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JURITEXT000006937667

JURITEXT000006937667 JAX2000X11XANX0000000K41 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/76/JURITEXT000006937667.xml Cour d'appel d'Angers, du 20 novembre 2000 2000-11-20 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 575 N : 99/02470 AFFAIRE : X... C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE Décision du T.I. ANGERS du 21 Octobre 1999 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2000 APPELANT : Monsieur Eric X... Chez Y... & Mme Raymond X... 57 rue Henriette BRAULT - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS (avoués à la Cour) assisté de Me Marie-Magdeleine LE DALL (avocat au barreau d'ANGERS) INTIMEE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE 8 rue de Bréa - 44000 NANTES représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assistée de Me Dany DELAHAIE (avocat au barreau d'ANGERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Z... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Selon procès-verbal de conciliation établi le 20 janvier 1994 en matière de saisie des rémunérations, Monsieur X... s'est engagé à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE la somme mensuelle de 300 F sur une créance évaluée à 184 710.55 F et résultant d'un prêt immobilier consenti par acte authentique du 6 mai

  1. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil parallèlement ouverte au profit du débiteur, le Tribunal d'Instance d'ANGERS a, par jugement du 16 mars 1994 et en faisant application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, réduit à la somme de 50 000 F le montant de cette créance (chiffrée à 188 736.56 F au 23 février 1994), ladite somme étant payable en 60 mensualités de 700 F, le solde devenant exigible après la dernière mensualité et les intérêts étant eux-mêmes réduits au taux de 4 % pendant la durée du plan. Par requête du 29 mars 1995, réitérée le 19 mai 1995, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE a sollicité nouvelle saisie des rémunérations pour obtenir recouvrement de la somme de 190 078.94 F, au motif que son débiteur n'effectuait plus de versements. La saisie a été autorisée le 8 juin 1995 à hauteur de 184 710.55 F. Par assignation du 8 mars 1999, Monsieur X... a sollicité la mainlevée pour toute somme excédant 50 000 F. Par jugement du 24 octobre 1999, le Tribunal d'Instance d'ANGERS l'a débouté de sa demande au motif qu'il avait perdu le bénéfice du plan de redressement. Appelant de cette décision, Monsieur X... demande à la Cour, par voie d'infirmation : . De constater la réduction irrévocablement acquise de la créance à la somme de 50 000 F, dont seront déduits tous les versements intervenus depuis le 16 mars 1994 ; . D'ordonner la restitution de toutes sommes susceptibles d'avoir excédé son obligation limitée à cette somme ; . De condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE au paiement de la somme de 7 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire à l'adjonction à la créance, réduite en principal, d'intérêt au taux de 4 % l'an du 10 avril 1994 au 10 avril 1999 et au taux de 12.24 % au-delà, enfin à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Vu les dernières conclusions des parties en dates du 11 Octobre 2000 pour l'appelant et du 4 octobre 2000 pour l'intimée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2000 ; MOTIFS Contrairement à la loi nouvelle du 8 février 1995 sur le surendettement des particuliers, la loi ancienne du 31 décembre 1989, sous l'empire de laquelle a été rendu le jugement du 16 mars 1994, accordant à Monsieur X... le bénéfice de mesures de redressement judiciaire civil, ne prévoyait pas de caducité du plan en cas d'inexécution. Il était toutefois admis que le juge du redressement judiciaire civil stipule une telle caducité mais tel n'est pas le cas de l'espèce. Dès lors, l'inexécution de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement, n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a de ce chef, autorité de chose jugée (cf Cass. Civ. 1ère - 12 janvier 1994 et 28 mars 2000). Force est ainsi de constater, à défaut de toute nouvelle décision, que Monsieur X... est habile à opposer à son créancier la fixation de sa dette à la somme de 50 000 F. Ceci étant, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE est de son côté fondée à lui opposer l'adjonction d'un taux d'intérêt de 40 % l'an du 10 avril 1994 au 10 avril 1999, puis de 12.24 % (taux contractuel) à compter de cette dernière date puisque la réduction du taux des intérêts n'a été accordée que "pendant la durée du plan", ayant expiré à la date du 10 avril
  2. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens. Les circonstances et l'issue du litige conduisent à écarter toute application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à ordonner la compensation des dépens. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, DIT valable la saisie de rémunérations opérées au préjudice de Monsieur X... par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE mais à hauteur de la somme principale de 50 000 F, augmentée d'intérêts au taux de 4 % l'an du 10 avril 1994 au 10 avril 1999 et au taux de 12.24 % à compter de cette dernière date ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE la compensation des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL PROTECTION DES CONSOMMATEURS Surendettement - plan de redressement judiciaire - Application de la loi dans le temps - Inexécution - Caducité (non).Le bénéfice des mesures de redressement civil accordé sous l'empire de la loi du 31 décembre 1989 ne prévoyant pas (contrairement à la loi nouvelle) de caducité du plan en cas d'inexécution, il en résulte que l'inexécution de la décision qui statue sur les qualités de la créance et en aménage le paiement n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a, de ce chef, autorité de la chose jugée. Dès lors, le surendetté peut opposer à son créancier cette fixation du quantum de la dette, sauf à devoir l'augmenter des intérêts éventuels.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.