JURITEXT000006937591 JAX2001X02XB8X0000024432 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/75/JURITEXT000006937591.xml Cour d'appel de Versailles, du 5 octobre 2001, 2001-189 2001-10-05 Cour d'appel de Versailles 2001-189 Président : - Rapporteur : - Avocat général : Le 4 décembre 2001, M. BENSIMON a relevé appel d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE le 9 novembre
- L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 00/
- Le 9 janvier 2001, M. et Mme X..., intimés, ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle qui affecterait ce jugement, le tribunal ayant indiqué dans ses motifs que l'exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et cette disposition n'ayant pas été reprise au dispositif. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 01/
- Cette requête a été dénoncée à Mme Y..., qui n'a pas constitué avoué, par acte d'huissier du 15 mai 2001, signifié à son domicile, remis à sa fille. Par ailleurs, selon conclusions signifiées le 29 mai 2001, portant la référence RG 189/01, M. et Mme X... ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'exécution provisoire du jugement entrepris, tout en reprenant cependant, à titre principal, leur demande de rectification d'erreur matérielle du jugement entrepris. Ces conclusions ont été dénoncées et la requête afin de rectification d'erreur matérielle a été dénoncée de nouveau à Mme Y..., qui n'a toujours pas constitué avoué, par acte d'huissier du 5 juin 2001, signifié à la mairie de son domicile certifié certain. A l'audience d'incident, M. BENSIMON avait répondu qu'il est constant que l'absence, dans le dispositif, de disposition relative à l'exécution provisoire, alors même que la demande en a été formée et que les motifs précisaient que la décision en serait assortie, ne constitue pas une omission matérielle de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, mais une omission au sens de l'article 526 du même code; que la rectification sollicitée ne s'imposait pas, les époux X... disposant par ailleurs d'une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, rendue à leur profit le 18 avril 2000 et devenue définitive, leur permettant d'obtenir le paiement de leur créance de loyer à l'encontre de Mme Y..., ainsi que son expulsion et cette dernière ayant repris des paiements réguliers; que l'exécution provisoire aboutirait à faire payer deux fois le loyer par M. BENSIMON, alors qu'il a été condamné à payer une pension alimentaire à Mme Y.... Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2001, la conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour de céans a dit que l'affaire serait appelée à l'audience de cette chambre du 4 septembre 2001 à 14 heures. A l'audience du 4 septembre 2001, M. et Mme X... ont fait présenter leurs observations par leur avocat, tandis que M. BENSIMON faisait déposer son dossier par son avoué. SUR CE, LA COUR Considérant qu'effectivement, ainsi que l'a rappelé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 28 juin 2001, il est de droit constant que constitue une omission de statuer de l'article 526 du nouveau code de procédure civile, et non pas une omission matérielle de l'article 462 du même code, l'absence dans le dispositif du jugement de toute mention relative à l'exécution provisoire, alors qu'elle avait été sollicitée en première instance et que les motifs assortissaient la condamnation de l'exécution provisoire; Considérant que par conséquent, s'agissant en l'espèce d'une omission de statuer, la cour rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme X...; qu'elle leur rappelle à nouveau qu'aux termes de l'article 526 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, en cas d'omission de statuer du premier juge de ce chef, ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au Magistrat de la mise en état, dès lors qu'il est saisi et à la condition de viser correctement le nä de RG du dossier pour lequel la demande incidente est formée; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire: Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme X... fondée sur l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rappelle à M. et Mme X..., qu'aux termes de l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire, en cas d'omission de statuer du premier juge, ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au magistrat de la mise en état, dès lors qu'il est saisi; ; Condamne M. et Madame X... aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés contre eux par la SCP LEFEVRE&TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arret : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Conditions Lorsque les motifs d'un jugement assortissent la condamnation de l'exécution provisoire, l'absence de cette mention dans le dispositif constitue une omission de statuer au sens de l'article 526 du NCPC et non pas une omission matérielle telle que visée par l'article 462 du même code.Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée à l'encontre de cette décision, étant précisé qu'en application de l'article 526 précité, l'exécution provisoire ne peut être demandée, en cas d'appel du chef d'une omission de statuer du premier juge sur cette exécution, qu'au Magistrat de la mise en état.