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JURITEXT000006937704

JURITEXT000006937704 JAX2001X05XANX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/77/JURITEXT000006937704.xml Cour d'appel d'Angers, du 30 mai 2001 2001-05-30 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/CDB ARRET N 452 AFFAIRE N : 00/00493 AFFAIRE : X... C/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS DE LA LOIRE Décision du T.G.I. SAUMUR du 11 Février 2000 ARRÊT DU 30 MAI 2001 APPELANTE : Madame Denise X... née le 08 Juin 1941 à NUEIL SUR LAYON

(49560)Amigué 49540 TIGNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître TUBIANA, avocat au barreau de SAUMUR Aide Juridictionnelle Totale 100% du 28 Mars 2000 INTIMES : La Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 19, 21 rue de Chanzy 72000 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Maître LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS DE LA LOIRE venant aux droits du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE MAINE ET LOIRE34 Bld Mirault B.P. 91115 44005 NANTES CEDEX 01 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître LAHAIE, substituant Maître BILLAUD, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU Y... : A l'audience publique du 18 Avril 2001 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Mai 2001, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTES INTRODUCTIFS D'INSTANCE Par actes d'huissier de Justice des 24 et 28 décembre 1998, Madame Denise X... a fait assigner le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE D'ANGERS et la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux fins de : Dire et juger le Centre Départemental de Transfusion sanguine de Maine et Loire responsable de la contamination par le VHC de Madame X.... Le condamner in solidum avec son assureur à indemniser Madame X... de son préjudice. Condamner in solidum le Centre de Transfusion Sanguine et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à Madame X... la somme de 1 100 000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 50 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les condamner aux dépens au profit de Maîtres MAIRE et TUBIANA, avocats aux offres de droit. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance de SAUMUR en date du 11 février 2000, il a été statué en ces termes : Statuant publiquement et contradictoirement, DEBOUTE Denise X... de l'intégralité de ses demandes ; CONSTATE que la demande en garantie du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE à l'encontre de Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est sans objet ; DEBOUTE le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE et Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Denise X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle. Vu les dernières conclusions de Denise X... du 20/03/
  1. Vu les dernières conclusions de la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS du 28/03/
  2. Vu les dernières conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - PAYS DE LOIRE du 04/04/
  3. Vu l'ordonnance de clôture en date du 09/04/
  4. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 décembre 1969 Denise X... a subi à la Clinique Saint Martin d'ANGERS une intervention chirurgicale au cours de laquelle une transfusion de deux flacons de sang fournis par le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU MAINE ET LOIRE a été réalisée. Se découvrant en 1994 porteuse du virus de l'hépatite C et estimant que l'origine réside dans cette transfusion, elle a saisi en 1998 le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée au docteur A..., puis le Tribunal d'une action en indemnisation à l'encontre du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU MAINE ET LOIRE et de son assureur la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS. Elle est appelante du jugement qui l'a déboutée et demande à la Cour de constater que le lien de causalité entre la contamination par le virus de l'hépatite C et la transfusion sanguine est établi par des présomptions graves, précises et concordantes et en conséquence de condamner solidairement le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU MAINE ET LOIRE et la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS à l'indemniser du préjudice subi. L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - PAYS DE LOIRE demande à la Cour de constater que la preuve de ce que les produit transfusés étaient contaminés n'est pas rapportée et de confirmer en conséquence le jugement déféré et subsidiairement de condamner la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. La Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS conclut à la confirmation du jugement déféré. Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Le rapport d'expertise du docteur A..., qui n'est sérieusement discuté par aucune des parties, établit à la fois la transfusion et l'hépatite C dont Denise X... est atteinte, c'est-à-dire les deux faits principaux qui ne sont pas contestés, le débat ne portant que sur le lien de causalité entre eux. Il est également établi par ce rapport que la clinique a reçu du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU MAINE ET LOIRE en 1969 des produits sanguins au terme d'un contrat auquel Denise X..., à qui ce sang a été transfusé, est associée par la stipulation tacite qu'il contient en sa faveur. Un tel contrat n'est pas un contrat de soins médicaux, mais un contrat de fourniture d'un produit destiné à l'exécution de prescriptions médicales. En sa qualité de professionnel, le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU MAINE ET LOIRE doit livrer à un produit exempt de vices, son obligation étant de résultat et non de moyens, à la différence du contrat médical, et ce quel que soit son rôle dans la préparation du produit. Il ne peut s'exonérer de son obligation qu'en cas de cause étrangère ou de force majeure dont il lui appartient de rapporter la preuve et le vice interne du sang, même indécelable, ne peut constituer une cause qui lui soit étrangère. Cependant, pour que sa responsabilité soit engagée, il appartient au demandeur d'établir la preuve du lien de causalité entre la maladie et la transfusion. Il n'était pas scientifiquement possible en 1969, selon l'expert A..., d'isoler les donneurs porteurs du virus de l'hépatite C, connu sous le nom de VHC, puisque celui-ci n'a été découvert qu'en 1989, de ceux qui ne le portaient pas. De surcroît le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU MAINE ET LOIRE n'avait à l'époque aucune obligation de relever les identités des donneurs de chacun des produits et aucune nécessité scientifique ne l'imposait de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pouvoir aujourd'hui donner le nom des donneurs des produits sanguins utilisés lors de la transfusion de Denise X... en
