JURITEXT000006937631 JAX2001X01XBOX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/76/JURITEXT000006937631.xml Cour d'appel de Bourges, du 11 janvier 2001, 01-00003 2001-01-11 Cour d'appel de Bourges 01-00003 BOURGES ARRET N 2001/3DU 11 JANVIER 2001 SA COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 11 JANVIER 2001, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 23 MAI
- PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 4 Novembre 1939 à Eseka (CAMEROUN) de Gaston et de TCHETGNIA Agnès, de nationalité française, situation familiale inconnue, Directeur d'hôpital, demeurant Résidence Stanford 200, rue de Lardoux appt 8 45166 OLIVET CEDEX libre Prévenu appelant et intimé Comparant LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant M. et Mme Z..., ... et Mme A..., demeurant 15 rue Sadi Carnot - 58200 COSNE SUR LOIRE Parties civiles, intimés Comparants, assistés de Maître BALLERET Jean-Louis, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame PENOT, Madame GAUDET, Conseillère désignée par ordonnance de Madame le Première Présidente en date du 6 décembre
- * * * GREFFIERE, lors des débats : Mademoiselle DELPLACE GREFFIERE, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle DELPLACE * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ANDRIEUX, Substitut Général. * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 décembre 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur PUECHMAILLE en son rapport ; X... Y...,en son interrogatoire et ses moyens de défense ; Monsieur l'Avocat B..., en ses réquisitions ; Maître BALLERET, avocat des parties civiles en sa plaidoirie ; X... Y..., qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 janvier
- LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS, par jugement contradictoire à signifier du 23 mai 2000, signifié à Mairie le 11 août 2000, AR signé le 21 août 2000, a déclaré X... Y... coupable de CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, commis depuis le 15 octobre 1991, à COSNE SUR LOIRE
(58), infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme et, en application de ces articles, l'a condamné à 50.000 F d'amende et a ordonné la publication de la décision par extraits aux frais du condamné dans Le Journal du Centre et La Montagne et a ordonné l'affichage à la Mairie et au Centre Hospitalier de COSNE SUR LOIRE pendant 1 mois. Sur l'action civile : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la constitution de M. et Mme Jacques A..., - a condamné M. X... Y... à verser à M. et Mme Jacques A..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3 000 F, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la constitution de M. et Mme Pierre Z..., - a condamné M. X... Y... à verser à M. et Mme Pierre Z..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3 000 F. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 21 Août 2000 M. le Procureur de la République, le 22 Août 2000 contre Monsieur X... Y... C... du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles. M. X... Y... conteste les faits qui lui sont reprochés et sollicite sa relaxe faisant essentiellement valoir : - que des sondages ont été effectués, qui constituaient un début de travaux ayant un effet interruptif de la péremption du permis de construire. - qu'il a déposé un recours devant le Conseil d'Etat à la suite de la décision du Tribunal Administratif de DIJON du 15 octobre 1991, - que seuls ont été poursuivis les travaux d'aménagement intérieur de l'immeuble, - qu'enfin, il n'est résulté aucun préjudice pour les riverains. M. L'AVOCAT B... requiert confirmation de la décision quant à la culpabilité, estimant que M. X... a de manière caractérisée fait continuer les travaux malgré les décisions et les arrêtés. Il ne s'oppose pas toutefois, s'agissant de la sanction, à ce que le montant de l'amende soit diminué, et considère qu'il n'est pas opportun d'ordonner dans cette affaire la publication de la décision. M. et Mme Jacques A... et M. et Mme Pierre Z..., parties civiles intimées, concluent à la confirmation du jugement, réclamant chacun en outre une somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le 9 septembre 1988, le Maire de la commune de COSNE COURS SUR LOIRE (Nièvre) délivrait un permis de construire (N 580868860027) au Directeur de l'Hôpital de COSNE COURS SUR LOIRE concernant l'extension de la Maison de Retraite 90, rue Maréchal Leclerc ; Que ce permis stipulait que "Par adaptations mineures aux articles UA7 et UA11 du plan d'occupation des sols, l'extension est autorisée à une distance de 2,50 m au lieu de 4,50 m de la limite de propriété" ; Que suite à la requête des époux A... et Z..., le Tribunal Administratif de DIJON a rendu le 28 mai 1991 un jugement de sursis à exécuter ledit permis, suivi le 4 juin 1991 par une lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Maire de COSNE COURS SUR LOIRE au Directeur de l'Hôpital, M. X..., pour faire cesser les travaux ; Que ce courrier étant apparemment resté sans effet, ce magistrat municipal a pris le 11 juin 1991 un arrêté mettant cette fois en demeure l'intéressé ; Que le 15 octobre 1991, le Tribunal Administratif de DIJON a estimé que le permis de construire était périmé, décision aujourd'hui définitive puisque par arrêt en date du 3 février 1999, le Conseil d'Etat a : dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête N 126687 de