JURITEXT000006937759 JAX2001X10XZZX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/77/JURITEXT000006937759.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 12 octobre 2001, 00/1512 2001-10-12 Cour d'appel de Besançon 00/1512 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 463 / 01 BG / MG COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 12 OCTOBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 14 septembre 2001 N° de rôle : 00 / 1512 S / appel d'une décision du C. P. H. de BESANCON en date du 08 juin 2000 Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail Elisabeth X... épouse Z... " ASSEMBLAGE MECANIQUE SYSTEM " C / Annie A... épouse B..., A. S. S. E. D. I. C. de FRANCHE-COMTE-BOURGOGNE Mots clés : licenciement, inaptitude physique, médecin du travail, avis d'aptitude avec mi-temps thérapeutique, inaptitude (non), motif inexact, licenciement sans cause réelle et sérieuse PARTIES EN CAUSE : Madame Elisabeth X... épouse Z... " ASSEMBLAGE MECANIQUE SYSTEM ", demeurant..., à 25660 SAONE APPELANTE REPRESENTEE par Me CADROT, Avocat au barreau de BESANCON, ET : Madame Annie A... épouse B..., demeurant ..., à 25000 BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 00 / 3258 du 22 / 09 / 2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) REPRESENTEE par Me MARTIN, Avocat au barreau de BESANCON A. S. S. E. D. I. C. de FRANCHE-COMTE-BOURGOGNE, ayant son siège social, 7, rue Andrey, B. P. 1007, à 25001 BESANCON CEDEX NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE, INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATGREFFIER: Madame M. GRANDJEANLorsdu délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 8 juin 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de BESANCON, section Industrie, a :- dit et jugé que le licenciement de Annie B... prononcé le 21 avril 1999 par Elisabeth Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;- condamné Elisabeth Z... à payer à Annie B... les sommes suivantes :.
- 144, 00 francs brut au titre du salaire du 12 au 21 avril 1999,. 114, 40 francs brut au titre des congés payés afférents,.
- 325, 60 francs brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,.
- 132, 56 francs brut au titre des congés payés sur préavis,.
- 232, 22 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement,.
- 678, 00 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;- dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire ;- condamné Elisabeth Z... aux dépens. Elisabeth Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de l'infirmer, sauf en ce qu'elle a débouté Annie B... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; de dire et juger que le licenciement de celle-ci repose sur une cause réelle et sérieuse ; de la débouter de ses demandes ; de la condamner au remboursement de la somme de
- 066, 93 francs, versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, avec intérêts de droit à compter du 28 août 2000 ; et de la condamner à lui verser la somme de
- 000, 00 francs, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la procédure énoncée par l'article R. 241-51-1 du code du travail a été scrupuleusement respectée ; que l'avis de reprise avec mi-temps thérapeutique constitue une inaptitude temporaire à exercer le travail, ce qui permet à l'employeur de procéder à un éventuel licenciement ; qu'il lui était impossible de procéder au reclassement de Annie B..., en raison de la taille de l'entreprise et de l'organisation de la production. Elle ajoute, sur la régularité de la procédure, que la salariée n'a subi aucun préjudice et a été assistée lors de l'entretien préalable. Annie B... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le licenciement et sur les condamnations prononcées à son profit ; de la recevoir en son appel incident ; de condamner Elisabeth Z... à lui payer une indemnité de
- 864, 00 francs, pour non-respect de la procédure de licenciement, et une somme de
- 000, 00 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la visite de 10 mars 1999 ne peut être considérée comme la première visite de reprise ; que la visite du 12 avril 1999 n'a pas été suivie d'une deuxième visite ; que le mi-temps thérapeutique ne devait durer qu'un mois. Elle ajoute que l'employeur a agi avec une précipitation évidente, la convocation à l'entretien préalable ayant été expédiée dès le 12 avril 1999 ; que la procédure de licenciement est irrégulière. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont il a été accusé réception le 2 mai 2001, l'A. S. S. E. D. I. C. de FRANCHE-COMTE-BOURGOGNE n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Annie B... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre en date du 21 avril 1999, après entretien préalable du 19 avril 1999 ; Attendu que le licenciement de la salariée a été prononcé pour inaptitude, déclarée par le médecin du travail à la suite de deux avis, à reprendre à plein temps son emploi d'agent de montage ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'avis du médecin du travail, en date du 12 avril 1999, énoncé ainsi : " apte (à mi-temps thérapeutique pour un mois) ", ne constitue pas un avis d'inaptitude, mais un avis d'aptitude ; Attendu que le licenciement de Annie B... a dès lors été prononcé pour un motif inexact, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Elisabeth Z... ne discute pas les condamnations prononcées à son encontre, au titre de la rupture ; que celle-ci ne discute pas non plus la condamnation prononcée au profit de l'A. S. S. E. D. I. C. ; Attendu que l'indemnisation de Annie B... est intervenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, ce que ne conteste aucune des parties ; que celle-ci n'est pas dès lors fondé à solliciter une indemnisation spécifique au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Elisabeth Z... succombe sur son recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de
- 000, 00 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables en la forme ; LES DIT non fondés ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 8 juin 2000, par le Conseil de prud'hommes de BESANCON, section Industrie ; AJOUTANT au jugement ; CONDAMNE Elisabeth Z... à payer à Annie B... la somme de TROIS MILLE FRANCS (
- 000, 00 francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE Elisabeth Z... aux dépens d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier£LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Inaptitude au travail L'avis du médecin énonçant que le salarié est "apte à mi-temps thérapeutique pour un mois", constitue un avis d'aptitude.Dès lors, prononcé pour un motif inexact d'inaptitude, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation La salariée ayant obtenu une indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ne peut solliciter une indemnisation spécifique au titre du non- respect de la procédure de licenciement