JURITEXT000006937849 JAX2001X05XLYX0000000G28 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/78/JURITEXT000006937849.xml Cour d'appel de Lyon, du 15 mai 2001 2001-05-15 Cour d'appel de Lyon LYON La deuxième chambre de la Cour d'appel de Lyon, Composée lors des débats et du délibéré de: Maryvonne DULIN, Président, Jean-Paul TAILLEBOT, conseiller, Marjolaine MIRET, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 24 février 2000, Madame Christine X... a relevé appel d'une décision du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Lyon qui a prano, le 15 septembre 1987, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, confié au père la garde de leur fille Virginie, née le 14 juillet 1984, dit que la mère exercerait librement son droit de visite et d'hébergement. Par ordonnance du 4 janvier 2001, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de Madame X... pour forclusion. Par déclaration reçue au greffe de la Cour, Madame X... a formé une requête en déféré de la décision du conseiller de la mise en état. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et la constatation de la régularité de l'acte de signification du 15 septembre 1987 qui a empêché le délai d'appel de courir. Elle demande en conséquence que l'appel en date du 24 février 2000 soit considéré comme recevable. Monsieur Y... sollicite que l'appel de Madame X... soit déclaré irrecevable comme tardif. Au soutien de sa demande, il fait valoir que c'est à la suite du départ de Madame X... pour Tahiti avec Monsieur Z..., qu'il a engagé une procédure de divorce pour faute, étant précisé que les époux étaient d'accord pour divorcer à tel point qu'ils avaient établi un protocole avec leur avocat le 25 mars 1986, et qu'elle atteste de la connaissance du divorce dans un courrier explicite. Il soutient que la demande de Madame X... est uniquement vénale, Monsieur Y... l'ayant prévenue qu'il ne répondrait plus à ses demandes financières, alors qu'il paie encore son loyer actuel à Paris. Madame X... n'a pas d'avocat. EXPOSE DES MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 660 du Nouveau code de procédure civile que lorsque l'acte de signification est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer, il est fait au Parquet; que suivant cette procédure, le Procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure. Attendu que le divorce des époux Y... a été prononcé le 14 mai 1987 aux torts exclusifs de Madame Christine X..., suivant ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 1986; que Madame Christine X... reconnaît dans un courrier qu'elle avait adressé à son ex-mari au mois d'avril 1986, avoir quitté la France au moment du prononcé du divorce poyr habiter à Papeete, à Tahiti; que, Tahiti étant un territoire d'outre-mer, il appartenait à l'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 660 du Nouveau code de procédure civile, de signifier le jugement au Parquet; que cette procédure ne requérait pas de signification à personne, ni à défaut, de procès-verbal de recherches infructueuses; qu'ainsi, la signification du jugement a-t-elle été régulière. Attendu que suivant la signification de Me MORGANT du 15 septembre 1987, faisant e de recherches infructueuses, constatant que Mme Christine X... n'est plus domieitiée Résidence COCOS PK 13.000 côté mer, PNAAUIA-TAHITI, le parquet a fait une demande de recherche approfondie le 22 septembre 1987, en vue de trouver son adresse; que la brigade de FAAA/PUNAAUIA de la gendarmerie nationale établit le 07 octobre 1987 ne pas avoir pu remettre la signification du jugement, l'intéressée n'ayant pas été trouvée à l'adresse figurant sur l'acte de signification, et la police de l'air et des frontières indiquant que Christine X... avait quitté la Polynésie française le 04 janvier 1987 pour gagner la métropole sans laisser d'adresse; que dès lors, il n'appartenait pas à l'huissier de justice d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses, que tel constat a régulièrement été effectué par la gendarmerie. Attendu cependant que conformément à l'article 660 du nouveau code de procédure civile, l'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet, ou au plus tard le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée, la copie certifiée conforme de l'acte; que si l'article 30 du code de procédure civile de Polynésie, applicable à toutes les juridictions civiles et commerciales de la Polynésie française, ne requiert pas de procéder àcette formalité, ledit article ne trouve pas à s'appliquer pour une décision rendue par un tribunal situé en France métropolitaine; que M. Y... n'établit nullement que Me MORGANT ait envoyé un tel courrier; Mais attendu que l'article 660 du nouveau code de procédure civile prévoyant que l'huissier de justice doit adresser copie de la signification du jugement par lettre recommandée, reste muet quant à cette obligation si la partie àlaquelle l'acte doit être signifié n'a pas d'adresse connue et n'a pu être touchée; que le Nouveau]code de procédure civile prévoit que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte de signification a été effectivement avisé, le juge peut prescrire toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur; qu'aucune mesure n'a été ordonnée. Attendu que Madame X... ne démontre pas avoir été sur le territoire polynésien au moment du divorce et ne donne aucune indication concernant son adresse et sa boîte postale durant cette période; qu'elle ne conteste pas avoir quitté la Polynésie au moment du prononcé du divorce; qu'un courrier du 6 juillet 1988 où Mme A... reconnait avoir eu connaissance du divorce, envoyé de New York , confirme ce départ; qu'ainsi, sans avoir d'indication concernant l'adresse de Mme X..., l'huissier de justice ne pouvait utilement adresser de lettre recommandée à un destinataire dont la résidence n'est pas connue. Attendu qu'au surplus, suite au procès-verbal de recherches judiciaires infructueuses établi par la gendarmerie, aucune difficulté n'a été soulevée comme en atteste la transcription de la décision de divorce sur les registres d'état civil; que Mme X..., qui avait convenu de divorcer avec son mari, comme en attestent le protocole d'accord sur le divorce du 25 mars 1986, et la lettre qu'elle a envoyée à son mari en avril 1986, reconnaît l'existence et la date du prononcé du divorce dans le courrier que 06 juillet 1988; qu'ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 janvier 2001. Attendu que Madame X... qui connaissait l'existence du divorce depuis 1988, a obtenu l'aide juridictionnelle pour interjeter un appel dilatoire et abusif; qu'il y a lieu de faire application de l'article 46 de la loi 10 juillet 1991 et de la condamner à rembourser à l'État français les sommes qui ont été exposés pour elle au titre de l'aide juridictionnelle. Attendu que succombant en ses prétentions, Madame X... supporte les dépens, qui seront recouvrés par les avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance du 4 janvier 2001, déclarant irrecevable l'appel de Madame X... Condamne Madame X... à rembourser à l'État français les sommes qui ont été avancées pour elle au titre de l'aide juridictionnelle .Condamne Madame X... à supporter les dépens, qui seront recouvrés par les avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, DIVORCE L'article 660 du nouveau Code de Procédure Civile reste muet quant à l'obligation faite à l'huissier d'expédier au destinataire par lettre recommandée la copie certifiée conforme de l'acte le jour même de la signification faite au parquet ou au plus tard le premier jour ouvrable.En l'espèce, bien qu'aucune diligence complémentaire n'ait été ordonnée par le juge, l'appel est irrecevable; l'épouse ayant reconnu l'existence et la date du divorce dans un courrier du 6 juillet 1988.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.