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JURITEXT000006937528

JURITEXT000006937528 JAX2000X10XVEX0000000080 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/75/JURITEXT000006937528.xml Cour d'appel de Versailles, du 31 octobre 2000 2000-10-31 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame X... Y..., d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de Versailles (section activités diverses) en date du 23 mars 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur Z... A..., et qui Condamné Madame X... Y... à payer des rappels de salaires et congés payés à Monsieur Z...; Considérant que par lettre en date du 13 septembre 2000 reçue au greffe de la chambre, l'appelant, qui ne comparaît pas , fait connaître sa demande expresse de se désister de son appel; Considérant que l'intimé, Monsieur Z... A..., fait connaître à l'audience sa demande d'appel incident et s'oppose au désistement demandé, faisant valoir qu'il a formé appel par lettre recommandée du 14 mai 1998 au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles ; -2- SUR QUOI LA COUR Considérant que devant la chambre sociale de la cour d'appel la procédure est orale; que le désistement de Madame X... Y... est parvenu au greffe de la Cour qui l'a enregistré à l'ouverture de l'audience, que le conseil de Monsieur Z... A... a soutenu oralement ses conclusions à l'audience lorsque son affaire a été appelée nécessairement après que la cour ait reçu le désistement de Madame X... Y... ; Considérant que l'appel de Monsieur Z... A... a été formé dans les conditions de forme et de délai de l'article R 517-7 du code du travail ; qu'ainsi l'appel de Monsieur Z... A... est régulier, que dès lors le désistement de Madame Y... X... doit être accepté par Monsieur Z... A... qui conserve le bénéfice de son instance d'appel à laquelle le désistement de Madame Y... X... ne peut faire échec; Qu'à défaut d'acceptation par Monsieur Z... A..., le désistement de Madame X... Y... ne fait pas échec à l'examen par la cour de l'appel régulier et recevable de Monsieur Z... A...; PAR CES MOTIFS La COUR, STATUANT publiquement par arrêt réputé contradictoire, SE DÉCLARE régulièrement saisie de l'appel de Monsieur Z... A..., RENVOIE les parties à l'audience du 19 Décembre 2000 à 9 h 15, pour statuer sur le fond, Vu les articles 939 et 940 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE à Monsieur Z... A..., de communiquer ses pièces et ses prétentions écrites à Madame X... Y... avant le 20 novembre 2000, ainsi qu'une copie de ses prétentions à la cour dans ce délai et, ORDONNE à Madame Y... X... de communiquer ses pièces l' et prétentions écrites à Monsieur SAUMON A... avant le 10 Décembre 2000 ainsi qu'une copie de ses prétentions à la cour dans ce délai; DIT que la notification de cet arrêt vaut convocation des parties, RÉSERVE les dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT PRUD'HOMMES - Appel S'agissant de procédure orale, lorsque l'intimé a régulièrement formé appel incident dans les conditions de forme et de délai de l'article R 517-7 du code du travail, le désistement de l'appelant, adressé au greffe et enregistré par la Cour à l'ouverture de l'audience, s'il s'impose à l'intimé, ne peut faire échec au bénéfice de l'instance d'appel antérieurement introduite par ce même intimé

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