JURITEXT000006937529 JAX2000X10XVEX0000000081 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/75/JURITEXT000006937529.xml Cour d'appel de Versailles, du 7 octobre 2000 2000-10-07 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur SUKHO X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section commerce, en date du 29 avril 1998, dans un litige l'opposant à la société MC DONALD'S France, et qui, sur la demande de Monsieur SUKHO X... en " paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de non respect de a procédure de licenciement ainsi que complément d'indemnité de préavis et de congés payés" a : Condamné la société MC DONALD'S France à payer à Monsieur SUKHO X... 10 700 francs d'indemnité de non respect de a procédure de licenciement, 5 800 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté le salarié de ses autres demandes ; Pour l'exposé des faits la cour renvoi au jugement . Considérant que Monsieur SUKHO X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au paiement de 1 800 francs de complément d'indemnité de préavis, de 69 550 francs d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement au paiement de 10 700 francs d'indemnité de non respect de a procédure de licenciement ainsi que 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société MC DONALD'S France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à l'infirmation du jugement, au débouté du salarié de toutes des demandes et subsidiairement à la réduction de celles-ci et au partage des dépens ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Considérant qu'il est reproché à Monsieur SUKHO X... des négligences graves et une attitude non professionnelle, que la mention de négligences graves permet à la cour de vérifier la matérialité de ce grief, que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des débats et des pièces que les négligences graves consistant d'une part en un défaut de soin à des travaux de peinture ne peut être démontré par la seule production d'une photographie n'ayant pas date certaine, et d'autre part en un défaut de prise en charge de colis de marchandise de poisson alors qu'au contraire le seul bordereau de livraison produit fait état de ce que le salarié a constaté des manquants d'autre marchandise et que le défaut de prise en charge ne résulte d'aucun élément ; Qu'ainsi la preuve n'est pas établie qu'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Considérant que Monsieur SUKHO X... a été engagé en 1988 et licencié le 20 juillet 1992 par la société MC DONALD'S France qui compte au moins onze salariés, que ce licenciement s'inscrit dans les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ; Considérant que la cour a des éléments suffisant pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme demandée qui représente l'équivalent des six derniers mois de salaires tels qu'ils ressortent de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de payes des six derniers mois ; Que Monsieur SUKHO X... ne peut cumuler sur ce fondement l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité de non respect de la procédure de licenciement, qu'il doit être débouté de cette demande et le jugement infirmé ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat ; que la Cour a des éléments suffisant pour fixer à trois mois les indemnités de chômage à rembourser par la société MC DONALD'S France à l' ASSEDIC ; Considérant que le point de départ du délai de préavis est la date de première présentation de la lettre recommandée de licenciement, cette date constituant le premier jour d'exécution du préavis conformément à l'alinéa 1° de l'article L 122-14-1 du code du travail ; que l'employeur ne peut unilatéralement fixer le point de départ de ce préavis à une date qu'il détermine par avance à deux jours soit au 22 juillet comme énoncé dans sa lettre de licenciement du 20 juillet ; que l'avis de réception de la lettre de licenciement ne porte pas mention de la date de présentation, que le salarié prétend qu'elle l'a été le 27 juillet, que cet avis porte le tampon dateur de la poste du 11 août 1992, qu'en l'absence d'autre indication il convient de retenir la date du 27 juillet comme date de présentation de la lettre de licenciement ; que la demande de complément d'indemnité de préavis est fondée ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société MC DONALD'S France une somme de 5 800 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur SUKHO X... au titre de l'instance d'appel ; Que la société MC DONALD'S France qui succombe devant la cour doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société MC DONALD'S France à payer à Monsieur SUKHO X... : 1 800 francs (MILLE HUIT CENT FRANCS) de complément d'indemnité de préavis et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de la demande à la société MC DONALD'S France et 69 550 francs (SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE FRANCS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; INFIRME le jugement du chef de l'indemnité de non respect de la procédure de licenciement et déboute Monsieur SUKHO X... de cette demande, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société MC DONALD'S France le remboursement aux ASSEDIC de Paris les indemnités de chômages perçues par la société MC DONALD'S France dans la limite de trois mois ; Ordonne la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de Paris, Condamne la société MC DONALD'S France à payer à Monsieur SUKHO X... la somme de 5 800 francs (CINQ MILLE HUIT CENT FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; Condamne la société MC DONALD'S France aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY Y..., et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y... CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement L'article L 122-14-1 fixe le point de départ du délai de préavis à la date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement, cette date constituant le premier jour d'exécution du préavis.Partant, un employeur ne peut unilatéralement fixer, dans la lettre de licenciement, le point de départ du préavis à une date qu'il a déterminé à deux jours de la datation de sa lettre de licenciement, c'est à dire à une date qui serait antérieure à celle de la première présentation de la lettre recommandée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.