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JURITEXT000006937668

JURITEXT000006937668 JAX2000X11XANX0000000S23 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/76/JURITEXT000006937668.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 21 novembre 2000 2000-11-21 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01001 AFFAIRE : I.R.E.O. LES PASSERINES, I.R.E.O. LE CEDRE. C/ X... Annette Jugement du C.P.H. ANGERS du 14 Avril

  1. ARRÊT RENDU LE 21 Novembre 2000 APPELANTS : I.R.E.O. LES PASSERINES 20 Rue des claveries 49124 SAINT BARTHELEMY I.R.E.O. LE CEDRE 10 rue des Claveries 49124 SAINT BARTHELEMY Convoquées, Représentées par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Annette X... née Y... Z... 49320 CHEMELLIER Convoquée, Représentée par Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre
  2. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Annette X..., née Y..., a été embauchée, sans contrat écrit, par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation "La Saillerie" en qualité de professeur d'Anglais, à compter du 4 septembre
  3. Le 6 juin 1995, l'activité pédagogique de l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation "La Saillerie" a été reprise par deux établissements, l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre". Par lettres, respectivement du 13 septembre 1995 et du 15 septembre 1995, l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" ont écrit à Annette X..., née Y..., pour l'informer de cette situation en précisant que cette modification laissait subsister tous les contrats en cours par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que celle-ci était donc devenue salariée de ces deux associations depuis le 1er juillet 1995, ce qui a été accepté par Annette X..., née Y..., en retournant les dites lettres signées et approuvées. Le 15 septembre 1996, l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" ont respectivement proposé à Annette X..., née Y..., un "avenant au contrat" et "un avenant au contrat de travail pour l'année scolaire 1996/1997", "pour la période du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997". Après avoir pris conseil auprès de l'Inspection du Travail, Annette X..., née Y..., a indiqué à ses employeurs qu'elle considérait être réputée engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a contesté sa rémunération en prétendant à "une rémunération calculée sur 12 mois en référence à l'article L. 223-15 du Code du travail" et a demandé à ses employeurs d'établir un contrat sur ces bases. La proposition faite en réponse par les deux associations ne lui convenant pas, Annette X..., née Y..., a saisi, le 15 avril 1997, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en sollicitant la condamnation de celles-ci à lui verser un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 9 septembre 1997, Annette X..., née Y..., a fait l'objet, de la part des deux établissements, d'un licenciement pour mésentente qu'elle a contesté devant la même juridiction. Annette X..., née Y..., a alors modifié ses prétentions en demandant la jonction des procédures introduites contre l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre", leur condamnation "solidaire" à lui payer les sommes de 24 252 Francs à titre de rappel de salaire pour l'année 1991/1992, 17 107 Francs pour l'année 1992/1993, 39 960 Francs pour l'année 1993/1994, 42 956 Francs pour l'année 1994/1995, au titre de l'année 1995/1996, 17 112 Francs à titre de complément de salaire dû par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines", 33 976 Francs à titre de complément de salaire dû par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre", au titre de l'année 1996/1997, 13 245,40 Francs à titre de complément de salaire dû par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines", 23 633,65 Francs à titre de complément de salaire dû par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre", leur condamnation "in solidum" à lui payer les sommes de 90 000 Francs pour rupture abusive du contrat de travail, 30 000 Francs à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral et 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; l'ensemble avec exécution provisoire. Par jugement du 14 avril 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fait partiellement droit aux demandes de Annette X..., née Y..., en joignant les deux instances, en condamnant solidairement l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" à payer à Annette X..., née Y..., les diverses sommes demandées à titre de rappel de salaire pour les années 1991/1992 à 1994/1995 pour un total de 124 275 Francs, en lui allouant en outre, au titre de l'année 1995/1996, 17 112 Francs à titre de complément de salaire mis à la charge de l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines", 33 976 Francs à titre de complément de salaire mis à la charge de l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre", au titre de l'année 1996/1997, 13 245,40 Francs à titre de complément de salaire mis à la charge de l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines", 23 633,65 Francs à titre de complément de salaire mis à la charge de l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre", a donné acte à l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" des versements faits à Annette X..., née Y..., le 8 juin 1998 et à déduire des montants précités pour l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" 27 120 Francs, pour l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" 44 405 Francs, condamné solidairement l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" à verser à Annette X..., née Y..., la somme de 90 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné solidairement l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" aux entiers dépens et dit que l'exécution provisoire était de droit pour les sommes visées par l'article R. 516-18 du Code du travail et dans la limite maximum de neuf mois de salaire évalués à 9 152,18 Francs. L'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour de leur donner acte du paiement de la somme de 71 525 Francs et de le dire satisfactoire, de débouter Annette X..., née