JURITEXT000006937729 JAX2001X05XANX0000000A48 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/77/JURITEXT000006937729.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 31 mai 2001 2001-05-31 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRETN0412 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/
- AFFAIRE: SA. S.P.G.O c/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 25 Novembre
- ARRET RENDU LE 31 Mai 2001 APPELANTE: S.A. S.P.G.O 138 avenue de la République 14800 DEAUVILLE Convoquée, Représentée par Maître LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX. INTIME: Monsieur Laurent X... 10 rue des Jardins 49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Hervé Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 17 Avril
- ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 31 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été employé par la Société S.P.G.Q., du 1er juin 1992 au 30 septembre 1998, en qualité d'agent de surveillance avec une qualification niveau 1 échelon
- Le 1er avril 1997, ce salarié s'est vu attribuer la fonction de chef de poste principal, sa rémunération étant équivalente à celle des agents d'exploitation du niveau 3 échelon
- Il a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1998 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 11 octobre suivant. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS d'une demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre un salaire d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 1 et un salaire d'agent d'exploitation niveau 3 échelon 2 (127 735 F) ainsi que d'une demande de rappel d'astreintes (21 645 F) et de congés payés (16 479 F). Suivant jugement rendu le 25 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a condamné la Société anonyme S.P.G.O. a payer à Monsieur X... les sommes de 127 735 F à titre de rappel de salaires outre l'incidence congés payés et débouté les parties de leurs autres demandes. La Société S.P.G.O. a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X...; -2- - à titre infiniment subsidiaire de l'en débouter. Elle fait valoir: Que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte effectuée par Monsieur X... le 2 novembre 1998 ne peut valoir qu'en ce qui concerne les indemnités de paniers et les frais d'opposition visés, mais non en ce qui concerne un rappel de salaires, rappels d'astreintes et congés payés; Qu'au fond, ses demandes sont injustifiées; Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré; Il estime que la qualification revendiquée correspond aux tâches qu'il assumait (responsable adjoint - interlocuteur de nombreuses entreprises - unique responsable de l'agence d'ANGERS - recrutement des salariés de cette agence) Que ses fonctions sont celles qui, dans la Convention Collective, définissent le niveau 1 des agents de maîtrise; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le il octobre 1998, Monsieur X... a signé un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux et régulier en la forme; Que ce document, dont la validité n'est pas contestée mentionne que l'intéressé "déclare connaître la disposition légale (L. 122-17 du Code du Travail) qui (lui) permet de dénoncer le présent reçu pour solde de tout compte dans un délai maximum d'un mois, à compter de sa signature"; Attendu que par lettre du 2 novembre 1998, Monsieur X... a dénoncé le reçu pour solde de tout compte en ce qui concerne les indemnités de paniers et le remboursement des frais d'opposition aux chèques de salaires du mois d'avril 1998; Que cette lettre de dénonciation n'est motivée, au sens de l'article L 122-17 du Code du Travail, que sur ces deux seuls points; Qu'elle énonce: "En effet, les arguments selon lesquels les horaires n'avaient pas une amplitude de 4 heures ne me paraissent pas exacts. Malgré le découpage des mes services, il y avait bien 4 heures de travail effectuées successivement (voir photocopie fiche de base); -3- En ce qui concerne les frais d'opposition vous trouverez ci-joint un courrier daté du 19- 05 dégageant ma responsabilité dans l'affaire de ce chèque. Je suis d'ailleurs surpris du justificatif qui a été joint. En effet, comment l'opposition au chèque a-t-elle pu être effectuée le 14 - 04 - 98 pour un chèque perdu vers le 11-05-98 ä" Que cette lettre du 2 novembre 1998, qui ne parle absolument pas d'autres chefs de demandes, ne saurait être considérée comme une dénonciation générale de l'ensemble du reçu pour solde de tout compte en date du 11 octobre 1998; Que la phrase "nous profitons de la présente pour dénoncer notre solde de tout compte" n'a pas de portée générale et absolue, compte tenu du corps même de la lettre et qu'au surplus, elle est suivie de la formule (dans l'attente) "d'une réponse favorable à la demande", qui se réfère à la réclamation portée en introduction du courrier ("Nous venons par la présente renouveler notre demande concernant les indemnités de paniers ainsi que le remboursement des frais d'opposition au chèque de salaire du mois d'avril 1998") Attendu que par ailleurs, la convocation devant le bureau de conciliation a été reçue par l'employeur le 14 décembre 1998, ainsi qu'il résulte du tampon de la Société S.P.G.O. porté sur le document émanant du Conseil de Prud'hommes, soit au-delà du délai de deux mois stipulé par l'article L. 122-17 du Code du Travail (deux mois de la signature du reçu du solde pour tout compte); Attendu que dans ces conditions, force est de constater que la demande de Monsieur X... en rappel de salaires avec congés payés y afférents se trouve irrecevable; Attendu que le jugement déféré doit être infirmé et Monsieur X..., qui succombe, condamné aux entiers dépens; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur X...; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -4- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte Ne constitue pas une dénonciation générale de l'ensemble du reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L.122-17 du Code du travail, la lettre du salarié relative à la contestation des indemnités de paniers et du remboursement des frais d'opposition aux chèques de salaire, à défaut d'évoquer d'autres chefs de demandes. Ainsi la phrase "nous profitons de la présente pour dénoncer notre solde de tout compte" n'a aucune portée générale compte tenu du corps même de la lettre. En conséquence, la demande en rappel des salaires formée par le salarié licencié se trouve irre