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JURITEXT000006937877

JURITEXT000006937877 JAX2001X05XVEX0000000K07 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/78/JURITEXT000006937877.xml Cour d'appel de Versailles, du 4 mai 2001 2001-05-04 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Le 20 septembre 1997, Monsieur X... ouvrait dans les livres de la caisse de Crédit mutuel Le Raincy VILLEMOMBLE un compte courant n°

  1. Il indiquait alors demeurer au 5, rue de Musset dans le 16e arrondissement de Paris et il remettait copie de deux bulletins de paie ainsi que de sa carte de résident. Suivant une offre préalable en date du 26 septembre 1997, la Caisse de Crédit Mutuel Raincy Villemomble consentait à Monsieur X... un CRÉDIT PRÉFÉRENCE, utilisable par fraction assortie d'une carte EUROCARD, d'un montant de découvert autorisé de 10.000 francs remboursable en mensualités variables de moyennant au taux d'intérêt global de 12,08%. Le même jour, Monsieur X... demandait au CRÉDIT MUTUEL l'octroi d'un prêt personnel d'un montant de 90.000 Francs, et acceptait l'offre préalable qui lui était soumise. Au motif que les échéances du prêt étaient demeurées impayées depuis le mois de mai 1998 pour le CRÉDIT PRÉFÉRENCE et depuis le mois d'avril pour le prêt personnel, le CRÉDIT MUTUEL,.prononçait la déchéance du terme et adressait à Monsieur X... une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 1998, accompagnée d'un décompte pour la somme de 98.188,14 Francs. Le 23 juillet 1998, le CRÉDIT MUTUEL assigne Monsieur X... devant le Tribunal d'instance de PUTEAUX, à son adresse 12/14 avenue des pavillons à PUTEAUX. Régulièrement cité, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté devant le tribunal d'instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 1999, le Tribunal d'instance de Puteaux a rendu la décision suivante - condamne Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RAINCY VILLEMOMBLE la somme de 89.174,28 Francs, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 16 juillet 1998 sur la somme de 83.717,35 Francs et au taux de 12,08 % sur le surplus et celle de 1 Franc à titre d'indemnité majorée des intérêts légaux à compter du 4 mai 1999, - condamne en outre Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code d procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejette toutes les autres demandes, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 23 juin 1999, Monsieur Issam X... a interjeté appel, indiquant dans sa déclaration demeurer au 12/14 rue des Pavillons à PUTEAUX. Le 30 juin 1999, le CRÉDIT MUTUEL a procédé à la signification du jugement au domicile de Monsieur X... à FORT de France. Monsieur X... fait grief au premier juge de ne pas avoir justement considéré la faute du CRÉDIT MUTUEL qui n'a pas suffisamment vérifié l'identité de celui qui a ouvert un compte et auquel un crédit a été accordé ; qu'il s'agirait en fait d'une personne d'origine syrienne, Monsieur Y..., auteur de nombreuses escroqueries et ami très proche de Monsieur X..., auquel il a été aisé d'imiter la signature et les paraphes de son "ami", ainsi que d'emprunter ses papiers d'identité ; que l'adresse de l'emprunteur "5, rue Musset 75016 Paris"est celle de Monsieur Y..., l'adresse de MONSIEUR X... étant à l'époque "14 rue des pavillons -92800 Puteaux" ; que de surcroît, à l'époque de la signature de l'acte, Monsieur X... ne pouvait être présent à Villemomble pour signer lui même les actes puisqu'il était en Martinique, ainsi qu'il résulte des visas portés sur son passeport ; qu'il est donc évident que la Caisse CRÉDIT MUTUEL Raincy Villemomble n'a pas vérifié la réalité du domicile de son nouveau client et n'a pas porté suffisamment attention aux éléments de sa prétendue carte d'identité Il demande à la Cour de - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur Issam X..., - constater que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL RAINCY VILLEMOMBLE a omis de procéder aux vérifications de la réalité du domicile de la personne à qui elle a consenti des crédits et n'a pas suffisamment porté attention aux éléments de sa prétendue carte d'identité, - constater que Monsieur Issam X... n'a usé d'aucune manoeuvre dilatoire mais simplement de ses droits, - par conséquent, déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RAINCY VILLEMOMBLE seule et unique responsable de ses erreurs et omissions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX en date du 4 mai 1999, - débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RAINCY VILLEMOMBLE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL RAINCY VILLEMOMBLE à payer à Monsieur Issam X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BINOCHE, sur affirmation de droit conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le CRÉDIT MUTUEL répond à titre liminaire, que le 28 juillet 1998, Monsieur X... a signé un protocole d'accord au sens de l'article 2044 du code civil, par lequel il reconnaissait qu'il lui avait été accordé un prêt personnel de 90.000 Francs, et s'engageait à rembourser cette somme au CRÉDIT MUTUEL ; qu'il y était convenu qu'à défaut de remboursement, le CRÉDIT MUTUEL pourrait réclamer la totalité de sa créance ; que Monsieur X... n'est donc pas recevable à formuler des demandes à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL devant la Cour de céans. Sur le fond, il soutient concernant l'identité du signataire des contrats, qu'il ressort des documents versés aux débats que les signatures et paraphes figurant sur les documents bancaires présentés par le CRÉDIT MUTUEL sont identiques