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JURITEXT000006937730

JURITEXT000006937730 JAX2001X05XANX0000000A50 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/77/JURITEXT000006937730.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 29 mai 2001 2001-05-29 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN0 401 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/

  1. AFFAIRE : E.U.R.L. MULTITRAVAUX c/ X... Patrick. Jugement du C.P.H. ANGERS du 14 Avril
  2. ARRET RENDU LE 29 Mai 2001 APPELANTE: E.U.R.L. MULTITRAVAUX Route de Briollay "Bellevue" 49480 SAINT SYL VAIN D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître PEDRQN substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Patrick X... 8 rue Alexandre Clouet 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Maître André FOLLEN, avocat au barreau dANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 29 Mars
  3. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Patrick X... a été embauché, le 22 mai 1996, par 1'EURL MULTITRA VAUX en qualité d'ouvrier menuisier qualifié. Licencié pour motif économique, le 20 avril 1998, et contestant cette mesure, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en lui demandant de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner 1'EURL MULTITRAVAUX, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de 70 000 Francs à titre de dommages et intérêts et 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 14 avril 2000, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Patrick X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et était imputable à 1'EURL MULTITRAVAUX, condamné, en conséquence, 1'EURL MULTITRAVAUX à verser à Patrick X... la somme de 30 420 Francs pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, débouté chacune des parties de leursautres demandes, dit n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné 1'EURL MULTITRAVAUX à payer à 1'ASSEDIC les sommes versées à Patrick X... du jour de son licenciement au jour du prononcé par le Conseil de Prud'hommes dans la limite de quatre mois d'indenmité de chômage, ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné l'EURL MULTITRAVAUX à verser à Patrick X... la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'EURL MIULTITRAVAUX a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, au principal et par voie d'infirmation, de dire que Patrick X... a bien été licencié pour motif économique et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement et par voie de réformation en appliquant les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail de réduire à une somme symbolique le montant des dommages et intérêts accordés, en tout état de cause, de condamner Patrick X... à lui verser la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. // -2- SUR QUOI, LA COUR sur la motivation de la lettre de licenciement Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, qu'en application de celles de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique celui, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, qu'il en résulte, d'une part, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, d'autre part, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 20 avril 1998 à Patrick X... par 1'EURL MULTITRAVAUX était rédigée en ces termes: nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant: suite à des difficultés économiques de l'entreprise, le poste que vous occupez est supprimé", qu'en conséquence, comme le prétend exactement 1'EURL MULTITRAVAUX, ces motifs contenant à la fois l'élément causal prévu par le texte précité (les "difficultés économiques") et sa traduction sur l'emploi (la suppression du poste occupé par Patrick X...) ne peuvent, contrairement à ce que soutient ce dernier, être considérés comme imprécis et, matériellement vérifiables, n'avaient pas besoin d'être détaillés ou expliqués davantage à ce stade de la procédure, qu'ils satisfont donc aux conditions posées par les textes précités et que le moyen tiré d'une non-satisfaction ] ces derniers, non soulevé devant les premiers juges mais nécessairement dans le débat, doit être écarté, sur la non-communication des documents visés par les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail Attendu que c'est à juste titre que 1'EURL MULTITRAVAUX soutient que les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail concernant les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du même Code, faisant état des éléments produits aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du dit Code, ne sont pas applicables en cas de recours d'un salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique, qu'il convient donc de rejeter le moyen correspondant qui est inopérant et dont, au demeurant, Patrick X... ne tire aucune conséquence précise, sauf à indiquer que 1'EURL MTJLTITRAVAUX "devra manifestement en être sanctionnée", sur les circonstances de la rupture Attendu que les premiers juges ont pertinemment estimé que les comptes au 31 septembre 1997, derniers états comptables en possession de 1'EURL MULTITRAVAUX au moment du licenciement de Patrick X..., ne faisaient pas "ressortir globalement un péril économique pour l'entreprise à la date du