JURITEXT000006937546 JAX2001X02XVEX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/75/JURITEXT000006937546.xml Cour d'appel de Versailles, du 2 février 2001, 1996-7739 2001-02-02 Cour d'appel de Versailles 1996-7739 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 1996, la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a fait citer la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS devant le tribunal d'instance de GONESSE. La société a exposé qu'elle est propriétaire d'un appartement situé dans la résidence "Les Platanes" situé à GONESSE portant le n° 311 et de six autres logements situés dans une résidence dénommée "Le Vignois" implantée également dans la même ville. Ces appartements ont été loués à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (DDSIS) suivant trois contrats de bail respectivement en date du 17 février 1982, 7 mars 1986 et 22 septembre
(78104), qui aura mission de : * prendre connaissance de tous documents devant la cour par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS le 18 mars 1998 (cote 10 du dossier de la cour) et notamment : * des pages 2 et 3 de ces conclusions, * du compte-rendu de l'intervention faite le 19 septembre 1994 dans l'appartement n° 502 (Monsieur A...) par la SA "COMPTAGE IMMOBILIER SCHLUMBERGER" et de la lettre de cette société, * des consommations d'eau enregistrées dans cet appartement n° 502 depuis janvier 1989, * du graphisme de consommation d'eau établi par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS, - procéder à toutes investigations et vérifications utiles sur les compteurs (général et individuel) et fournir à la cour tous éléments d'appréciation utiles pour lui permettre de déterminer quelle a été la consommation d'eau entre le 10 janvier 1991 et le 12 janvier 1994, - rechercher, notamment, s'il y a pu y avoir des fuites dans les robinetteries communes durant cette période (et notamment entre janvier 1993 et octobre 1993), - ordonné la consignation par la SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION d'une provision de 5.000 Francs à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, qui devra être versée au greffe de cette cour (service des expertises) dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date du présent arrêt, - ordonné le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, au greffe de cette cour (service des expertises) dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date d'acceptation de sa mission, - désigné Madame le conseiller LE BOURSICOT (ou à défaut en cas d'empêchement, Madame le conseiller METADIEU) pour contrôler ces opérations d'expertise, - sursis à statuer sur les demandes relatives à cette consommation d'eau, Sur les loyers : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a donné acte aux deux parties de leur accord sur les modalités de paiement du loyer, Et y ajoutant, Vu l'article 566 du nouveau code de procédure civile, - condamné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS à payer à la société anonyme ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 18.619,15 Francs (arrêtée au 31 juillet 1998), - sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties et réservé les dépens. L'expert judiciaire Monsieur Jean Z... a déposé son rapport le 22 novembre
- La DIRECTION DEPARTEMENTALE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE soutient que la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a commis une faute en s'abstenant de procéder à un relevé réel du compteur d'eau pendant une durée de trois ans, ce qui n'a pas permis de détecter la fuite à l'origine de la surconsommation en eau du logement n° 502 par Monsieur A.... Elle prie donc la cour de : - déclarer la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION irrecevable à solliciter le paiement de la somme de 55.970,51 Francs, A titre subsidiaire, - diminuer la somme de 55.970,51 Francs sollicitée par la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION de la quote part déjà réglée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS, quote part correspondant à la différence entre la somme des compteurs d'eau individuels et la consommation relevée au compteur d'eau générale de l'immeuble imputée à l'ensemble des copropriétaires, En tout état de cause, - condamner la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION à verser à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS la somme de 45.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation judiciaire entre l'éventuelle somme mise à la charge de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS et cette somme de 45.000 Francs, - laisser à la charge de la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION les frais et honoraires d'expertise, - condamner la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION à verser à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS la somme de 25.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître X..., avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société anonyme d'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION réplique qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de la surconsommation en eau dans l'appartement considéré ; que l'entière responsabilité de celle-ci repose sur la DIRECTION DEPARTEMENTALE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE car il lui incombait en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de faire procéder à la réparation de la chasse d'eau. Par conséquent, elle prie la cour de : Vu le rapport de Monsieur Jean Z... : Vu le contrat de bail liant les parties : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de GONESSE en date du 10 avril 1996, - statuer à nouveau, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS à payer à la SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 55.970,51 Francs au titre de la consommation d'eau augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner la DDSIS à payer à la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 25.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter la DDSIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Laurent A...; bien qu'assigné à personne en intervention forcée, n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 novembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience de plaidoiries du 14 décembre
