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JURITEXT000006937814

JURITEXT000006937814 JAX2001X06XBXX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/78/JURITEXT000006937814.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 14 juin 2001 2001-06-14 Cour d'appel de Bordeaux BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 14 JUIN 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 98/06124 Monsieur Marie Pierre DE X... c/ Monsieur Dominique DE X... Monsieur Antoine DE X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99008214 du 01/07/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Judith Y... née DE X... Z... de la décision : AVANT DIRE DROIT Expertise. Grosse délivrée le : à Prononcé en audience publique, Le 14 JUIN 2001 Par Madame A..., Conseillère, en présence de Madame B... C..., Greffière, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Marie Pierre DE X..., né le 10 Novembre 1938 à BERGERAC

(24), de nationalité française demeurant 2 rue Bergeret de Frouville - 92333 SCEAUX CEDEX, Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, assistée de Me Michel PERRET, avocat au Barreau de Bergerac, Appelant d'un jugement rendu le 04 Novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 25 Novembre 1998, à Monsieur Dominique DE X..., né le 02 Mai 1941 à BERGERAC, de nationalité française, demeurant 14 Ter Chemin des hirondelles 31830 PLAISANCE DU TOUCH, Représenté par la SCP HENRI & LUC BOYREAU, avoués à la Cour, assisté de Me CAMILLE, avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur Antoine DE X..., né le 15 Janvier 1937 à PARIS (18°), de nationalité française, demeurant lieudit "La Gabarre" - 24560 MONSAGUEL, Représenté par la SCP CASTEJA & CLERMONTEL-CASTEJA, avoués à la Cour, assisté de Me GUILLAUMEAU, avocat au Barreau de Bordeaux, Madame Judith DE X... épouse Y..., née le 07 Juillet 1933 à SA TEMARE (ROUMANIE), de nationalité française, demeurant 12 rue Charles Lachivert - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS, Représentée par la SCP HENRI & LUC BOYREAU, avoués à la Cour, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 10 Mai 2001 devant : Madame A..., Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de C... B..., greffière, Que Madame A..., Conseillère, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame A..., Conseillère, Assistés de Madame B..., Greffière, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; Vu le jugement rendu le 4 Novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac qui : - s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 22 Juin
  1. - a jugé que l'action de Marie-Pierre DE X... au nom de la succession n'est pas un acte conservatoire. - a déclaré irrecevable la demande en restitution des objets énumérés dans le rapport de Monsieur D... et la demande d'astreinte. - a rejeté la demande de réévaluation de la soulte dûe par Antoine DE X... et de condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 22.010,54 Francs avec intérêts à 12 % l'an. - condamné Marie-Pierre DE X... au paiement, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , d'une somme de 6.000 Francs à Dominique DE X... - condamné Marie-Pierre DE X... au paiement d'une amende civile de 5.000 Francs. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Marie-Pierre DE X... du 25 Novembre
  2. Vu les dernières conclusions déposées et signifiées par l'appelant le 2 Février
  3. Vu les conclusions d'Antoine DE X... déposées et signifiées le 13 Janvier
  4. Vu les conclusions de Dominique DE X... déposées et signifiées le 10 Juillet
  5. Vu les conclusions de Madame Y... déposées et signifiées le 18 Juillet
  6. Vu l'ordonnance de clôture du 26 Avril
  7. MOTIFS ======== Attendu qu'en application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu d'écarter des débats, comme le sollicite Antoine DE X... dans des conclusions signifiées le 7 Mai 2001, les conclusions récapitulatives signifiées par Marie-Pierre DE X... le 25 Avril 2001, veille de la clôture, la tardiveté de cette signification n'ayant permis aucune réplique des adversaires avant la clôture au mépris du principe du contradictoire. Attendu que Félix DE X... est décédé le 4 Juillet 1945 en laissant à sa survivance sa veuve et ses quatre enfants alors mineurs, Marie-Pierre, Antoine, Dominique et Judith ; qu'à la suite d'un jugement rendu le 22 Juillet 1953 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac et d'un tirage au sort devant notaire du 24 Juillet 1956, un lot a été attribué à la veuve et les enfants sont restés en indivision. Attendu que postérieurement au décès de leur mère, le partage de l'indivision subsistant entre les enfants depuis le décès de Félix DE X... a été ordonné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bergerac du 30 Mai 1979, qui a commis un notaire et ordonné une expertise immobilière. Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal a, par jugement du 14 Octobre 1981, donné acte aux parties de leur accord sur un partage en nature sur la base des lots et estimations de l'expert et ordonné un complément d'expertise relatif aux comptes des indivisaires et aux objets mobiliers détenus par Antoine DE X... Attendu que par jugement du 22 Juin 1983, le rapport des objets mobiliers dont la liste figurait dans le rapport de Monsieur D... a été ordonné à la charge d'Antoine DE X... sous astreinte de 50 Francs par jour. Attendu que le 2 Décembre 1983, Me SERRET, notaire désigné, a d'une part établi un procès-verbal de carence à l'égard d'Antoine DE X..., non comparant aux opérations de liquidation partage, d'autre part établi un projet de partage après tirage au sort des biens immobiliers et détermination des soultes à charge des héritiers pour le paiement desquelles un délai de 6 mois à compter du jugement d'homologation était stipulé ; que ce projet a été homologué par jugement du 3 Décembre 1986 et que par acte du 13 Décembre 1991 Me GRANGER, successeur de Me SERRET, a constaté la levée des conditions suspensives, notamment l'homologation par le Tribunal, et attribué les parcelles tirées au sort antérieurement. Attendu qu'entre temps un jugement du 25 Octobre 1989 a déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion engagée par Marie-Pierre DE X... ; qu'un jugement du 22 Mai 1996 a réévalué la soulte dûe par Dominique DE X... qui a été payée depuis ; qu'enfin la demande de Marie-Pierre DE X... tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte par jugement du 22 Juin 1983 à la charge d'Antoine DE X..., a été rejetée par ordonnance de référé du 1er Décembre
  8. Attendu que Marie-Pierre DE X... a dans ce contexte fait assigner ses co-héritiers par actes des 14 Octobre 1996 et 5 Novembre 1996 ; qu'il a sollicité en première instance la liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement du 22 Juin 1983, la fixation d'une nouvelle astreinte contre Antoine DE X... afin d'obtenir le rapport des objets mobiliers conservés par lui et la réévaluation de la soulte dûe après tirage au sort des immeubles en application de l'article 833-1 du Code Civil. Attendu qu'en appel, Marie-Pierre DE X... ne reprend pas sa demande en liquidation d'astreinte, sur laquelle le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. Attendu qu'il fait en revanche grief au premier juge d'avoir rejeté ses autres prétentions et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile. . Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte Attendu que si Monsieur Marie-Pierre DE X... ne peut être déclaré irrecevable en cette demande au motif qu'il n'aurait pas qualité pour agir au nom de l'indivision, la demande de fixation d'une astreinte pour obtenir le rapport en application de l'article 857 du Code Civil, étant ouverte à tout héritier en son propre nom et pour sa part dans la succession, cette prétention sera rejetée par la Cour. Attendu qu'en effet si l'article 33 de la loi du 9 Juillet 1991 permet à tout juge d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il convient de constater d'une part que le rapport ordonné par jugement du 22 Juin 1983 était assorti d'une astreinte sans limitation de délai, astreinte qui continue à courir faute d'avoir été liquidée à ce jour, d'autre part que Me SERRET avait mentionné dans son projet de partage du 2 Décembre 1983 que divers objets avaient été rapportés et que ce projet a été homologué par jugement du 3 Décembre 1986, sans que Monsieur Marie-Pierre DE X... ne soulève aucune contestation sur ce point ; que les opérations de partage ont ainsi été clôturées par acte de Me GRANGER du 3 Décembre 1991, en considération du jugement d'homologation rendu. Attendu que compte tenu de ces éléments, il n'est pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte dont l'opportunité n'est pas établie. . Sur la demande de réévaluation de la soulte dûe par Antoine DE X... Attendu que Marie-Pierre DE X... se fonde sur les dispositions de l'article 833-1 du Code Civil qui énonce "lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes dûes augmentent ou diminuent dans la même proportion" ; que ces dispositions sont destinées à assurer l'égalité du partage en protégeant le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de non paiement différé. Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la soulte dûe par Antoine DE X... à son frère Marie-Pierre DE X... n'est toujours pas réglée à ce jour ; que le premier juge a manifestement retenu une condition d'application du texte de l'article 833-1 du Code Civil non imposée en exigeant que la variation du bien mis dans le lot d'Antoine DE X... de plus d'un quart se soit produite pendant le délai de six mois accordé pour le paiement de la soulte ; que c'est en effet à la date du paiement de cette dernière que doit être appréciée la variation de valeur du bien attribué au débiteur de la soulte. Attendu que pour établir Attendu que pour établir une augmentation supérieure au quart, Marie-Pierre DE X... produit une estimation du lot attribué à Antoine DE X... faite par la SARL Agence Immobilière du Périgord le 23 Novembre 1995 à la somme de 250.000 Francs ; que ce lot, évalué à la somme de 140.000 Francs par l'expert judiciaire désigné, a été estimé à ce montant par le notaire dans le projet de partage du 2 Décembre 1983, projet qui a été homologué par le Tribunal le 3 Décembre