Y..., de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser globalement la somme de 15 000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Annette X..., née Y..., sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Celles-ci ont déclaré s'en rapporter à justice. SUR QUOI, LA COUR sur la motivation de la lettre de licenciement Attendu que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose, dans son premier alinéa, que "l' employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement", que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, adressée le 9 septembre 1997 à Annette X..., née Y..., tant par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" que par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" était rédigée dans les termes identiques suivants: "... nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : Mésentente", qu'ainsi que le prétend Annette X..., née Y..., force est de constater que la lettre de licenciement précitée ne répond pas aux exigences légales, qu'en effet, un licenciement pour mésentente ne peut être justifié que s'il repose sur des faits objectifs et la seule référence à une difficulté relationnelle ne peut qu'être considérée comme un défaut de motivation, que, d'ailleurs, les écritures des parties montrent que celles-ci n'attribuent pas la même signification à ce mot ; les appelantes indiquant qu'il recouvre principalement un désaccord sur la nécessité de suivre un cycle de formation pour continuer à enseigner chez elles et le refus par Annette X..., née Y..., de signer l' "avenant" présenté, et, Annette X..., née Y..., estimant qu'il s'agit, alors qu'elle a toujours donné satisfaction dans son emploi, des conséquences de sa saisine du Conseil de Prud'hommes pour réclamer le paiement d'arriérés de salaires, que ce moyen doit donc être accueilli, qu'il s'ensuit que le licenciement d' Annette X..., née Y..., est sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté d' Annette X..., née Y..., et le fait qu'elle justifie de recherches infructueuse de travail en dépit de l'exécution de plusieurs stages, il convient, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de fixer à 90 000 Francs le montant des dommages et intérêts au paiement desquels les appelantes doivent être condamnées in solidum, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une condamnation solidaire, qu'en outre, et par application des dispositions du texte précité, il y a lieu, alors que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point, d'ordonner le remboursement par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Annette X..., née Y..., dans la limite de trois mois chacune à compter de ce licenciement, sur la demande de préjudice moral Attendu qu' Annette X..., née Y..., ne justifie pas d'un préjudice moral distinct et caractérisé qui ne soit pas couvert par les dommages et intérêts octroyés précédemment, qu'il convient donc de la débouter de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de rappel de salaires Attendu que les positions, tant des appelantes et que de l'intimée, relatives à la demande de rappel de salaires de cette dernière, apparaissent affectées chacune de contradictions, qu'en effet : - d'un côté, Annette X..., née Y..., sans s'expliquer sur "la définition de son poste de travail", sollicite le bénéfice de la mensualisation en appliquant, certes, le calcul prévu pour les enseignants des établissements privés quant au nombre d'heures à prendre mensuellement en considération, mais, sans apparence de raison, en valorisant ce nombre d'heures par le taux horaire, non d'un enseignant mensualisé (65,40 Francs) mais par celui d'un vacataire intervenant extérieur (124 Francs), - de l'autre côté, les appelantes soutiennent que la mensualisation ne peut s'appliquer "aux enseignants vacataires", catégorie dans laquelle elle range Annette X..., née Y..., en excipant dispositions de l'article R. 813-17 du Code rural qui, à côté de la catégorie "agents permanents" réguliers à temps très partiel pouvant intervenir "pour moins d'un demi service", prévoit celle d' "agents occasionnels" "pour des prestations d'enseignements ponctuels et limités dans le temps" alors qu'il s'agit, selon les propres termes de l'application de ces textes de "personnes appelées à intervenir ponctuellement du fait de leur compétence ou de leur vécu particulier, tels que "notaire, avocat, conseiller général, agriculteur...", ce qui n'apparaît pas cohérent, qu'il convient donc, par application des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de réouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler et d'expliciter, pour Annette X..., née Y..., sa demande, et pour les appelantes, leur position, sur les demandes annexes Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu, de statuer sur les dépens ni sur l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf : - à dire que la condamnation prononcée à des dommages et intérêts au profit d'Annette X..., née Y..., et aux dépens soit prononcée non pas solidairement mais in solidum entre les deux associations, - en ce qu'elle a condamné l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" à verser à Annette X..., née Y..., diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les années 1991/1992 à 1996/1997, Avant dire droit sur ce dernier point, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint aux parties, quant aux prétentions d'Annette X..., née Y..., relatives à un rappel de salaire sur les années précitées, de formuler et d'expliciter, pour cette dernière, sa demande, et, pour l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre", leur position, Dit que l'affaire sera réévoquée sur ce point à l'audience du Mardi 23 janvier 2001 à 14 Heures, Ordonne le remboursement par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" et par l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre" aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Annette X..., née Y..., dans la limite de trois mois chacun à compter de ce licenciement, Dit n'y avoir lieu, en l'état, à statuer sur les demandes formulées en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement

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