailles, du 7 octobre 2000 2000-10-07 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société NOGENT DISTRIBUTION, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux , section commerce, en date du 25 mars 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur Hervé X..., et qui, sur la demande de ce dernier en " paiement de rappel de salaire, et congés payés afférents, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement " a : Condamné la société NOGENT DISTRIBUTION à payer à Monsieur Hervé X... les sommes suivantes : 130 000 francs de dommages intérêts pour rupture abusive, 11 197,84 francs d'heures supplémentaires , 1 119,78 francs indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, fixant la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 10 000 francs ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoi au jugement. Considérant que la société NOGENT DISTRIBUTION par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur Hervé X... et au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur Hervé X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en ce qui concerne les dommages intérêts pour rupture abusive et à sa réformation en ce qui concerne les heures supplémentaires qui doivent être fixées à 52 248,48 francs ainsi que 5 224,84 francs d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires , au paiement de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Considérant que Monsieur Hervé X... était en arrêt de maladie depuis le 29 juillet 1996, qu'il a été licencié le 12 décembre 1996 après avoir été remplacé définitivement le 28 novembre 1996 ; Que l'article 20 de la convention collective nationale du commerce applicable assure à ce salarié ayant plus de six mois d'ancienneté une période de garantie d'emploi durant quatre mois, qu'en l'espèce il ressort de la lettre de licenciement et des pièces que la société a procédé à son remplacement définitif dès le 28 novembre 1996 par une embauche par contrat à durée indéterminée ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit et de la convention collective en considérant que le remplacement définitif de Monsieur Hervé X... un jour avant le terme de la période conventionnelle de maintien de l'emploi du salarié absent pour maladie est à l'origine de son licenciement et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se plaçant à la date du licenciement le 12 décembre 1996, le motif allégué se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le remplacement est antérieur au retour du salarié et que la nécessité du remplacement définitif du salarié n'est pas rapporté puisqu'il apparaît que le poste est resté vacant en août , qu'il a été pourvu par le directeur en septembre octobre et jusqu'au 28 novembre date de l'embauche définitive d'un remplaçant alors que jusqu'à cette date le remplacement ne pouvait être que provisoire selon les dispositions de la convention collective ; que le licenciement trouve sa cause dans le remplacement définitif prématurée de Monsieur Hervé X... ce qui a conduit l'employeur à un sureffectif pour le même poste ; Considérant cependant que les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice ; que les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail ne sont pas applicables puisque le licenciement n'a pas pour cause l'inaptitude du salarié à raison de son état de santé, qu'il n'y a pas lieu de réparer la nullité d'un licenciement ; qu'au regard des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail applicable envers un salarié qui n'a pas deux ans d'ancienneté la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 30 000 francs ; Considérant que la société NOGENT DISTRIBUTION s'oppose à la demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il existe une convention de salaire forfaitaire ; que l'article 5 du contrat de travail portant rémunération stipule que la rémunération mensuelle de 10 000 francs constitue une rémunération forfaitaire c'est à dire la contrepartie forfaitaire de l'activité de Monsieur Hervé X... dans le cadre de l'horaire collectif hebdomadaire ainsi que de tous les dépassements qu'il pourrait être amené à effectuer compte tenu de ses responsabilité ; que Monsieur Hervé X... avait la qualification d'agent de maîtrise chef de rayon poissonnerie ce qui n'en fait pas un cadre ; que cette convention ne détermine pas le nombre d'heures supplémentaires susceptible d'être comprise dans ce forfait ; Considérant que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Considérant qu'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires , se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en l'espèce l'employeur a contractuellement prévu que le salarié puisse faire des heures supplémentaires et a donc implicitement mais nécessairement autorisé leur exécution ; que Monsieur Hervé X... produit un décompte journalier et hebdomadaire de ses heures supplémentaires et des attestations de collègues qui établissent qu'il prenait son service bien avant l'heure d'ouverture au public, qu'il effectuait certains travaux notamment d'inventaire sur ses jours de repos ; que l'employeur n'apporte aucun éléments de nature à contredire la demande du salarié ; que le seul fait que Monsieur Hervé X... ait bénéficié par la suite d'un repos le jeudi après midi ne modifie pas la demande du salarié qui a déduit ces repos de son compte heures supplémentaires contrairement à l'appréciation des premiers juges ; que Monsieur Hervé X... est bien fondée sa demande en son principe et en son évaluation ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société NOGENT DISTRIBUTION une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Hervé X... au titre de l'instance d'appel ; Que la société NOGENT DISTRIBUTION doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société NOGENT DISTRIBUTION à payer à Monsieur Hervé X... : 52 248,48 francs (CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT FRANCS QUARANTE HUIT CENTIMES) d'heures supplémentaires et 5 224,84 francs (CINQ MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE FRANCS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de la demande à la société NOGENT DISTRIBUTION, 30 000 francs (TRENTE MILLE FRANCS) de dommages intérêts pour rupture abusive, Déboute la société NOGENT DISTRIBUTION de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société NOGENT DISTRIBUTION à payer à Monsieur Hervé X... la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; Condamne la société NOGENT DISTRIBUTION aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires S'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que le juge forme sa conviction au vu, notamment, des éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, et de ceux que lui fournit le salarié, sans que cette preuve incombe spécialement à l'une d'entre ces deux parties. Il s'ensuit que pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, le juge ne peut se fonder valablement sur le motif de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié. En l'occurrence, lorsqu'un employeur a contractuellement prévu l'accomplissement d'heures supplémentaires, et qu'ainsi, il en a implicitement autorisé l'exécution, la salarié qui produit un décompte journalier et hebdomadaire de ses heures supplémentaires ainsi que des attestations de collègues, sans être utilement contredit par l'employeur, établit suffisamment le bien fondé de sa demande.

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