JURITEXT000006937550 JAX2001X02XVEX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/75/JURITEXT000006937550.xml Cour d'appel de Versailles, du 15 février 2001 2001-02-15 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES L'hebdomadaire POINT DE VUE, édité par la SARL POINT DE VUE, a publié dans son numéro 2506 du 31 juillet au 6 août 1996, annoncé en pleine page de couverture et développé en pages 2 à 9, un article illustré de nombreuses photographies sous le titre : "La fille de la princesse Caroline, Charlotte, déjà 10 ans", cet article fait une rétrospective des 10 ans de vie de l'enfant et raconte sa vie quotidienne. Estimant que la publication de cet article et de ces photographies constitue une atteinte à sa vie privée et à celle de ses enfants ainsi qu'au droit à leurs images, la Princesse Caroline X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants, a fait assigner par acte du 2 décembre 1996 la société POINT DE VUE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, aux fins d'obtenir, outre la publication du jugement à intervenir et le paiement de la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de : - 200.000 francs pour elle-même, - 400.000 francs pour Charlotte, - 50.000 francs pour Pierre, - 50.000 francs pour Andréa, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. La Société POINT DE VUE a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par Caroline X... ès-qualité de représentant légal de ses enfants, conclu subsidiairement au débouté de ses demandes dont elle a souligné le caractère exorbitant, et, par acte du 4 juillet 1997, a appelé en garantie la société SIPA PRESSE qui lui avait vendu un des clichés publiés. Par jugement du 26 novembre 1997, le Tribunal, rejetant l'exception d'irrecevabilité et relevant que la société POINT DE VUE a porté atteinte à l'intimité de la vie privée et au droit à l'image de la Princesse Caroline X..., a condamné la société POINT DE VUE à payer à Caroline X..., à titre personnel, la somme de 80.000 F, à Caroline X... en sa qualité de représentante légale de Charlotte CASIRAGHI la somme de 150.000 francs et en sa qualité de représentante légale de Andréa et Pierre, la somme de 20.000 francs chacun à titre de dommages et intérêts, - ordonné la publication, aux frais de la société POINT DE VUE, dans l'un des quatre numéros de POINT DE VUE qui suivront immédiatement la signification du jugement, et ce sous astreinte de 50.000 francs par numéro de retard, d'un communiqué informant de la condamnation et de ses motifs en première page de couverture du magazine, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit, - ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de la décision, - condamné la société POINT DE VUE à payer à Caroline X... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeté toute autre demande. La société POINT DE VUE, qui a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 1998, conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour, en statuant à nouveau, de débouter la princesse Caroline X... de toutes ses demandes présentées à titre personnel et ès-qualités, d'ordonner les restitutions qui s'imposent, notamment celle de la somme de 270.000 francs dont le versement a été effectué dans le cadre de l'exécution provisoire, sollicitant en outre le paiement de la somme de 60.000 francs en réparation du préjudice et du discrédit que lui a occasionné la publication en page de couverture du communiqué judiciaire. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande à la Cour de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme symbolique de 1 franc, de déclarer recevable et bien fondé son appel en garantie à l'encontre de la société SIPA PRESSE, de la condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre du chef du cliché photographique pris à DISNEY WORLD et de condamner la Princesse Caroline X... à lui payer une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers depens de première instance et d'appel. Madame Caroline DE Y... née X... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Andréa, Charlotte et Pierre CASIRAGHI concluent à la confirmation du jugement entrepris en : - ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en son action, - ses dispositions relatives à la mesure de publication, et, faisant appel incident du chef des dommages intérêts alloués, demande à la cour de condamner la société POINT DE VUE à lui verser à titre personnel la somme de 200.000 francs, en sa qualité de représentante légale de sa fille Charlotte celle de 400.000 francs et de ses fils Andréa et Pierre la somme de 50.000 francs chacun, à titre de dommages et intérêts, sollicitant en outre le paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SIPA PRESS demande à la Cour de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame X... ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, faute de justifier avoir sollicité et obtenu préalablement l'accord du juge des tutelles pour formuler une demande extrapatrimoniale au nom de ses enfants, - constater l'absence d'atteinte au droit à l'image et à la vie privée de Madame Caroline X... et de ses enfants, la débouter de l'ensemble de ses demandes présentées à titre personnel et au nom de ses enfants, - subsidiairement, rejeter l'appel en garantie de la société POINT DE VUE à son encontre, - dire, en toutes hypothèses qu'elle n'est pas responsable des préjudices allégués par Madame Caroline X... à titre personnel et ès qualités, - condamner la société POINT DE VUE à lui payer la somme de 25.000 francs hors taxes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures signifiées le 22 mai 2000 pour la société POINT DE VUE, le 12 septembre 2000 pour Caroline DE Y... née X... et le 9 décembre 1999 pour la société SIPA PRESS. SUR CE SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR MADAME X... AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS Considérant qu'en appel, seule la société SIPA PRESS reprend ce moyen ; Considérant que, ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, Madame Caroline X... a été expressément autorisée à poursuivre la présente action au nom de ses enfants mineurs par une ordonnance rendue le 6 juin 1997 par le juge tutélaire de la principauté de Monaco ; Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable ; SUR L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Considérant que toute personne, quelque soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; Considérant que la société POINT DE VUE conteste toute immixtion dans la vie privée de Charlotte CASIRAGHI, le journaliste ayant, selon elle, dressé un portrait élogieux de l'enfant en regroupant les différents propos tenus par ses proches sur sa vie ; Qu'elle ajoute que son commentaire tend à lui rendre hommage en montrant sa capacité à conserver l'innocence et la spontanéité d'un enfant et à assurer, dans le même temps, les fonctions que lui imposent son rang ; Que toutefois, l'article en cause donne de nombreuses informations sur la vie quotidienne de l'enfant, à savoir, des indications sur sa résidence, sur l'école qu'elle fréquente, le restaurant et la pâtisserie où elle se rend, les sports qu'elle pratique, les loisirs auxquels elle s'adonne, et constitue incontestablement une atteinte à la vie privée de la jeune Charlotte, indépendamment des commentaires portant sur son caractère, sa personnalité et ses relations avec sa mère ; Considérant que la société POINT DE VUE soutient que les seules mentions de l'article litigieux relatives à Andréa et Pierre étant les suivantes : "Comme ses frères, Andréa et Pierre, elle est très bien intégrée au village. Si Andréa est sérieux et réservé, Pierre est rêveur", le tribunal ne pouvait sérieusement considérer que "cette appréciation faite sur leur caractère, et donc sur leur personnalité, relève de la sphère de leur vie privée", ces propos n'étant ni dénigrants, ni malveillants ; Que toutefois, outre que l'appréciation portée sur la personnalité et le caractère des deux enfants relève de l'atteinte à la vie privée ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, la portée de ces propos doit être appréciée au regard de l'article dans lequel ils s'intègrent qui révèle encore que "Charlotte prend aujourd'hui, avec son frère Andréa, déjà violoniste de talent, des cours de musique au conservatoire Charles Gounod" et donne ainsi des informations sur les activités pratiquées par Andréa et le lieufréquenté à cette fin ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les propos du journaliste sont constitutifs d'une atteinte à la vie privée d'Andréa et de Pierre ; Considérant que la société POINT DE VUE conteste enfin avoir porté atteinte à la vie privée de Caroline X..., les informations qui la concernent, et qui consistent essentiellement dans la relation de la complicité qui existe entre la mère et sa fille, n'excédant pas , selon elle, celles qu'il est légitime de publier au sujet d'une personnalité à laquelle le rang princier confère une notoriété certaine ; Que toutefois, la description des relations existant entre une mère et sa fille, la narration de la complicité qui existe entre elles, la relation de leurs