  5. En toute hypothèse, il n'aurait pu être démontré en 1998, date du rapport d'expertise que l'un ou l'autre de ces donneurs était porteur du virus lors du don. Lorsque la preuve absolue d'un lien de causalité est impossible, comme c'est le cas en l'espèce, les indices de faits constituant des présomptions graves, précises et concordantes peuvent être retenus, ainsi que l'absence de tout autre événement de nature à expliquer le dommage. Il convient donc rechercher si les indices et notamment ceux donnés par le rapport d'expertise sont suffisants et s'il n'existe pas d'autre cause possible de contamination. En pages 7 de son rapport l'expert A... cite un extrait d'un document publié en avril 1997 par l'Agence Nationale pour le Développement de l'Evaluation Médicale et qui est, indique-t-il, "la quintessence des connaissances actuelles sur l'hépatite C" . Il en résulte que le mode de contamination du VHC n'est connue que dans 60 à 70 % des cas. Les deux principaux facteurs de contamination avant 1991 sont la transfusion sanguine et l'usage de drogue. Autre facteur : les affectations nosocomiales ou hospitalières qui pourraient être responsables d'environ 15 % des cas, les autres facteurs (actes de diagnostic et thérapeutiques invasifs, saignements lors des soins, biopsies, ou soins dentaires, voie sexuelle ou familiale ) sont plus faibles. Ce document insiste sur le fait que pour 30 à 40 % des cas aucune source de contamination n'est trouvée. Il admet qu'avant 1990, 6 % des sujets transfusés pouvaient être contaminés. L'expert écrit en page 12 de son rapport que Denise X... n'est ni tatouée ni droguée, est fidèle à son mari, n'a jamais subi de cure d'acupuncture ni de dialyse ni de mésothérapie, mais elle ajoute que ses hospitalisations ont été nombreuses, qu'elle a été fibroscopée et a subi en 1985 des extractions dentaires. Il en conclut en page 16 que l'origine de la contamination de Denise X... est inconnue, que l'étude des pièces du dossier ne permet pas d'accuser les transfusions reçues en 1969, et que le doute scientifique est de rigueur. Il rappelle que d'autres facteurs de risque existent : hospitalisations, prises de sang nombreuses entre 1970 et 1976 alors que le matériel de prélèvement n'était pas à usage unique. Denise X... soutient certes qu'elle a ressenti les symptômes de l'hépatite C dès 1969, son médecin traitant le docteur B..., qui l'a soignée de 1973 à 1998, évoquant dans un certificat versé aux débats, un état de fatigabilité chronique de sa patiente à l'époque et qu'il impute à l'intervention chirurgicale de 1969, mais en l'absence de diagnostic, et il était impossible à faire, cette fatigabilité est en elle - même et parce qu'elle peut s'expliquer par de multiples causes, insuffisante pour imputer à la transfusion l'hépatite C dont elle est atteinte aujourd'hui et il convient de remarquer que c'est seulement en 1993 qu'elle a recherché le concours de spécialistes qui l'ont examinée à ce sujet ( docteurs KLEIN et FALLAH ), alors pourtant que les soins même attentifs de son médecin traitant ne pouvaient, si elle était atteinte de l'hépatite C, la guérir. Dans la recherche des éléments de preuve, il convient particulièrement de remarquer l'importance des autres facteurs de risque de contamination dont l'expert a dressé la liste et que le long délai séparant la transfusion du diagnostic, délai dont Denise X... n'est en rien responsable, n'a pu que multiplier. Des facteurs de contamination distincts de la transfusion existent donc et notamment les infections nosocomiales ou liées aux actes médicaux, notamment par l'usage de matériels à usages multiples. Il n'y a donc pas de probabilité suffisante, compte tenu de l'ancienneté de la transfusion qui fait obstacle à toute enquête plus précise et multiplie les possibilités de transmission par d'autres voies, pour imputer la maladie de Denise X... à la transfusion qu'elle a reçue en
  6. * Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Denise X... succombant son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Denise X... aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. PRIOU J. CHESNEAU PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens. - Transfusion sanguine - Contamination par le virus de l'hépatite C - Origine - Présomptions graves précises et concordantes suffisantes - Présomptions insuffisantes - Doute scientifique trop important - Effet - Non indemnisationPour être indemnisée de son dommage, une victime contaminée par le virus de l'hépatite C doit rapporter la preuve du lien de causalité entre la contamination et la transfusion. Le long délai séparant la transfusion du diagnostic ajoute au doute scientifique et ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Contrat de fourniture de produits sanguins - Contrat de soins médicaux Obligation de moyen (non) - Obligation de livrer un produit exempt de tout vice (oui)Est constitutif d'un contrat de fourniture de produit et non de soins médicaux, le fait pour un centre départemental de transfusion sanguine de mettre à disposition des produits sanguins, et ce contrat doit être regardé comme comportant une obligation de résultat consistant à livrer un produit exempt de tout vice.

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