JURITEXT000006937718 JAX2001X05XANX0000000A49 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/77/JURITEXT000006937718.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 31 mai 2001 2001-05-31 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRETN° 410 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/
- AFFAIRE: S.A. CAROLL INTERNATIONAL c/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 06 Décembre
- ARRET RENDU LE 31 Mai 2001 APPELANTE: S.A. CAROLL INTERNATIONAL 30 rue de Cambrai 75927 PARIS CEDEX 19 Convoquée, Représentée par Maître BLANDINO, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE: Madame Isabelle X... 7 passage Montesquieu 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTQN a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 17 Avril
- ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 31 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La S.A. CAROLL INTERNATIONAL a pour activité le commerce de détail d'articles de textile. Ses points de vente sont constitués de petites boutiques situées sur le territoire français. Cette société applique la convention collective nationale de l'habillement. Le 8 septembre 1992 elle a engagé Madame X... en qualité de vendeuse à la boutique située rue Saint Aubin à ANGERS. Par lettre du 10juillet 1998, elle a notifié à cette salariée son licenciement dans les termes suivants: "Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivantes: - arrêt de l'exploitation par notre société au 30 septembre 1998 du magasin où vous êtes employée en qualité de responsable et donc suppression de votre poste. - le magasin a une surface inadaptée à l'évolution du réseau et un chiffre d'affaires trop faible par rapport à notre politique commerciale, ce qui nous conduit à l'arrêt d'exploitation de celui-ci" Contestant cette mesure, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS qui, par jugement en date du 6 décembre 1989, - a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - et condamné en conséquence, la S.A. CAROLL INTERNATIONAL à lui verser - la somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts; - celle de 3 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - et a dit que la S.A. CAROLL INTERNATIONAL devrait rembourser l'ASSEDIC à hauteur de deux mois de salaires. La S.A. CAROLL INTERNATIONAL a relevé appel de cette décision. Elle sollicite - 1' infirmation du jugement déféré; - subsidiairement, le débouté de la demande en dommages et intérêts de Madame X... fondée sur le non-respect de l'ordre des licenciements; - en tout état de cause, - le débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage; - le débouté de sa demande de rappel de salaires et autres indemnités, au titre du statut cadre; La société appelante fait valoir: Que le motif économique allégué au soutien du licenciement de l'intimée est réel et sérieux; Qu'il s'agissait de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise - qu'elle a respecté son obligation de reclassement ainsi que les critères d'ordre des licenciements - qu'elle n'a pas failli au respect de la priorité de réembauchage et que Madame X... n'a subi aucun préjudice de ce chef; - que celle-ci ne saurait revendiquer la qualification de cadre; Madame Isabelle X... conclut ainsi: - dire et juger l'appel interjeté par la S.A. CAROLL INTERNATIONAL irrecevable et en tous les cas mal fondé; - en conséquence, débouter la S.A. CAROLL INTERNATIONAL de l'ensemble de ses fins et prétentions; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dire et juger que la S.A. CAROLL INTERNATIONAL n'a pas respecté les critères relatifs à l'établissement de l'ordre des licenciements; - condamner la S.A. CAROLL INTERNATIONAL à lui verser la somme de 120 000 F à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail et subsidiairement en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de critères relatifs à la détermination de l'ordre des licenciements; - ordonner la production par la S.A. CAROLL INTERNATIONAL du livre d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble de l'entreprise; - condamner la S.A. CAROLL INTERNATIONAL à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage - dire et juger qu'elle occupait un poste de niveau cadre catégorie A depuis le 13 septembre 1993, et en conséquence, condamner la S.A. CAROLL INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes: - à titre de rappel de salaire mensuel minimum, 3 186,47 F augmenté de l'incidence congés payés de 318,64 F; - à titre de primes d'ancienneté, 2 100,60 F augmenté de l'incidence congés payés de2lOF; - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 10 155,03 F augmentée de l'incidence congés payés qui est de 1 015,50 F; - à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 516,15 F; - condamner la S.A. CAROLL INTERNATIONAL à lui verser, la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... soutient: Que le licenciement économique dont elle a fait