sentiments, leurs goûts communs, leurs activités communes sont du domaine de la vie familiale d'une personne, laquelle, quelque soit sa notoriété, relève précisément de sa vie privée ; Considérant, en conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté que l'article litigieux porte atteinte à la vie privée de Caroline X... et de ses trois enfants, Andréa, Charlotte et Pierre ; SUR L'ATTEINTE AU DROIT A L'IMAGE Considérant que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable ; Considérant que la société POINT DE VUE soutient qu'il ne saurait lui être reproché la rediffusion de clichés pris à l'occasion de manifestations officielles avec l'assentiment des intéressés, d'autant que ces clichés constituent l'illustration pertinente de l'événement commenté par le journaliste, à savoir les dix ans de Charlotte ; Que toutefois, certaines de ces photographies, manifestement prises au téléobjectif, ne sont pas des photographies officielles ; Qu'il en est ainsi, notamment, de celles reproduites en page de couverture et en page 2 et 3, étant observé que le fait que ces photographies aient été prises dans un lieu public n'autorise pas leur reproduction sans l'autorisation de la personne représentée dés lors qu'elles ne sont pas publiées en illustration de l'événement au cours duquel elles ont été prises ; Qu'il en est de même de la photographie en page 6 et de celle, en page 7 de Charlotte en costume monégasque qui ne sont manifestement pas posées ; Qu'il en est également de même de la photographie en page 9, prise à Disneyworld, qui n'est à l'évidence pas une photographie officielle ni posée ainsi que soutenu par l'appelante, la petite Charlotte éclatant de rire aux propos de son grand-père ; Que l'atteinte au droit à l'image est donc suffisamment caractérisée, peu important que d'autres photographies illustrant l'article soient des photographies officielles ou posées ; SUR LA REPARATION Considérant que la société POINT DE VUE soutient que le dédommagement accordé par les premiers juges est manifestement excessif et ne correspond pas au préjudice réellement subi, les intéressés n'ayant en aucun cas été représentés dans des conditions défavorables, l'article incriminé faisant au contraire l'éloge de la jeune Charlotte qu'il présentait sous un jour sympathique ; Considérant toutefois qu'il convient de relever que l'article litigieux contient des indications précises sur les lieux fréquentés par la jeune Charlotte et ses frères ainsi que sur ses habitudes et peut ainsi mettre en danger la sécurité de l'enfant ; Que, concernant de jeunes enfants, il est spécialement traumatisant, ainsi, d'ailleurs, que rappelé par un médecin du centre médico-psychologique du CEREP dont la consultation est versée aux débats, que de telles publications peuvent entraîner des ravages dans le futur et sont à l'origine d'une modification du comportement des enfants à l'égard de leurs parents et de leur entourage ; Que le préjudice subi par Caroline X... et ses enfants est d'autant plus important que celle-ci ne fait preuve d'aucune complaisance et rappelle constamment son souci de se protéger et de protéger ses enfants contre des atteintes de ce type, souci que la société éditrice n'ignore d'ailleurs pas puisqu'il est rappelé dans l'article incriminé que Charlotte, selon le voeu de sa mère, grandit depuis cinq ans dans la tranquillité préservée d'une bastide et qu'il est prêté à son père les paroles suivantes: "Je souhaite que Charlotte ait une vie plus sereine que sa maman"; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les trois enfants de Caroline X..., leur décision étant de ce chef confirmée ; Qu'en revanche, le préjudice résultant de la teneur des propos tenus sur Caroline X..., qui ne comportent rien de malveillant, sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 50.000 francs, la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges étant donc émendée à hauteur de cette somme ; SUR L'APPEL EN GARANTIE Considérant que la société POINT DE VUE soutient que l'agence qui cède des clichés en vue de leur reproduction a l'obligation de fournir à ses clients des clichés dont la prise de vue a été consentie par l'intéressé au moment de sa réalisation, de sorte que leur reproduction soit licite et estime en conséquence que la société SIPA PRESSE est tenue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la clause exonératoire de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente étant nulle ; Considérant qu'il sera tout d'abord relevé que l'atteinte au droit à l'image est constitué par la reproduction de plusieurs clichés