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JURITEXT000006937803

JURITEXT000006937803 JAX2001X05XLYX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/78/JURITEXT000006937803.xml Cour d'appel de Lyon, du 9 mai 2001 2001-05-09 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 09 MAI 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 19 Octobre 2000 N° RG Cour : 2000/07186 Nature du recours : ASSIGNATION Code affaire : 500 Avoués : Parties : - SCP AGUIRAUD MONSIEUR X... Jean demeurant : 334 Route du Puy d'Or 69760 LIMONEST Avocat : Maître CERATO APPELANT ---------------- - SCP AGUIRAUD MADAME PAILHEREY Fabienne Ep. X... demeurant : 334 Route du Puy d'Or 69760 LIMONEST Avocat : Maître CERATO APPELANTE ---------------- - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . SOCIETE BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dont le siège social est : C/O Me ANDRES 49 rue Servient 69003 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître ANDRES INTIMEE ---------------- - MONSIEUR GREFFIER EN CHEF PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE demeurant : 67 rue Servient 69003 LYON INTIME ---------------- DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 29 Mars 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 09 MAI 2001, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon un acte notarié en date du 15 novembre 1993, la Banque Populaire de la Loire a consenti deux prêts aux époux X... garantis par l'affectation hypothécaire d'une propriété située à LIMONEST. Le 16 mai 1997, la Banque Populaire de la Loire a fait délivrer aux époux X..., débiteurs d'une somme de 1.283.440,50 F en principal, un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié à la Conservation des Hypothèques de Lyon le 3 juin