licenciement", qu'en effet, le bilan, tel qu'il est présenté, n'est pas fiable pour faire apparaître au passif des éléments anormaux, tels des capitaux propres négatifs de 179 791 Francs provenant d'un capital social négatif et inexpliqué, faute notamment de la production des annexes, de 216 008 Francs, que si cette situation est effectivement anormale, tant du point de vue comptable, que du point de vue financier et même vis-à-vis de la législation sur les sociétés si elle devait perdurer, il n'en reste pas moins, en revanche, que le compte de résultat n'est pas alarmant puisque l'entreprise apparaît en nette progression, qu'il peut être ainsi relevé que le chiffre d'affaires passe de 972 721 Francs à 1 799 987 Francs, ce qui explique que la masse salariale progresse également très fortement pour faire face à ce surcroît d'activité, confirmé par l'accroissement important et corrélatif des achats de matière première, qu'il n'apparaît donc pas, au vu des documents comptables parcimonieusement versés aux débats, que l'entreprise soit en difficulté puisqu'elle présente un résultat d'exploitation positif (même s'il est inférieur du tiers à celui de l'exercice précédent), ce qui démontre, en l'absence de toute comptabilité analytique, que le chiffre d'affaires en augmentation ne comprend pas, globalement, de marchés pris à perte, ou tout au moins dans une proportion telle qu'elle mettrait en péril l'entreprise, que d'ailleurs, les comptes annuels au 30 septembre 1998 produits aux débats confortent cette indication du compte de résultat 1997 puisque, si l'actif du bilan 1998 peut être sujet à réserves, d'une part, le passif, présenté sous une forme comptable plus orthodoxe, révèle toujours des capitaux propres à reconstituer mais dans une proportion non alarmante et, d'autre part, le compte de résultat n'est négatif que de 8 034,24 Francs en dépit d'une régularisation des écritures comptables relative à la rémunération du gérant, d'une dotation aux amortissements majorée de 8 471,22 Francs et d'une variation négative des stocks (alors que les exercices antérieurs n'en comportaient pas) de 30 200 Francs, ce qui rend ce déficit non significatif, -4- qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les documents comptables présentés ne justifiaient pas les difficultés économiques alléguées ou, à tout le moins, que ces difficultés ne pouvaient justifier, à elles seules, le licenciement de Patrick X..., qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence et en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dont l'application à l'espèce n'est pas discutée, les dommages et intérêts à accorder à Patrick RJVIERE sont à évaluer en fonction du préjudice subi par lui, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, en faisant référence, toutefois, par une erreur de plume aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, qu'à ce sujet, il y a lieu de relever que Patrick X..., licencié le 20 avril 1998 avec un préavis d'un mois, a trouvé du travail en intérim dès le mois de mai 1998 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en novembre 1998, que, compte tenu de cette situation n'ayant engendré, au pire, qu'une perte de salaire très minime et de l'ancienneté réduite de Patrick X..., le préjudice qui lui a été causé sera réparé en lui accordant la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise ainsi qu'en ce qu'elle a, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail non applicables au cas d'espèce, ordonné le remboursement par I'EURL MULTITRAVAUX aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Patrick X... dans la limite de quatre mois à compter de ce licenciement, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu que Patrick X... voyant ses demandes partiellement satisfaites, il convient de débouter 1'EURL MULTITRA VAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que 1'EURL MULTITRAVAUX, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la somme de 2 500 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Réduit à 5 000 Francs le montant des dommages et intérêts alloués à Patrick X... pour licenciement abusif, et ce, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par 1'EURL MULTITRA VAUX aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Patrick X... dans la limite de quatre mois à compter de ce licenciement, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Condamne 1'EURL MULTITRA VAUX à verser à Patrick X... la somme de 2 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'EURL MULTITRAVAUX aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement En application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application des celles de l'article L.321-1 du même Code, est un motif économique celui, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise. En conséquence, les motifs énoncés par la lettre de licenciement contenant à la fois l'élément causal et sa traduction sur l'emploi , ne peuvent être considérés comme imprécis et, matériellement vérifiables, n'avaient pas besoin d'être dé- taillés ou expliqués davantage à ce stade de la procédure. Aussi, le licenciement doit être considéré comme pourvu de cause réelle et sérieuse

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