dont un seul a été cédé par la société SIPA PRESS en décembre 1995, soit six mois avant sa reproduction par la société POINT DE VUE dans l'article litigieux ; Considérant que si, en principe, une agence professionnelle de photographies doit fournir à son client éditeur de presse des clichés propres à l'usage de publication auquel ils sont destinés et donc répondre du défaut d'autorisation donnée par les intéressés à la publication des clichés les concernant, rien ne s'oppose à ce que les parties conviennent d'une limitation des obligations de l'agence ; Que tel est le cas en l'espèce, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il est stipulé dans les conditions générales de vente, reproduites au dos des factures, que : "Sauf mention expresse, l'agence SIPA PRESS ne fournit aucune autorisation de publication émanant de la ou des personnes figurant sur les photographies. Le client est ainsi seul responsable vis à vis de ces personnes d'obtenir l'autorisation d'utilisation et d'en acquérir les droits éventuels.... Il s'interdit d'appeler l'agence en garantie." ; Qu'une telle clause ne peut être ignorée de la société POINT DE VUE qui entretient avec la société SIPA PRESS des relations contractuelles anciennes et constantes, étant en outre observé que la photographie litigieuse a été prise au cours d'une manifestation particulière et que sa reproduction, en dehors de son contexte, suppose l'obtention d'autorisations que l'agence ne peut obtenir par anticipation faute de pouvoir contrôler l'usage de la photographie après sa cession ; Qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté La société POINT DE VUE de son appel en garantie ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la publication en page de couverture d'un communiqué judiciaire, cette condamnation participant de la réparation du préjudice ; Qu'en conséquence, la société POINT DE VUE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant que la société POINT DE VUE sera condamnée à indemniser Madame Caroline X... et la société SIPA PRESS des frais non répétibles que la société POINT DE VUE les a contraintes à exposer en appel à concurrence d'une somme que l'équité commande de fixer à 10.000 francs chacune. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel principal et l'appel incident recevables, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf le montant des dommages et intérêts alloués à Caroline X... en réparation de son préjudice personnel qui est ramené à la somme de 50.000 francs, Y AJOUTANT, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société POINT DE VUE à payer à Madame Caroline DE Y... née X... d'une part et à la société SIPA PRESS d'autre part la somme de 10.000 francs chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE toute demande autre ou plus ample, CONDAMNE la société POINT DE VUE aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier Le Président Sylvie RENOULT Francine BARDY RESPONSABILITE CONTRACTUELLE esponsabilité contractuelle, Clause limitative de responsabilité, Application, Photographe professionnel, Cessions de clichés, Absence d'autorisation des personnes représentées, Connaissance par l'acquéreur professionnel des conditions générales de ventes, EffetIl est de principe qu'une agence professionnelle de photographie doit fournir à son client éditeur de presse des clichés propres à l'usage de la publication auquel ils sont destinés, et donc répondre d'un défaut d'autorisation donné à la publication d'une photo cédée par elle, sauf convention contraire limitant les obligations de l'agence.Tel est le cas, de conditions générales de ventes d'une agence qui, non contestées et reproduites au dos des factures, stipulent en substance que, sauf mention expresse, l'agence ne fournit aucune autorisation de publication émanant de la ou des personnes figurant sur les photographies, et que le client s'oblige à faire son affaire de l'obtention des autorisation et acquisition de droits éventuels et s'interdit de l'appeler en garantie.Un telle clause ne pouvant être ignorée par un client qui entretient avec cette agence des relations contractuelles anciennes et constantes, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le client de son appel en garantie, a fortiori s'agissant d'un cliché pris au cours d'une manifestation particulière dont la reproduction, en dehors de son contexte, impliquait l'obtention d'autorisations qui par nature ne pouvaient être obtenues par anticipation, faute de pouvoir contrôler l'usage de la photo après sa cession.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.