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JURITEXT000006937481

JURITEXT000006937481 JAX2000X11XAGX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/74/JURITEXT000006937481.xml Cour d'appel d'Agen, du 22 novembre 2000 2000-11-22 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 22 Novembre 2000 ------------------------- M.F.B S.A.R.L. A. FERNANDES C/ Pierre X... Aide juridictionnelle RG N : 99/00163 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. A. FERNANDES prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Cipières" 47500 CONDEZAYGUES représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 05 Mai 1998 D'une part, ET : Monsieur Pierre X... né le 18 Avril 1977 à FUMEL

(47500)Demeurant Chez Mme BORNE Y... 30 rue Châteaubriant 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me BRIAT-MERCIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/02127 du 10/06/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Octobre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs Z... et CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE La SARL FERNANDES a interjeté appel à l'encontre de Pierre X... d'un Jugement rendu le 05/05/98 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN: [* l'ayant déclaré en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules automobiles responsable du préjudice subi par son client et tenu à réparation sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des art. 1625 et 1641 du Code Civil, *] ayant ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer le coût de la remise en état du véhicule et de donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise; elle fait valoir que, s'il a été fait une juste application des dispositions de l'art. 1134 du Code civil en ce que la prétendue garantie contractuelle invoquée par Pierre X... a été écartée faute d'avoir jamais été stipulée, le premier Juge a en revanche contrevenu aux dispositions des articles 9 et 146 alinea 2 du N.C.P.C. et 1641 et suivants du Code civil; elle estime en effet, d'une part que Pierre X..., sur lequel repose la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions -en l'espèce l'existence d'un vice présent antérieurement à la vente, ayant un caractère caché et étant déterminant- n'en fait pas la démonstration, lesquels ne peuvent se déduire du seul document établi par le garagiste ayant procédé au remorquage et au gardiennage du véhicule litigieux, d'autre part qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence du plaignant dans l'administration de la preuve, notamment pour établir l'importance du préjudice allégué; Elle ajoute que la réformation sur la question de l'existence des vices cachés doit nécessairement entrainer la réformation quant à la mesure d'expertise ordonnée devenue sans objet; elle réclame le complet rejet des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; De son côté, se fondant sur différentes Jurisprudences qu'il cite, l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL FERNANDES du fait que cette dernière, en participant sans réserves aux opérations d'expertise prescrites qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire, a implicitement acquiessé à la décision critiquée; Subsidiairement, il en réclame la confirmation aux motifs retenus par le premier Juge qu'il fait siens, ajoutant qu'au terme de son rapport, l'expert judiciaire a bien confirmé l'existence de vices cachés; Il demande à la Cour de procéder par voie d'évocation et de condamner l'appelante à lui payer les sommes suivantes: - 32.000 francs représentant le prix du véhicule en cause, - 370 francs et 27.199,37 francs représentant respectivement le coût du remorquage et du gardiennage dudit véhicule arrêté au 30/06/98, - 21.864,78 francs représentant le coût du gardiennage du 30/06/98 au 30/11/99, -30.000 francs au titre de la privation de jouissance de la voiture, - 8.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; En réplique sur la recevabilité de son appel, la SARL FERNANDES soutient que les décisions citées par son adversaire sont dépassées à la suite d'un revirement de la Jurisprudence de la Cour de Cassation, laquelle ne considère plus que la participation sans réserves aux opérations d'expertise vaille acquiessement à un Jugement entrepris; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL FERNANDES L'alinea 2 de l'art. 410 du N.C.P.C. instaure certes une présomption d'acquiessement à l'encontre de la partie qui exécute sans réserve un Jugement non exécutoire; Cependant, cette règle n'est pas applicable dans le cas de la simple participation de la partie aux mesures d'instruction ordonnées par la décision querellée, même si, au cas précis, elle n'était pas assortie de l'exécution provisoire; L'exécution sans réserve de la seule partie du Jugement ordonnant la mesure d'expertise ne vaut pas acquiessement aux autres chefs de la décision, d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'une décision mixte et que la mesure d'instruction n'est que la conséquence nécessaire de ce qui a été tranché au principal; L'appel formé par la SARL FERNANDES doit en conséquence être jugée recevable; Sur le fond En l'absence de toute stipulation figurant dans les pièces contractuelles ou prouvée, il n'y a pas lieu, aux motifs du premier Juge, de retenir une prétendue garantie contractuelle de six mois portant sur le moteur du véhicule objet du litige; Pour les raisons énoncées plus haut, il apparait que le premier Juge n'a nullement contrevenu aux dispositions de l'alinea 2 de l'art. 146 du N.C.P.C., rien ne lui interdisant, s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire, de recourir à une mesure d'instruction, soit parce qu'une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver certains faits en raison des circonstances et non de sa carence, soit parce qu'il s'agit d'évaluer un préjudice pour lequel la Juridiction ne dispose pas des données suffisantes; La preuve du vice caché existant au moins en germe antérieurement à la vente s'évince de l'attestation établie par Jacques FOURNIER, lequel a procédé au dépannage du véhicule immobilisé sur l'autoroute aux alentours de Nîmes; L'expert automobile MALLET vient corroborer ce témoignage en rapportant que la panne est "le résultat de la rupture du joint de culasse, désordre préexistant à la vente et rendant de fait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné"; Même si l'expert n'avait pas été spécialement mandaté pour ce faire, il convient de tenir compte de ses constatations et conclusions car son rapport est parfaitement contradictoire, se trouve dans le débat dont il constitue l'un des éléments et n'est nullement contesté au plan technique; Considérant en outre, d'une part que la panne est survenue à peine deux mois après la transaction alors que dans ce laps de temps, le vendeur avait déja été amené à procéder à une intervention sur le véhicule, d'autre part que le prix de vente de cette automobile, supérieur de 10.000 francs à sa côte ARGUS sans compter un kilométrage excédent le double de ce barême, laissait supposer un véhicule en parfait état et préalablement révisé -ce qui n'était pas le cas, il convient de confirmer la décision déférée; Il ne serait pas de bonne Justice de faire droit à la demande d'évocation de Pierre X...; La demande formée par l'intimé tendant à se voir allouer des dommages-intérêts doit être écartée faute pour lui de rapporter la preuve qu'en interjetant appel, la SARL FERNANDES aurait utilisé les voies légales de manière abusive; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à Pierre X... le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts; Il convient de lui accorder la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante qui succombe; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL FERNANDES, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute Pierre X... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à évocation de la présente affaire, Condamne la SARL FERNANDES à payer à Pierre X... la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SARL FERNANDES en tous les dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Participation sans réserve - Expertise - Expertise ordonnée par un jugement mixte - / L'alinéa 2 de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile instaure certes une présomption d'acquiescement à l'encontre de la partie qui exécute sans réserve un jugement non exécutoire, mais cette règle n'est pas applicable dans le cas de la simple participation de la partie aux mesures d'instruction ordonnées par la décision querellée, même si, au cas précis, elle n'était pas assortie de l'exécution provisoire. L'exécution sans réserve de la seule partie du jugement ordonnant la mesure d'expertise ne vaut pas acquiescement aux autres chefs de la décision, d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'un décision mixte et que la mesure d'instruction n'est que la conséquence nécessaire de ce qui a été tranché au principal Code de procédure civile (Nouveau), article 410 alinéa 2

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