- SUR CE LA COUR Considérant qu'il est de droit constant que l'abonné qui conteste sa facture d'eau doit prouver le fait ayant produit l'extinction de son obligation et ce, en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ; Considérant que l'expertise ordonnée par cette cour aurait pu permettre à l'abonné intimé, de rapporter cette preuve lui incombant, mais que tel n'est pas le cas, puisque l'expert qui a procédé à toutes constatations utiles, complètes, a pu, à bon droit, et par une motivation pertinente que la cour adopte entièrement, conclure en les termes suivants : "Nous n'avons constaté dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement n° 502 aucune anomalie ni aucune trace d'infiltration quelconque provenant soit de l'appartement n° 502, soit d'un autre appartement. "Il est évident qu'une fuite de 4.796 m3 aurait provoqué des dégâts importants, soit dans l'immeuble, soit sous l'immeuble, ce qui n'est pas le cas. "Ce volume de 4.796 m3 qui ne peut être contesté en raison du bon fonctionnement du compteur a bien été évacué. Cette évacuation sans dommage ne peut se produire que si ces eaux sont évacuées par le réseau d'égout à partir de l'origine de la fuite. "Seule une fuite du robinet de chasse d'un WC ne peut répondre à ce critère. "Il y a donc lieu d'éliminer dans l'origine de cette surconsommation toute fuite dans les canalisations, que celles-ci soient communes ou dans l'appartement n° 502" (Page 12 du rapport de l'expert) ; Considérant que Monsieur Laurent A... (sapeur-pompier), occupant de cet appartement n° 502, à l'époque des faits, a été assigné en intervention forcée, à sa personne, et qu'il a délibérément choisi de ne pas constituer avoué, ni même de s'expliquer par lettre sur les raisons pour lesquelles il croyait pouvoir se dispenser de comparaître devant la cour ; qu'ainsi, ce locataire n'a fourni aucune précision sur les conditions dans lesquelles il avait occupé cet appartement n° 502, soit seul soit avec beaucoup d'autres personnes, et qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucune explication sur les causes de sa consommation importante d'eau ; que l'obligation d'entretien courant pesait sur ce locataire et sur la DIRECTION DEPARTEMENTALE intimée (article 7-d) de la loi du 6 juillet 1989) et que tous deux auraient donc du procéder à toute réparation utile du robinet de chasse d'eau du WC dont le mauvais fonctionnement ne pouvait leur avoir échappé ; que par contre, aucune faute n'est établie à la charge de la SA D'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION dans la gestion de cet immeuble, notamment à l'occasion des relevés du compteur individuel de Monsieur A... ; que celui-ci n'a jamais fait aucune diligence en sa présence et que la DIRECTION DEPARTEMENALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE, quant à elle, n'a rien fait en ce sens ; que sa négligence fautive, sur ce point est donc retenue à sa charge en tant que locataire et qu'il est patent qu'elle n'assure aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles ses personnels occupant les lieux loués et qu'elle ne veille pas à ce que les réparations d'entretien courant soient faites ; que cette intimée est donc déboutée de sa demande reconventionnelle infondée et injustifiée, en paiement de 45.000 Francs de dommages-intérêts ; Considérant que la cour infirmant en son entier le jugement déféré, condamne donc la DIRECTION intimée à payer à la SA appelante la somme justifiée de 55.970,51 Francs et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer résultant de l'assignation du 23 janvier 1996 devant le tribunal d'instance de GONESSE ; que de plus, la cour ordonne que ces intérêts échus, dus pour une année entière au moins sur cette somme, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant que compte-tenu de l'équité, l'intimée est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'elle est condamnée à payer à la SA appelante la somme de 15.000 Francs en vertu de ce même texte pour tous ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu l'arrêt de cette cour (1ère chambre - 2ème section) du 27 novembre 1998 : Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Jean Z..., du 15 novembre 1999 : Vu l'article 1315 alinéa 2 du code civil : INFIRME en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau ; CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE à payer à la SA D'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 55.970,51 Francs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996 ; ORDONNE que ces intérêts échus, dus sur cette somme pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; DEBOUTE la DIRECTION DEPARTEMENTALE intimée de toutes ses demandes et LA CONDAMNE à payer à la SA appelante 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE à tous les dépens de première instance et d'appel (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire) et qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables En application de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'établir le fait ayant produit l'extinction de celle-ci. Le locataire qui conteste les relevés de consommation d'eau facturés par le bailleur, au seul motif que, selon lui, ces relevés n'ont pas été effectués pendant trois ans, doit être condamné à payer au bailleur les sommes réclamées au titre de la fourniture d'eau dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que le compteur est en bon état de fonctionnement, qu'aucune fuite externe n'a eu lieu et que si une fuite du robinet de chasse d'eau avait bien été constatée, elle ne pouvait, à elle seule, expliquer l'importante consommation d'eau litigieuse, et qu'au surplus, la charge de l'entretien de la chasse d'eau pèse sur le locataire en application de l'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 loi n°89-462 du 6 juillet 1989, article 7 d)