JURITEXT000006937585 JAX2001X02XB4X0000001464 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/75/JURITEXT000006937585.xml Cour d'appel de Versailles, du 6 septembre 2001, 2001-60CM 2001-09-06 Cour d'appel de Versailles 2001-60CM Président : - Rapporteur : - Avocat général : M. V MAR a interjeté appel par pli recommandé du 31 janvier 2001 du jugement du Juge des Enfants de VERSAILLES du 18 janvier 2001 notifié le 23 janvier suivant qui a modifié les conditions d'exercice du droit de visite des parents à l'égard des enfants nés de son union de fait ayant existé avec Mme V M fixées par jugement d'assistance éducative du 27 octobre 2000. Il considère se trouver dans une situation de détresse et respecter ses obligations alors que ses droits seraient bafoués. Il fait plaider que le Juge des Enfants n'a tenu aucun compte du rapport d'enquête sociale ordonné par le Juge aux. Affaires familiales. Mme V M fait plaider que les dénigrements à son égard ne peuvent perdurer et qu'elle désire rétablir l'image et les relations d'une mère aimante. Le service AEMO où doit s'exercer le droit de visite médiatisé des parents indique que M. V MAR dénie la présence de l'éducateur et son intervention spécifique. Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement critiqué. Considérant que l'acte d'appel de M. V MAR est adressé sous enveloppe "à fenêtre " à Mme Michèle TRIOUX juge des enfants, TGI de VERSAILLES" et commence par ces mots "Madame le Juge " ; Qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article 932 du nouveau code de procédure civile concernant le destinataire de l'acte d'appel lequel est le "secrétariat" c'est à dire le greffier de la juridiction dont le rôle d'authentificateur et de "gardien" de la procédure est par nature absolument distinct de celui de juge ; Que son recours est donc irrecevable ; Que les frais de procédure resteront à la charge du trésor ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil; DÉCLARE irrecevable l'appel de M. V MAR, ORDONNE le renvoi du dossier de la procédure au greffe du tribunal pour enfants de VERSAILLES. Laisse les frais à la charge du Trésor; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par M. DUBREUIL, Président et par Madame BERLIE, faisant fonction de greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Greffe de la juridiction de première instance - Nécessité - / En matière de procédure sans représentation obligatoire, il résulte des dispositions de l'article 932 du NCPC que le destinataire de l'acte d'appel est " le secrétariat de la juridiction ", c'est à dire le greffier de la juridiction, dont le rôle d'authentificateur et de " gardien " de la procédure est, par nature, distinct de celui du juge.Méconnaît les dispositions précitées un acte d'appel adressé par courrier portant sur l'enveloppe, le nom patronymique du juge des enfants ayant rendu la décision contestée, alors que la déclaration commence par les mots " Madame le juge ", par suite, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable Code de procédure civile (Nouveau), article 932
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.