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JURITEXT000006937551

JURITEXT000006937551 JAX2001X02XVEX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/75/JURITEXT000006937551.xml Cour d'appel de Versailles, du 16 février 2001 2001-02-16 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 11 juin 1997, la SARL X... PERE ET FILS a établi à la demande de Monsieur et Madame MARIA Y... un devis avec la mention "bon pour accord" et la signature des époux MARIA Y..., en vue de la réalisation d'un mur de clôture. Par acte d'huissier en date du 24 septembre 1998, la SARL X... PERE ET FILS a fait citer les époux MARIA Y... devant le tribunal d'instance de CHARTRES, aux fins de les entendre condamner à lui verser la somme de 30.000 francs, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement, et celle de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, la SARL X... PERE ET FILS a fait valoir qu'à la suite de l'établissement du devis, les clients ont fait exécuter les travaux par une autre entreprise et ont dès lors rompu unilatéralement leur engagement, au mépris des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ; qu'il en résulte pour elle d'un manque à gagner de 32.186,49 francs hors taxes; que le devis signé comporte la description et l'estimation des travaux avec indication du prix au mètre linéaire et prévoyant une moins-value pour les parpaings fournis ; qu'il ne s'agit donc pas d'un simple document indicatif. Les époux MARIA Y... ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils ont fait valoir que le document qu'ils ont signé avec la mention "bon pour accord" n'emporte pas contrat; qu'un devis a été signé entre les parties le 16 mai 1997 et que les travaux ont été entrepris mais pour certains exécutés de manière contestable; que la non-conformité des travaux a par la suite été indiquée à l'entrepreneur, ce qui a conduit Monsieur X... à commettre des violences sur la personne de Monsieur MARIA Y... ; que c'est dans ce contexte qu'ils ont reçu une mise en demeure d'indemniser l'entreprise du préjudice subi ; qu'il ne peut y avoir d'offre que dans la mesure où il y a une proposition ferme de conclure un contrat précis à des conditions déterminées ; qu'en l'espèce, le devis ne répond pas à cette définition précise ce qui fait obstacle à la formation du contrat ; qu'ils n'avaient pas l'intention de confier à la société X... PERE ET FILS la construction du mur, qu'ils ont fait eux-mêmes par la suite. La demanderesse a résisté. Elle a indiqué que les développements relatifs aux travaux non concernés par le devis litigieux du 11 juin 1996 étaient non pertinents, les travaux invoqués par les défendeurs étant du reste antérieurs ; qu'en ce qui concerne les faits de violence évoqués, le tribunal de police de CHATEAUDUN avait relaxé Lucien X... ; que le devis était bien un document de valeur contractuelle, dès lors qu'il était signé par le client avec la mention "bon pour accord". Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 2 avril 1999 le tribunal d'instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - condamne solidairement les époux MARIA Y... à verser à la SARL X... PERE ET FILS la somme de 29.280,79 francs (4.463,83 euros), - condamne in solidum les époux MARIA Y... à verser à la SARL X... PERE ET FILS la somme de 2.500 francs (281,12 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne in solidum les époux MARIA Y... aux dépens. Le 28 avril 1999 Monsieur et Madame MARIA Y... ont interjeté appel. Ils soutiennent qu'aux termes des articles 1109 et 1779-3 du Code Civil, en l'absence d'un devis précis et détaillé, ils ne pouvaient donner un consentement éclairé valant acceptation; qu'il n'y a donc pas de contrat; qu'en conséquence la société X... PERE ET FILS ne saurait prétendre à des dommages et intérêts. Subsidiairement, ils soutiennent que si la Cour considérait que le document du 11 juin 1997 vaut devis accepté par les époux MARIA Y..., il y aurait lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Madame MARIA Y... qui n'a pas signé le document litigieux, la dette contractée n'ayant nullement pour objet l'entretien du ménage. Enfin, ils estiment qu'ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la SARL X... PERE ET FILS à leur payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, ils prient la Cour de : - déclarer Monsieur et Madame MARIA Y... bien fondés en leur appel., Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SARL X... PERE ET FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Vu les articles 1220 et 220 du Code Civil : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame MARIA Y... solidairement avec Monsieur MARIA Y... à payer à la SARL X... PERE ET FILS la somme de 29.280,79 francs, - dire que Madame MARIA Y... ne saurait être tenue à une quelconque somme à l'égard de la SARL X... PERE ET FILS. - débouter la SARL X... PERE ET FILS de ses demandes à l'encontre de Madame MARIA Y..., - mettre, en conséquence, hors de cause Madame MARIA Y..., En tout état de cause, - condamner la SARL X... PERE ET FILS à verser à Monsieur et Madame MARIA Y... une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile., - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL X... PERE ET FILS répond qu'il est de jurisprudence constante que le devis n'est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux ; que le devis établi revêt une incontestable valeur contractuelle ; que le fait que le prix soit donné au mètre linéaire et non pas global ne change rien au fait que tous les éléments d'un devis y sont mentionnés ; que les relations contractuelles entre les époux MARIA Y... et la SARL X... PERE ET FILS ne sont pas nouvelles. Elle soutient, en conséquence, que c'est à tort que les époux MARIA Y... ont cru devoir rompre unilatéralement et au préjudice de la SARL X... PERE ET FILS l'engagement qu'ils avaient souscrit. Sur la solidarité, la SARL X... PERE ET FILS invoque qu'en l'application de l'article 220 du code civil, les dépenses envisagées ou effectuées pour conserver, entretenir ou améliorer le logement familial sont analysées comme des dépenses afférentes à l'entretien du ménage et obligent solidairement les époux ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un immeuble commun aux deux époux constituant le domicile de la famille. Enfin, elle soutient que les époux MARIA Y... ne rapportent pas la preuve d'une procédure abusive et qu'il convient de les condamner à lui régler la somme de 7.