JURITEXT000006937773 JAX2001X10XMOX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/77/JURITEXT000006937773.xml Cour d'appel de Montpellier, du 2 octobre 2001, 00/02909 2001-10-02 Cour d'appel de Montpellier 00/02909 MONTPELLIER PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 4 AVRIL 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a déclaré irrecevable l'action engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil par Mme X... au motif que l'immeuble vendu par la SARL ROUSSILLON PROMOTION était réceptionné de puis plus de dix ans à la date des assignations et a mis hors de cause les consorts Y...; Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme Z... A..., veuve X... à l'encontre de la SARL ROUSSILLON PROMOTION; Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2000 par l'appelante, qui demande à la cour de réformer le jugement, déclarer la SARL ROUSSILLON PROMOTION responsable des désordres affectant l'immeuble acquis par elle, et avant dire droit d'ordonner une expertise en lui donnant acte de son offre d'effectuer une consignation à valoir sur les honoraires de l'expert; Vu les conclusions notifiées le 15 février 2001 par la SARL ROUSSILLON PROMOTION qui sollicite la confirmation du jugement et réclame la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.; M O T I V A T I O B... Force est de constater avec le premier juge que la description précise de l'immeuble figurant dans le jugement d'adjudication du 9 décembre 1988 et le procès-verbal du 22 juillet 1987 annexé au cahier des charges révèle clairement que la villa était entièrement construite et achevée lorsque la SARL ROUSSILLON PROMOTION l'a acquise et que cette société, agissant en qualité de marchand de biens, l'a revendue le 14 juin 1989 aux époux Y... en cet état et sans y avoir apporté de modifications. Ainsi, s'il est constant qu'elle a présenté le 15 février 1989 une demande de transfert de permis de construire mentionnant l'absence de bâtiment sur le terrain et le projet d'édification d'une construction neuve, contracté une assurance dommages ouvrage auprès du Groupe CONCORDE, déclaré le 16 mars 1989 l'achèvement des travaux, et obtenu le 31 mars 1989 un certificat de conformité, tout porte à croire la SARL ROUSSILLON PROMOTION lorsqu'elle affirme qu'en réalité, elle n'a "jamais posé la moindre pierre à cet édifice". En déclarant pour ce motif prescrite l'action en garantie décennale engagée par Mme X..., le premier juge n'a pas cependant tiré les conséquences de ses propres constatations. En effet, la SARL ROUSSILLON PROMOTION, en se présentant dans l'acte de vente du 14 juin 1989 comme constructeur de l'immeuble vendu pour l'avoir fait édifier elle-même et n'avoir acquis que le terrain, et en se référant aux documents obtenus dans le cadre de cette opération entièrement fictive, a délibérément trompé les acquéreurs tant sur la date de la construction que sur sa qualité et ses obligations, tous éléments ayant une incidence sur la valeur vénale de ce bien: Ainsi, les époux Y... croyaient acheter un immeuble achevé le 16 mars 1989 alors qu'il était terminé et occupé depuis plusieurs mois, et ils étaient sensés l'avoir acquis d'un constructeur tenu à leur égard de la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil, alors qu'ils ne bénéficiaient à leur insu d'aucune garantie. Un tel comportement de la part d'un professionnel de l'immobilier ne pouvant qu'être qualifié de frauduleux, la SARL ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour dénier sa garantie au sous-acquéreur de bonne foi qu'est Mme X..., alors que cette garantie légale découle sans ambigu'té des mentions portées sur des actes authentiques publiés à la Conservation des Hypothèques. Il ya lieu dès lors de tenir pour opposable à la SARL ROUSSILLON PROMOTION la date d'achèvement des travaux du 16 mars 1989 qu'elle a elle-même indiquée, et de déclarer en conséquence recevable l'action engagée à son encontre par Madame X... le 4 mars 1999, soit avant l'expiration du délai de prescription décennale. Mme X... invoquant l'apparition de fissures affectant la structure du bâtiment et produisant à l'appui de ses dires l'avis technique d'un ingénieur conseil, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise à cet égard. P A R C E C... M O T I F C... Infirme le jugement entrepris en sa partie déférée et, statuant à nouveau: Déclare recevable l'action engagée sur le fondement des articles 1992, 1792-1 et 1792-6 du Code Civil par Mme A... Z... veuve X..., à l'encontre de la SARL ROUSSILLON PROMOTION. Avant dire droit sur le fond, ordonne une expertise. Commet pour y procéder: Monsieur TARRIUS D..., 37, avenue Castellane BP B...° 6- 66664 PORT VENDRES cedex, avec mission de:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.