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JURITEXT000006937808

JURITEXT000006937808 JAX2001X06XBOX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/78/JURITEXT000006937808.xml Cour d'appel de Bourges, du 12 juin 2001 2001-06-12 Cour d'appel de Bourges BOURGES EXPOSE DU LITIGE En avril 1996, la société B a procédé au licenciement de son salarié Monsieur X..., à effet du 1er juillet 1996, dans le cadre du dispositif prévu par la loi n°96-126 du 21 février

  1. Ce dispositif dit "ARPE" met en place une allocation de remplacement pour l'emploi, versée par un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi issu de l'UNEDIC, au bénéfice du salarié qui cesse son activité avant sa soixantième année et remplit certaines conditions tenant à la durée des périodes d'assurance-vieillesse. En contrepartie, l'employeur doit procéder à une ou plusieurs embauches permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat du salarié partant, jusqu'à la date de son soixantième anniversaire. Le ou les embauches doivent intervenir dans un délai de trois mois suivant l'acceptation de la demande de cessation d'activité. La demande de cessation d'activité de Monsieur X..., salarié à mi-temps, ayant été acceptée le 29 mai 1996, la société B devait procéder à une embauche compensatrice avant le 30 août
  2. Elle ne procédait en réalité à une embauche que le 17 mars 1997, pour un emploi à temps plein. L'ASSEDIC de la RÉGION DE X (ci-après l'ASSEDIC) réclamait à la société B, au titre de la pénalité prévue par la loi, une somme de 58 508,97 F, correspondant au remboursement total de l'allocation de remplacement pour l'emploi versée à Monsieur X... entre le 30 août 1996 et le 16 mars 1997 majoré de 50%. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle assignait la société B, par acte du 30 juillet 1999, devant le Tribunal de Commerce de CH TEAUROUX. VISAS Vu le jugement rendu le 28 juin 2000 par le Tribunal de Commerce de CH TEAUROUX qui a débouté l'ASSEDIC de sa demande et l'a condamnée à payer à la société T, venue aux droits de la société B, la somme de 2 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que la lourde pénalité réclamée par la demanderesse, fondée sur une interprétation extrêmement sévère des textes, lésait une société créatrice d'emploi, en violation manifeste de l'esprit desdits textes ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par l'ASSEDIC par déclaration du 2 août 2000 ; Vu les dernières conclusions en date du 27 février 2001 de l'ASSEDIC tendant à la réformation du jugement frappé d'appel, et à la condamnation de la société T à lui payer 58 508,97 F de pénalités, avec application de l'anatocisme prévu par l'article 1153 Du Code Civil, ainsi que 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions en date du 7 décembre 2000 de la société T demandant la confirmation du jugement frappé d'appel, le rejet des prétentions de l'ASSEDIC et la condamnation de cette dernière à lui payer 20 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR QUOI LA COUR Attendu qu'aux termes de l'article 2 II de la loi n°96-126 du 21 février 1996, l'embauche consécutive à la cessation d'activité du salarié bénéficiaire du dispositif ARPE, doit permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que l'utilisation du mot "volume" (d'heures de travail) de préférence à celui de "nombre", ajoutée à la référence à l'exécution du contrat de travail du salarié partant ("aurait accompli si son contrat s'était poursuivi") indique clairement que la contrepartie au versement d'une allocation de remplacement est une embauche qui doit combler la disparition de l'emploi résultant de la cessation d'activité aidée ; Attendu que dès lors, cette embauche doit intervenir non seulement pour un nombre d'heure au moins égal à celui qu'aurait exécuté le salarié partant, mais immédiatement ou en tout cas dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de l'acceptation de la demande de cessation d'activité (article 7 de l'arrêté du 18 mars 1996); Attendu qu'en effet, le but de l'accord initial et de la loi et l'arrêté qui le concrétisent, est de participer à la résorption du chômage en favorisant des cessations d'activité avant la soixantième année pour permettre des accès ou des retours à l'emploi plus rapides ; Attendu que c'est ainsi logiquement que le législateur (article 2 II alinéa3) et les partenaires à l'accord (articles 7 et 8) ont prévu, en cas de non-respect de l'obligation d'embauche ou des conditions de celle-ci, une pénalité ; Attendu que selon la loi, l'employeur est tenu de rembourser au fonds le montant total des sommes versées par celui-ci au salarié ayant cessé son activité, au prorata du nombre d'heures non accomplies, majoré de 50% ; Attendu que l'arrêté du 18 mars 1996 portant agrément de l'accord du 6 septembre 1995 précise que l'entreprise doit rembourser les sommes que le fonds a engagées au titre du salarié ayant cessé son activité, "calculées au prorata du nombre d'heures de travail manquant pour maintenir le volume d'heures de travail qui aurait résulté de l'exécution, par le salarié ayant cessé son activité, de son contrat de travail jusqu'à la liquidation de sa retraite, majorées de 50%" ; Attendu que suivant la même analyse que celle exposée précédemment, le nombre d'heures de travail manquant doit être calculé, non pas en additionnant purement et simplement le nombre d'heures de travail qu'aurait exécuté le salarié s'il avait poursuivi son travail jusqu'à la liquidation de sa retraite, mais en tenant compte également de la durée sur laquelle l'exécution du contrat se serait étalée ; Attendu qu'en l'espèce, la pénalité doit donc prendre en compte comme heures manquantes, les heures que Monsieur X... aurait effectuées entre le 30 août 1996 et le 16 mars 1997, période pendant laquelle l'obligation d'embauche n'a pas été respectée ; que c'est bien le calcul opéré par l'ASSEDIC ; que c'est à tort, et contrairement aux textes et à leur esprit, que la société T, qui a laissé l'emploi de Monsieur X... vacant pendant six mois et demi, en violation de l'obligation légale, voudrait voir rétroactivement reporter sur cette période les heures exécutées par son nouveau salarié embauché à compter du 17 mars 1997 à temps plein ; que suivre la demande de la société T reviendrait à éliminer toute pénalité pour l'employeur qui ne respecte pas le délai d'embauche, alors que le respect de ce délai constitue une des contreparties obligatoires du dispositif ARPE dont l'employeur tire lui aussi un bénéficie par le biais du rajeunissement de son personnel ; Attendu qu'en définitive, le jugement déféré doit être infirmé ;qu'il doit être fait droit à la demande principale en paiement de l'ASSEDIC pour 58 508,97 F ; qu'à la demande de l'appelante, la capitalisation des intérêts dus sur cette sommes interviendra, conformément aux dispositions de l'article 1154 Du Code Civil ; Attendu que la société T, partie perdante doit supporter les dépens tant de première instance que d'appel ; qu'elle doit également payer à l'ASSEDIC une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel ; Au fond le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société T à payer à L'ASSEDIC de la RÉGION de X la somme principale de 58 508,97 F ; dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts ; Condamne la société T à payer à l'ASSEDIC la somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société T aux dépens de première instance et d'appel et alloue à Maître G, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Aux termes de l'article 2-II de la loi du 21 février 1996, l'embauche consécutive à la cessation d'activité bénéficiaire du dispositif ARPE, doit permettre le maintien d'un volume d'heures de travail au moins égal à celui que ce salarié aurait accompli si son contrat s'était poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.L'utilisation du mot "volume" de préférence à celui de "nombre", ajoutée à la référence à l'exécution du contrat de travail du salarié partant indique clairement que la contrepartie au versement d'une allocation de remplacement est une embauche qui doit combler la disparition de l'emploi résultant de la cessation d'activité aidée.(Arrêt n°618 du 12 juin 2001)

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