  1. Le cahier des charges a été déposé le 4 juillet 1997, l'audience éventuelle fixée au 4 septembre 1997 et l'adjudication au 23 octobre 1997 sur la mise à prix de 1.000.000 F. La vente a été régulièrement renvoyée jusqu'au 19 octobre 2000 et par jugement du 9 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prorogé pour une durée de trois ans la validité du commandement. Par dire du 12 octobre 2000, les époux X... ont sollicité la conversion en vente volontaire et par conclusions du 13 octobre 2000 ont demandé le prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges. Par jugement du 19 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - déclaré les demandes en nullité du commandement et de la sommation irrecevables ; - ordonné que les poursuites de saisie seront discontinues et converties en vente aux enchères, tous les effets de ladite saisie demeurant expressément réservés ; - fixé la vente au 14 décembre 2000 sur la mise à prix de 1.400.000 F. Par assignation motivée du 12 décembre 2000, les époux X... ont relevé appel de cette décision. Ils justifient la recevabilité de leur appel en soutenant, d'une part, que le défaut d'indication impérative du fait que le saisi doit constituer avocat dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a trait directement à la capacité du débiteur de se défendre, d'autre part, que l'absence de la personne représentant la Banque Populaire de la Loire tant dans le commandement que dans le pouvoir touchait directement à la capacité du créancier de mener la procédure de saisie immobilière. Concernant leur demande de nullités, ils soutiennent que la déchéance de l'article 689 de l'Ancien Code de Procédure Civile n'est pas encourue car ils n'ont pas été informés par la sommation de l'obligation de constituer avocat et que si le délai de 5 jours prévu par l'article 727 de ce même code, qui doit en réalité seul s'appliquer, n'a pas été respecté, c'est en raison du fait que la banque n'a pas porté à leur connaissance l'existence de ce délai ni fait connaître l'obligation de constituer avocat. Ils reprochent au commandement comme à la sommation un vice de fond résultant de l'absence de mention de l'organe représentatif de la banque et concluent à la nullité de ces actes comme des actes subséquents. A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation de la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire mais en fixant la mise à prix à la somme de 1.650.000 F ce qui correspond au compromis de vente signé et sollicitent une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Banque Populaire Loire et Lyonnais conclut, pour sa part, à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel en précisant que la demande de conversion en vente volontaire constitue un incident de saisie soumis aux dispositions restrictives de l'article 731 de l'Ancien Code de Procédure Civile, que le défaut d'indication de recourir à un avocat dans la sommation est une irrégularité de forme couverte par l'audience éventuelle du 4 septembre 1997, que le défaut de pouvoir de la personne représentant la personne morale qui avait donné mandat à l'huissier de délivrer le commandement ne constitue pas un moyen de fond mais un moyen procédural ne touchant pas le fond du litige, et, de même, que l'absence de la mention du délai de l'article 727 est un moyen procédural et non de fond. Subsidiairement, sur le fond, la Banque Populaire soutient que l'exception de nullité visant la sommation est tardive au regard du délai de l'article 689 de l'Ancien Code de Procédure Civile. Z... précise, en outre, que la jurisprudence estime que le saisi n'a subi aucun grief dès lors qu'il a déposé un dire dans le délai légal par ministère d'avocat quand bien même il y aurait eu défaut d'indication de l'obligation de constituer avocat dans la sommation et qu'en l'espèce les époux X... ont déposé un dire par ministère d'avocat le 19 août 1997 dans le délai de trois jours avant l'audience éventuelle du 4 septembre. La Banque Populaire fait valoir également que l'article 727 de l'Ancien Code de Procédure Civile soumet les moyens de nullité à un délai impératif, 5 jours avant l'audience éventuelle, que cette dernière ayant eu lieu le 4 septembre 1997, a couvert les éventuelles nullités antérieures. Subsidiairement, elle ajoute qu'aucun texte n'exige que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans le commandement, qu'il ne s'agit que d'un simple vice de forme et que cette irrégularité n'a causé aucun préjudice aux époux X... Z... rappelle qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'a rendu obligatoire la mention des dispositions de l'article
  2. Concernant la demande de conversion en vente volontaire, la Banque Populaire estime que les époux X... ont une attitude abusive dans la mesure où après avoir obtenu la conversion en vente volontaire, ils n'ont pas procédé aux publicités préalables. Z... considère que leur procédure est abusive et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 25.000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 25.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 731 de l'Ancien Code de Procédure Civile, l'appel contre les jugements rendus en matière d'incidents de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard des décisions qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; qu'il s'en déduit que la recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction des moyens soumis au premier juge et non de ceux soutenus devant la Cour d'Appel ; Attendu, en l'espèce, que les époux X... ont soulevé devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la nullité tant du commandement de saisie immobilière que de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas fait mention dans ces actes du délai de 5 jours prévu par l'article 727 de l'Ancien Code de Procédure Civile, d'autre part, que la sommation ne faisait pas mention de la nécessité de recourir au ministère d'un avocat pour la formulation des dires et observations ; Qu'il ressort des moyens avancés que les époux X... ne remettent pas en cause l'existence de la créance de la banque mais seulement invoquent une irrégularité procédurale, l'absence de mention du recours à un avocat, sans interférence sur le fond même du litige ; que, de même, l'absence de mention du délai de 5 jours prévu par l'article 727 de l'Ancien Code de Procédure Civile, qu'aucun texte n'impose, ne porte pas sur le fond du droit ; Que l'absence de désignation dans le commandement et la sommation du représentant de la personne morale créancière saisissante, outre qu'elle ne soit pas prévue par les dispositions de l'article 673 de l'Ancien Code de Procédure Civile et ne constitue pas un moyen de fond, n'a pas été invoquée devant le Premier Juge ; Qu'ainsi les contestations avancés par les époux X... ne constituent pas des moyens de fond rendant l'appel recevable ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par la Banque Populaire Loire et Lyonnais ; qu'il convient, dès lors, de la débouter de sa demande de ce chef ; Que, toutefois, l'équité commande que les époux X... participent à hauteur de 5.000 F aux frais et honoraires non compris dans les dépens que la Banque Populaire a été contrainte d'exposer devant la Cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable l'appel, Déboute la Banque Populaire Loire et Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts, Condamne les époux X... à verser à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise Maître BEAUFUME, suppléant Maître GUILHEM, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT APPEL CIVIL Aux termes de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, l'appel contre les jugements rendus en matière d'incidents de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard des décisions qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Dès lors, la recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction des moyens soumis au premier juge et non de ceux soutenus devant la Cour d'Appel. Ainsi, les requérants qui soulèvent des moyens relatifs à une irrégularité procédurale, tels que l'absence de mention du recours à un avocat, l'absence de mention du délai de cinq jours prévu par l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, et l'absence de désignation dans le commandement et la sommation du représentant de la personne morale créancière saisissante ne constituent pas des moyens de fond, susceptible de rendre l'appel recevable.

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