  9. Attendu que Antoine DE X... conteste toute augmentation de valeur de son lot supérieure à un quart depuis le partage du 13 Décembre 1991 et soutient que la valeur actuelle résulte d'importants travaux réalisés par lui sur l'immeuble ; qu'il ne fournit cependant aucune pièce à son dossier de nature à établir la réalité de ces travaux. Attendu que si l'attestation d'un agent immobilier est insuffisante pour établir le montant exact de la variation de valeur du lot attribué à Antoine DE X..., elle constitue néanmoins un élément dont il ne peut être fait abstraction, justifiant le recours à une mesure d'instruction en application de l'article 146 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la demande relative à la réévaluation de la soulte concernant les seuls rapports existants entre Antoine DE X... et Marie-Pierre DE X..., Madame Y... et Monsieur Dominique DE X... ne seront pas maintenus en la cause pendant la durée de la mesure d'instruction. Attendu qu'en interjetant appel Marie-Pierre DE X... a seulement exercé un droit, sans commettre d'abus manifeste ; que les demandes de dommages-intérêts formulées par les intimés seront dès lors rejetées. Attendu que pour les mêmes motifs le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé une amende civile. Attendu que Marie-Pierre DE X... supportera tous les dépens relatifs à la mise en cause de Dominique DE X... et Judith Y... et qu'il leur versera une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens de l'instance engagée contre Antoine DE X... seront réservés. PAR CES MOTIFS **************** LA COUR ********* Vu les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile : Ecarte des débats les conclusions signifiées le 7 Mai 2001 par Marie-Pierre DE X.... Vu l'article 33 de la loi du 8 Juillet 1991 et l'article 833-1 du Code Civil : Réformant le jugement déféré en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte. Met hors de cause Dominique DE X... et Madame Judith Y... et rejette leurs demandes de dommages-intérêts. Condamne Marie-Pierre DE X... aux dépens de première instance et d'appel relatifs à la mise en cause de Dominique DE X... et Madame Y..., ainsi qu'à leur payer 6.000 Francs à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Accorde à la SCP BOYREAU, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à amende civile. Avant dire droit sur la demande en réévaluation de la soulte dûe par Antoine DE X... à Marie-Pierre DE X... : Commet en qualité d'expert Monsieur E... 10 Avenue du 108e R.I 24100 BERGERAC. Avec mission - de visiter l'immeuble attribué à Antoine DE X..., - de donner tous éléments permettant d'apprécier la valeur actuelle de l'immeuble en tenant compte de son état au jour du jugement du 3 Décembre 1986 homologuant le projet d'état liquidatif établi le 2 Décembre 1983 par Me SERRET, Antoine DE X... devant fournir à l'expert tous éléments de preuve des travaux qu'il prétend avoir réalisés. Dit que l'expert déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de la saisine. Dit que Marie-Pierre DE X... devra consigner au greffe une provision de 4.000 Francs à valoir sur les frais d'expertise, au plus tard le 14 Ao t
  10. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état. Réserve les dépens de l'instance engagée contre Antoine DE X... Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffière. SUCCESSION Si l'appelant se fonde sur les dispositions de l'article 833-1 du Code Civil qui énonce "lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes dûes augmentent ou diminuent dans la même proportion" ; ces dispositions sont destinées à assurer l'égalité du partage en protégeant le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de non paiement différé. Il n'est pas contesté en l'espèce que la soulte dûe par l'intimé à son frère (l'appelant) n'est toujours pas réglée à ce jour ; le premier juge a manifestement retenu une condition d'application du texte de l'article 833-1 du Code Civil non imposée en exigeant que la variation du bien mis dans le lot de l'intimé de plus d'un quart se soit produite pendant le délai de six mois accordé pour le paiement de la soulte ; c'est en effet à la date du paiement de cette dernière que doit être appréciée la variation de valeur du bien attribué au débiteur de la soulte.

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