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle prie donc la Cour de : - dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondés les époux MARIA Y... en leur appel, - les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les époux MARIA Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à régler à la SARL X... PERE ET FILS la somme de 7.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître TREYNET avoué conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 7 décembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 11 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée ; que par ailleurs, le devis de l'entrepreneur d'ouvrage doit décrire l'ouvrage en ses différentes composantes et déterminer son prix afin que l'accord du maître d'ouvrage puisse formaliser la rencontre des volontés ; Considérant que le premier juge a fait une exacte analyse du document du 11 juin 1997 produit par la SARL X... ; qu'en effet, ce document comporte le détail du prix, poste par poste, du mètre linéaire de clôture qui s'établit à 861,50 francs ; qu'il est signé par l'entrepreneur et par Monsieur MARIA Y..., qui a apposé la mention manuscrite "Bon pour accord"; que celui-ci, qui connaissait les coordonnées exactes de l'entrepreneur puisqu'il avait accepté un précédent devis de 16 mai 1997 où elles figuraient, et qui connaissant la longueur de son mur pouvait déterminer le coût total de l'ouvrage, a ainsi accepté sa réalisation pour le prix proposé; que ce document établit la rencontre des volontés des parties ; Considérant que néanmoins, le contrat ne s'est formé qu'entre ses signataires, la SARL X... et Monsieur MARIA Y... ; Considérant qu'il ressort de l'attestation de Maître PINEL notaire à Chartres, en date du 28 août 1997, que les époux MARIA Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis chacun pour moitié la maison d'habitation concernée par les travaux litigieux ; que la réalisation d'un mur de clôture, même d'une maison achetée en commun par deux époux, ne constitue pas un contrat ayant pour objet l'entretien du ménage; que partant, la dette envers la SARL X... ne constitue pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil et Madame MARIA Y... n'y est pas tenue solidairement avec son mari ; Considérant qu'il est constant que Monsieur MARIA Y... a rompu unilatéralement le contrat le liant à la SARL X... sans motif légitime ; qu'il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers celle-ci, dont le préjudice direct est égal au montant du prix qu'elle aurait reçu en règlement de ses prestations ; que le premier juge a calculé à juste titre que pour une longueur de mur non contestée de 50 mètres, le prix était de 43.075 francs, dont il convenait de déduire le coût des matériaux fournis par Monsieur MARIA Y..., ainsi que prévu au devis, soit 13.794,21 francs ; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur MARIA Y... au paiement de la somme de 29.280,79 francs et l'infirme en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de Madame MARIA Y... ; que celle-ci sera déclarée hors de cause ; Considérant que Madame MARIA Y... a invoqué pour la première fois devant la cour, l'absence de solidarité entre les époux pour la dette litigieuse ; que la cour la déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux MARIA Y... à verser à la SARL X... Père & Fils la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SARL X... Père & Fils la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, qui lui sera versée par Monsieur MARIA Y... ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Madame MARIA Y... les frais irrépétibles : PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur MARIA Y... à payer la somme de 29.280,79 francs (VINGT NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT FRANCS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) à la SARL X... Père & Fils ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de Madame MARIA Y... au paiement de cette somme ; DECLARE Madame MARIA Y... hors de cause ; DEBOUTE Madame MARIA Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE Monsieur MARIA Y... des fins de toutes ses demandes ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les époux MARIA Y... à verser à la SARL X... Père & Fils la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur MARIA Y... à payer à la SARL X... Père & Fils la somme de 7.000 francs (SEPT MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître TREYNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : L'agent faisant fonction de Greffier qui a assisté au prononcé Le Président, Sophie LANGLOIS Alban CHAIX CONTRAT D'ENTREPRISE ) Contrat d'entreprise, Preuve, Moyens de preuve, Devis, Acceptation par le client2) Contrats et obligations, Effets, Effets entre les parties, Force obligatoire, Contrat d'entreprise, Effet à l'égard des époux séparés de biens, Devis accepté par un seul (non)1) Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée, alors que le devis de l'entrepreneur d'ouvrage doit décrire les différentes composantes de l'ouvrage et leurs prix, de sorte que le maître d'ouvrage puisse formuler un accord formalisant la rencontre des volontés.Une proposition remise par une entreprise qui, comportant le détail du prix de l'ouvrage, poste par poste, est signée par l'entrepreneur et le client, accompagnée de la mention manuscrite " bon pour accord ", établit la rencontre des volontés des signataires et les oblige.2) La signature d'un contrat n'oblige que ses signataires.Il s'ensuit qu'un époux marié sous le régime de la séparation de biens, propriétaire pour moitié d'un immeuble sur lequel il engage des travaux, ne saurait obliger contractuellement son conjoint.En outre, s'agissant d'un contrat n'ayant pas pour objet l'entretien du ménage, en l'occurrence la réalisation d'une clôture, la dette contractée à l'égard de l'entrepreneur ne constitue pas une dette ménagère, au sens de l'article 220 du code civil, à laquelle le conjoint du signataire pourrait être tenu solidairement avec lui.

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