l'hôpital de COSNE, la demande de ce dernier étant devenue sans objet ; rejeté la requête N 142288 de l'hôpital de COSNE, qui demandait l'annulation du jugement du Tribunal Administratif de DIJON du 15 octobre 1991 ; Qu'au vu des témoignages recueillis, d'un constat dressé par Me Daniel TAISANT, Huissier de justice à LA CHARITE SUR LOIRE, le 5 juin 1991, et du propre constat du Magistrat Instructeur qui s'étant déplacé sur les lieux, a dit par ordonnance en date du 27 janvier 1992 n'y avoir lieu à interruption des travaux et ce pour cause humanitaire (les chambres des pensionnaires de la maison de retraite risquant de ne plus être chauffées), il apparaît que les travaux ont continué malgré les décisions et arrêtés ci-avant énumérés, et sont même allés jusqu'à leur terme ; Attendu que l'article L 421-32 du Code de l'Urbanisme stipule que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans à compter de la notification visée à l'article L 421-34 ; Que le permis de construire en cause ayant été obtenu le 9 septembre 1988, l'hôpital de COSNE COURS SUR LOIRE avait donc jusqu'au 9 septembre 1990 pour entreprendre ses travaux ; Or attendu, ainsi qu'il résulte encore des témoignages recueillis, que les travaux de construction n'ont commencé qu'en février 1991 ; Que la meilleure preuve en est que les entreprises avaient jusqu'au 21 septembre 1990 pour adresser leurs offres au directeur de l'hôpital et que les avis d'attribution ont été publiés le 27 octobre 1990 ; qu'ainsi à cette date, la péremption était acquise ; Que M. X... soutient vainement que les sondages effectués les 26 et 29 janvier 1990 constituaient le début des travaux ; Que l'entreprise MACCHI qui les a réalisés, évoque en effet dans sa facture des sondages d'une journée chacun suivis d'une remise en état du terrain ; Qu'en tout état de cause, même si ces sondages constituaient un début de travaux, la péremption resterait acquise et ce en vertu de l'article L 421-32 du Code de l'Urbanisme qui stipule : "il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; Or attendu que le dernier sondage datant du 29 janvier 1990 et les travaux ayant débuté courant février 1991, plus d'une année s'est donc écoulée entre les deux ; Que de plus, il est de jurisprudence constante, que font obstacle à la péremption du permis, les sondages préliminaires imposés par le permis de construire au titre des conditions spéciales, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'enfin, même si le permis en cause n'avait pas été périmé, il aurait été annulé par le Tribunal Administratif puisque celui-ci indiquait dans son jugement du 28 mai 1991 précité qui ordonnait le sursis des travaux : "l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision (le permis de construire) parait de nature, en l'état du dossier soumis au Tribunal, à justifier son annulation..." ; Qu'il s'ensuit que la construction édifiée par le directeur de l'hôpital de COSNE COURS SUR LOIRE, l'a été sans permis puisque celui-ci était périmé ; Que le premier juge a donc à bon droit déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; Que l'intéressé n'ayant toutefois retiré aucun avantage personnel de l'extension de la Maison de Retraite ainsi réalisée, l'amende qui lui a été infligée pourra être assortie partiellement du sursis ; que de même il n'apparaît pas opportun d'ordonner la publication par voie de presse de la décision de condamnation ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Qu'en revanche, il y a lieu de le confirmer sur les intérêts civils qui ont fait de la part du Tribunal, l'objet d'une exacte appréciation ; Qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 1 500 F sera allouée tant à M. et Mme Jacques A... qu'à M. et Mme Pierre Z..., en raison des frais supplémentaires que leur occasionne l'appel de M. X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; Déclare les appels réguliers en la forme ; Confirme le jugement déféré sur la culpabilité ; Le réforme sur la peine, sauf en ce qu'il a ordonné l'affichage de la décision de condamnation, et fixé à 50 000 F le montant de l'amende ; Statuant à nouveau, Dit que cette amende sera assortie du sursis à hauteur de 35 000 F, la partie ferme étant de 15 000 F ; Compte-tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal. Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils ; Y ajoutant, Condamne M. X... Y... à verser au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à M. et Mme Jacques A... la somme de 1 500 F et à M. et Mme Pierre Z... également la somme de 1 500 F ; Dit que la contrainte par corps sera exercée s'il y a lieu ; Et ont signé le Président et la D... LA D..., LE PRESIDENT, S. E... G. PUECHMAILLE La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné. URBANISME - Permis de construire Aux termes de l'article L.421-32 du Code de l'urbanisme, le permis de construire est périmé si les constructions autorisées ne sont pas entreprises dans le délai de deux années à compter de la notification visée à ce même article. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Ainsi, si font obstacle à la péremption du permis les sondages préliminaires qu'il impose au titre des conditions spéciales, la prescription est toutefois acquise dès lors qu'un délai supérieur à une année s'est écoulé entre le dernier sondage et le commencement des travaux eux-même Code de l'urbanisme, article L 421-32