l'objet est absolument injustifié Qu'il n'y a pas eu de recherche de reclassement véritable Que la société appelante n'a pas respecté l'ordre des licenciements ni la priorité de réembauchage; Qu'elle est tout à fait fondée à solliciter sa requalification en qualité de cadre, avec toutes conséquences de droit; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable; SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que la lettre de licenciement ne se réfère nullement à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; Que pour justifier la réorganisation de l'entreprise, elle vise uniquement l'existence d'un chiffre d'affaires trop faible par rapport à la politique commerciale; Attendu que par ailleurs, la société appelante ne produit pas les bilans et comptes de résultats des boutiques "de la rue Saint Aubin et de la Galerie Marchande du Grand Maine"; Qu'elle ne fournit nul élément chiffré permettant de démontrer que la survie 'de l'entreprise était enjeu; Que Madame X... a touché des primes d'objectifs et des primes d'intéressement jusqu'au terme de son contrat, ce qui est contradictoire avec l'impératif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise alléguée ultérieurement; Que le 1er décembre 1998, la salarié a reçu une lettre indiquant que les résultats du groupe permettait de distribuer à nouveau de l'intéressement pour l'exercice clos au 31 août 1998; Attendu que les explications données par la S.A. CAROLL INTERNATIONAL se cantonnent à la politique commerciale de l'entreprise en termes de surface de vente; Que ce motif ne saurait constituer un motif économique, en droit ou en fait; Que la société produit les pièces relatives à sa nouvelle politique commercial,. elle ne fournit aucune explication de nature à justifier la fermeture du magasin de la rue] Saint Aubin, a1ors que de nombreux points de vente sur le territoire français ont une surface semblable à celle de ce magasin (ANGERS GRAND MAINE, LORIENT, ALENCON, constitués de surfaces allant de 40 à 50 mètres carrés...); Que la société appelante n'a pas envisagé l'extension du magasin de la rue Saint Aubin, qui était possible; Que ce magasin était situé au n0 24 de cette rue dans un immeuble qui disposait au même numéro d'un autre local commercial appartenant au même propriétaire, Qu'un magasin de prêt-à-porter sous l'enseigne BAYARD se trouvait installé dans cet autre local, lequel a cessé son activité fin 1997; Que la Société CAROLL INTERNATIONAL avait donc la faculté d'occuper la place libre pour obtenir un point de vente d'une surface de 125 mètres carrés (80 + 45) que cependant, elle n'a effectué aucune démarche en ce sens; Que la société appelante fait montre d'une attitude contradictoire en affirmant, d'un côté, que la fermeture du magasin de la rue Saint Aubin était nécessaire, sa surface de vente étant insuffisante et en ayant maintenu, d'un autre côté, le magasin de Grand Maine ne répondant pas davantage aux exigences de superficie alléguée; Que contrairement à ses affirmations réitérées en cause d'appel, le magasin CAROLL de Grand Mairie n'a à ce jour fait l'objet d'aucune extension, alors que depuis 1998 des magasins de surface plus importante ont fermé leurs portes à l'intérieur de cette galerie marchande; Que la société appelante n'a pas estimé utile d'acquérir ces nouvelles surfaces de vente; Qu'au mois de septembre 1999, la S.A. CAROLL INTERNATIONAL a ouvert un espace de vente dans le magasin des Galeries Lafayette, ayant une superficie plus réduite que celui de la rue Saint Aubin; Que la société appelante n'est pas fondée à justifier ses exigences en matière de superficie de magasin par la diversification des produits vendus ; qu'en effet, les seuls produits proposés à la vente ne sont que des articles d'habillement féminin et que n'est démontrée aucune évolution dans la gamme des produits offerts; Qu'enfin, la Société CAROLL INTERNATIONAL ne saurait affirmé que la ville d'ANGERS ne pouvait accdeillir deux points de vente "CAROLL"; Que d'autres villes ont plusieurs magasins CAROLL; Que par exemple, il en existe deux à QUIMPER, BREST, LORIENT et trois au MANS; Que la société appelante a ouvert un second point de vente à ANGERS dès le mois de septembre 1999 au sein des Galeries Lafayette; Attendu que la société appelante ne justifie pas de la production des éléments prévus par l'article R. 516.45 du Code du Travail, ce qui ne permet pas d'apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement (Cass. Soc. 17juin 1992) Que la Société CAROLL INTERNATIONAL ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 8 décembre 2000; Que cette décision consacre le principe selon laquelle la sauvegarde de la compétitivité constitue la seule justification possible d'une suppression d'emploi liée à une réorganisation de l'entreprise ("cet arrêt rappelant en particulier: "Attendu cependant que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient..."); Que précisément, le