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JURITEXT000006937758

JURITEXT000006937758 JAX2001X10XZZX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/77/JURITEXT000006937758.xml Cour d'appel de Besançon, du 17 octobre 2001, 2001/00170 2001-10-17 Cour d'appel de Besançon 2001/00170 BESANCON J. F. P. / D. M. 2001 / 00170--------------------------------17 OCTOBRE 2001-------------------------------- Appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile A... Charazade Confirmation La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON réunie en Chambre du Conseil au Palais de Justice de ladite Ville, Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD, contre : A... Charazade, née le 31 Mai 1980 à AUDINCOURT, (Doubs) de A... Abderrahmane et de B... Dahbia demeurant... 25200 MONTBELIARD Mise en examen pour des faits de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente Ayant pour avocat Maître DREYFUS-SCHMIDT du barreau de BELFORT Parties civiles : M. Philippe X... demeurant xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ayant pour avocat Maître REY-DEMANEUF du barreau de MONTBELIARD Melle Ludivine X... demeurant chez Mme Christelle C...... 25260 LONGEVELLE SUR LE DOUBS Ayant pour avocat Maître REY-DEMANEUF du barreau de MONTBELIARD Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 17 Avril 2001 notifiée à Ludivine X... partie civile le 17 Avril 2001, Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2001, Monsieur le PROCUREUR GENERAL comme il est représenté ayant déposé son réquisitoire écrit, signé et daté du 05 Juillet 2001, Vu les avis régulièrement notifiés aux parties et à leur avocat le 5 juillet 2001 conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, pour l'audience du TROIS OCTOBRE 2001, Vu le mémoire déposé le 2 octobre 2001 par Maître REY-DEMANEUF pour Melle X..., Après avoir entendu : Monsieur le Président PONTONNIER en son rapport, Maître REY-DEMANEUF en ses observations présentées pour Melle Ludivine X..., Monsieur RICHARTE Avocat Général, en ses réquisitions, La Chambre de l'Instruction met l'affaire en délibéré et renvoie le prononcé de l'arrêt à l'audience du DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE UN, Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère public et du greffier, la Chambre de l'Instruction composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du TROIS OCTOBRE DEUX MILLE UN, a statué en ces termes : Par réquisitoire introductif du 2 août 2000, le Procureur de la République près de Tribunal de grande instance MONTBÉLIARD ouvrait une information contre X. du chef de violences volontaires ayant entraîné au préjudice de M. Philippe X... une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours. En cours de procédure, le 12 février 2001, Mlle Ludivine X..., née le 3 juillet 1983, se constituait partie civile du chef de blessures volontaires lui ayant entraîné une incapacité temporaire totale de huit jours. Par ordonnance du 17 avril 2001, le juge d'instruction rendait une ordonnance d'irrecevabilité au motif que les faits dénoncés ne rentraient pas dans le cadre de sa saisine et qu'au jour du dépôt de la plainte, Mlle Ludivine X... était mineure et n'avait donc pas la capacité juridique de se constituer partie civile. Mlle Ludivine X... interjetait appel de cette ordonnance le 23 avril 2001. Mlle Ludivine X... a régulièrement déposé un mémoire auquel la Cour entend se référer pour l'exposé détaillé des moyens, mémoire dans lequel elle fait valoir :- le juge d'instruction qui l'a entendu comme témoin savait qu'elle était mineure,- à ce jour elle est majeure,- outre les violences dont elle a été l'objet, elle a subi un grave traumatisme en voyant son père brutalement frappé puis séjourner plusieurs semaines dans un hôpital et subir encore de graves séquelles résultant de cette agression. Elle estime ainsi justifier d'un préjudice moral,- enfin de manière surprenante le juge d'instruction, tout en ne lui reconnaissant pas la qualité de partie civile, lui a notifié les diverses conclusions des rapports d'expertise ainsi que l'avis de fin d'informer. * * * Il résulte de la procédure que :- si le magistrat instructeur peut entendre un mineur comme témoin, il lui appartient de vérifier la capacité pour agir des parties civiles. Or un mineur de 18 ans n'a pas la capacité juridique pour se constituer partie civile ;- la Cour relève que Mlle Ludivine X... a interjeté appel de la décision déférée le 23 avril 2001 alors qu'elle était encore mineure et sans être représentée par un mandataire. Ainsi d'une part la constitution de partie civile est irrecevable et d'autre part l'appel l'est aussi. En outre la Cour constate que si Mlle Ludivine X... présente pour la première fois devant la Chambre de l'instruction une demande relative à l'existence d'un préjudice moral résultant de l'état de son père et susceptible de rendre recevable sa constitution de partie civile, il lui appartenait de soumettre cette prétention au magistrat instructeur et non à la Chambre de l'instruction étant ajouté que le préjudice allégué, résultant de coups reçus, par Mlle Ludivine X... résulte d'une infraction extérieure à la saisine du magistrat. Enfin il était tout à fait normal que le magistrat instructeur notifie un certain nombre d'actes de procédure à Mlle Ludivine X... en dépit de la contestation de recevabilité de sa constitution de partie civile puisque, aux termes d'une jurisprudence constante, la partie civile qui relève appel d'une déclaration d'irrecevabilité conserve sa qualité de partie civile. En tout état de cause, de telles notifications ne sauraient rendre recevable une constitution de partie civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, Vu les articles 87, 183, 186, 194, 198, 200, 216, 217 du Code de procédure pénale, En la forme, Dit l'appel recevable, Au fond, Le dit mal fondé, Confirme l'ordonnance déférée. Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE UN par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de BESANCON où siégeaient M. PONTONNIER, Président de Chambre, Président titulaire, M. PERRON et Mme VIGNES, Conseillers titulaires, régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, assistés de Mme MORINI, Greffier. Présent : M. RICHARTE, Avocat Général Le Greffier, Le Président, MINEUR - Action civile - Partie civile - Constitution à l'instruction Si un mineur peut être entendu par le juge d'instruction, il n'a pas la capacité juridique pour se constituer partie civile. L'appelant d'une décision d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne peut présenter devant la cour d'appel une demande nouvelle quand bien même ce défaut de demande serait susceptible de rendre recevable sa constitution de partie civile

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