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JURITEXT000006937496

JURITEXT000006937496 JAX2000X12XLYX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/74/JURITEXT000006937496.xml Cour d'appel de Lyon, du 20 décembre 2000 2000-12-20 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 20 DECEMBRE 2000 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 12 Octobre 1999 (RG : 199910883) N° RG Cour : 1999/06716 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY MAITRE BAULAND Eric, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES demeurant : 40 Rue de Bonnel 69494 LYON CEDEX 03 Avocat : Maître LEGRAND APPELANT ---------------- - ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE SURESNES demeurant : 12 Rue Merlin de Thionville 92157 SURESNES CEDEX Avocat : Maître CARPANO INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Juin 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 23 Novembre 2000 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 20 DECEMBRE 2000, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 17 septembre 1998, Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Suresnes a fait notifier à la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES, cliente de la SA UNIC TECHNOLOGIES redevable d'une somme de 1.273.648,00 Frs au titre de la TVA, un avis à tiers détenteur pour ce montant. La SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES a accusé de réception de cet avis le 28 septembre 1998, en précisant qu'elle verserait des fonds à la date à laquelle sa dette à l'égard de la SA UNIC TECHNOLOGIES serait devenue exigible, soit après arrêté de comptabilité au 30 septembre

  1. Par courrier du 12 novembre 1998, elle a précisé qu'elle n'avait aucune dette envers le redevable. Elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 4 janvier 1999, puis d'une liquidation judiciaire le 9 juin
  2. Faisant état de ce que la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES aurait fait virer le 13 novembre 1998 à la SA UNIC TECHNOLOGIES, une somme de 590.000,00 Frs représentant le règlement partiel d'une facture de 900.399,13 Frs en date du 1er août 1998, payable au 31 septembre 1998, Monsieur le Receveur Principal des Impôts a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON pour obtenir un titre exécutoire à son encontre. Le Juge de l'Exécution a fait droit à sa demande par jugement en date du 12 octobre 1999, rectifié par celui du 26 octobre 1999, et lui a délivré un titre exécutoire de 1.273.648 Frs à l'encontre de la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES, représentée par son liquidateur Maître BAULAND. Ce dernier a relevé appel de cette décision dont il demande la réformation aux motifs qu'en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et toute voie d'exécution seraient interdites de la part des créanciers, qui devraient déclarer leur créance au représentant des créanciers, et qu'il en serait de même pour les créances fiscales. Il estime que la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire postérieurement à la créance alléguée, Monsieur le Receveur Principal des Impôts devrait déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification du passif. Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur le Receveur Principal des Impôts rappelle l'effet d'attribution immédiate conféré à l'avis à tiers détenteur par les articles 86 de la loi du 8 juillet 1991 et L.263 du Livre des Procédures Fiscales, ainsi que l'absence de contestation de sa créance, affirme que l'avis émis aurait acquis un caractère définitif et ne saurait plus être contesté, et qu'il serait fondé à demander la délivrance d'un titre exécutoire en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, le virement effectué par la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES en faveur de la SA UNIC TECHNOLOGIES devant s'analyser comme un refus de paiement au sens de cet article. Il soutient que dans le cas de l'article 64 sus-visé, la saisine du Juge de l'Exécution ne pourrait être considérée comme un acte de poursuite interdit par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et ne tendrait qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans un titre exécutoire. Il précise avoir déclaré sa créance pour une admission à titre provisionnel à hauteur de 590.000,00 Frs, et que ce serait à bon droit qu'il aurait réclamé la délivrance d'un titre exécutoire devant lui permettre de procéder à la déclaration de créance définitive. Il conclut à la confirmation des jugements rendus les 12 et 26 octobre 1999, et au rejet de toutes les prétentions de Maître BAULAND, ès qualités. MOTIFS ET DÉCISION: Attendu qu'en vertu des articles 86 de la loi du 9 juillet 1991 et L.263 du Livre des Procédures Fiscales, l'avis à tiers détenteur émis le 17 septembre 1998 a emporté à concurrence de la somme de 1.273.648,00 Frs, attribution immédiate au profit de Monsieur le Receveur Principal des Impôts de la créance saisie disponible entre les mains de la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES, et a rendu cette société personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; Attendu que la saisine du Juge de l'Exécution pour obtenir un titre exécutoire sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, ne tend qu'à la constatation de la créance de l'intimé et à la fixation de son montant, et ne peut donc être considérée comme une poursuite en paiement interdite par les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le virement de la somme de 590.000,00 Frs effectué le 13 novembre 1998 à la demande de la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES au profit de la SA UNIC TECHNOLOGIES, représentant un règlement partiel de la facture du 1er août 1998 d'un montant de 900.399,13 Frs, doit s'analyser en un refus de paiement par le tiers saisi, de la somme dont il était débiteur envers cette dernière société ; Qu'en conséquence, la demande de délivrance d'un titre exécutoire de Monsieur le Receveur Principal des Impôts est fondée ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point, mais de le réformer sur le quantum, et de délivrer un titre pour la somme de 590.000,00 Frs correspondant au montant déclaré de sa créance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Délivre à Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Suresnes un titre exécutoire d'un montant de 590.000,00 Frs à l'encontre de la SA PHOTOGAY TECHNOLOGIES représentée par Maître BAULAND, mandataire liquidateur, Condamne Maître BAULAND, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître LIGIER de MAUROY, Avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le G R E F F I E R Le P R E S I D E N T PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION La saisine du juge de l'exécution pour obtenir un titre exécutoire sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, ne tend qu'à la constatation de la créance de l'intimé et à la fixation de son montant , et ne peut donc être considérée comme un acte de poursuite en paiement interdite par les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985.

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