licenciement de Madame X... n'a pas été prononcé en fonction d'une nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'il a été sus-démontré; Que par ailleurs, la société appelante se prévaut à tort de l'avis rendu par le comité d'entreprise de caractère seulement constitutif, ne liant pas l'employeur et la juridiction Attendu que Madame X... avait six ans d'ancienneté au moment de son licenciement; Qu'elle justifie de recherches infructueuses d'emploi; Qu'ainsi et tenant compte de la perception d'indemnité de chômage, il convient de fixer à 70000 F son préjudice matériel et moral en relation avec son licenciement injustifié, comme l'ont fait les premiers juges; Que la salariée n'apporte pas d'éléments nouveaux en cause d'appel, de nature à revoir à la hausse cette évaluation; Qu'à bon droit, les premiers juges ont également dit que l'employeur serait tenu de rembourser à 1'ASSEDIC les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de deux mois de salaire à compter du licenciement; Attendu que Madame X... ne fournit aucun élément de preuve démontrant la carence de la Société CAROLL INTERNATIONAL au niveau du respect de la priorité de réembauchage; Qu'elle ne justifie non plus d'aucun préjudice; Qu'elle verse aux débats une lettre que lui a adressée l'employeur le 20 juillet 1998, mentionnant l'ensemble des postes disponibles dans le réseau (plus de neuf postes à cette date); Qu'il est constant et non contesté que la salariée n'a jamais répondu à cette lettre ni manifesté quelque réaction; Qu'elle n'est pas fondée à prétendre que la S.A. CAROLL INTERNATIONAL n'aurait pas respecté la priorité de réembauchage et à solliciter de ce chef une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts; SUR LA DEMANDE DE REOUALIFICATION: Attendu que le 13 septembre 1993, Madame X... a été nommée en qualité de responsable de magasin, statut "employée"; Qu'elle a obtenu la classification "agent de maîtrise - catégorie B" à partir du mois de septembre 1997; Attendu que toutefois, Madame X... a bénéficié du statut applicable dans la société, en fonction de l'emploi occupé et de son évolution au regard de l'ancienneté dans l'emploi; Qu'en effet, la convention collective de l'habillement des maisons à succursales énonce en son avenant cadre article 2 : "Sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toutes natures. Dans certains cadres, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toutes façons, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décisions et responsabilités et pouvant engager l'entreprise. Toutes les clauses de la convention collective nationale, sauf dispositions contraires ci-après, faisant l'objet du présent avenant, sont applicables aux cadres des l'entreprises visées'' Attendu que la salariée ne justifie pas d'une délégation de commandement correspondant à la définition de la convention collective, ni d'une autonomie particulière, correspondant à un pouvoir financier; Qu'en revanche, son activité et ses fonctions rentrent parfaitement dans la définition de l'agent de maîtrise-catégorie B, donné en ces termes par la convention collective: "Sont considérés comme agent de maîtrise les salariés, qui, recevant des directives précises du chef d'établissement ou d'un cadre, sont chargés de leur exécution de façon permanente qui est sous leur responsabilité. Ils distribuent et coordonnent le travail d'un ensemble d'employé ouvrier en assurant le rendement et la discipline dans le travail. Sont assimilés aux agents de maîtrise par le présent avenant, certains employés qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s'il n'exercent pas de commandement lorsque leur fonction comportent effectivement des responsabilités dans l'exécution" Attendu qu'il convient, dès lors, de débouter Madame X... de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire et de primes d'ancienneté ainsi qu'en rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement; SUR LE SURPLUS: Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de ses motifs; Attendu que la S.A. CAROLL INTERNATIONAL, qui succombe principalement, doit supporter les dépens; Attendu que l'équité commandé d'allouer à Madame X... une somme de 5000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris; Condamne la S.A. CAROLL INTERNATIONAL à payer à Madame X... une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition Ne repose pas sur un motif économique le licenciement d'un salarié intervenu en raison de l'arrêt d'exploitation du magasin et donc de la suppression du poste du salarié. Ainsi pour justifier la réorganisation de l'entreprise, la lettre de licenciement vise l'existence d'un chiffre d'affaires trop faible par rapport à la politique commerciale et ne se réfère nullement à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'employeur ne fournit aucun élément chiffré, comme les bilans et comptes de résultats, permettant de démontrer que la survie de l'entreprise était en jeu