à ceux portés par Monsieur X... ; que de plus, le 3 mars 1998, Monsieur X... a remis à l'encaissement sur son compte ouvert dans les livres du CRÉDIT MUTUEL un chèque, daté du 24 février 1998, de 11.000 francs, tiré sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais, ce chèque étant crédité le 6 mars suivant sur son compte ouvert au CRÉDIT MUTUEL ; qu'il est donc indiscutable que Monsieur X... a bien ouvert un compte au CRÉDIT MUTUEL et qu'il est le signataire de l'intégralité des conventions concernant la vérification du domicile de Monsieur X..., que si celui-ci prétend aujourd'hui ne jamais avoir habité rue MUSSET à PARIS (l'absence de vérification de ce domicile étant alors constitutif d'une faute), , il est patent de constater sa mauvaise foi, puisque le CRÉDIT MUTUEL lui a adressé à cette adresse, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée avec la mention "distribué le 14/10/1997"; Il fait observer que le tribunal a réduit l'indemnité prévue par l'article L.311-30 du code de la consommation à 1 Franc, alors que l'exécution partielle des obligations de Monsieur X... n'a procuré au CRÉDIT MUTUEL aucun intérêt justifiant une telle réduction; qu'enfin, Monsieur X... a adopté un comportement outrepassant l'exercice normal de ses droits, par les recours non fondés et dilatoires, des insinuations tendancieuses et de mauvaise foi, ainsi que des arguments de droit infondés, nuisant à l'image de l'intimé. Il demande à la Cour de - débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 89.174,28 Francs, majorée des intérêts à compter du 16 juillet 1998 au taux de 7,5 % sur la somme de 83.717,35 Francs et au taux de 12,08 % sur le surplus, et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a réduit à 1 Franc l'indemnité prévue à l'article L.311-30 du code de la consommation, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 7.133,94 Francs au titre de l'indemnité prévue à l'article L.311-30 du code de la consommation, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 25.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 15.000 Francs a titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mars
  2. SUR CE LA COUR Considérant qu'il est effectivement prévu au protocole d'accord daté du 28 juillet 1998 et signé des deux parties, dont se prévaut l'intimée devant la cour, que cet acte vaut transaction conformément aux dispositions de l'article 1244 du code civil et qu'il sera soumis pour homologation au tribunal d'instance de Puteaux; que néanmoins, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL non seulement n'a pas sollicité cette homologation, mais n'a même pas fait mention de ce protocole d'accord devant le tribunal qui a pourtant appelé l'affaire à des audiences postérieures à sa signature; que le protocole d'accord ne précise pas que les parties entendent mettre fin à la procédure engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL le 23 juillet 1998, soit quelques jours plus tôt; que d'ailleurs dans le courrier du 28 juillet 1998, adressé à Monsieur X... et accompagnant l'envoi de deux exemplaires du protocole , Monsieur Z..., pour la direction juridique de la banque, a écrit que "la procédure judiciaire à ce jour diligentée devait être appréhendée comme étant strictement conservatoire des intérêts de chacun et qu'après obtention du titre de justice, aucune mesure d'exécution ne sera envisagée sauf à devoir par impossible envisager le non respect du protocole"; que par conséquent, il ressort de l'analyse de cet acte que les parties n'ont pas entendu mettre fin à la procédure judiciaire en cours, auquel cas d'ailleurs, la banque eut été elle-même irrecevable en son action en paiement; que par conséquent, cet acte ne valant pas transaction pour terminer la contestation déjà née, l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception de transaction pour conclure à l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant; Considérant que l'ensemble des documents versés aux débats par l'intimée comme étant signés par Monsieur X..., que ce soient la convention bancaire du 20 septembre 1996, les contrats de crédit "préférence" et personnel du 26 septembre 1996, la photocopie de la carte de résident de Monsieur X..., l'avis de réception d'une lettre recommandée distribuée le 14 octobre 1997, le protocole d'accord du 28 juillet 1998, les chèques bancaires, portent tous la même signature, que précisément Monsieur X... ne dénie pas expressément; qu'il se garde bien de produire devant la cour d'autres documents portant sa signature, les photocopies des pages de son passeport de citoyen syrien ne la comportant pas; Considérant que par ailleurs, il ressort de l'examen de ces pages du passeport de Monsieur X..., qui font apparaître ses voyages successifs à travers les visas qui lui ont été accordés, que celui-ci, revenu à Orly le 4 septembre 1997, était bien présent sur le territoire de la France métropolitaine lors de la signature des contrats avec le CREDIT MUTUEL les 20 et 26 septembre 1997; Considérant que la production de l'avis d'imposition pour la taxe d'habitation de 1997 ou de factures d'électricité pour les années 1996 et 1997 faisant état d'un domicile de Monsieur X... 14 rue des pavillons à Puteaux ne permet pas d'écarter qu'il ait disposé d'une autre adresse 5 rue Musset à Paris; que d'ailleurs, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que lui a envoyée l'intiméE à cette adresse lui a été retournée avec la mention "distribué le 14 octobre 1997" et non avec la mention "NPAI"; que dans ces conditions, Monsieur X... n'est pas fondé à reprocher au CREDIT MUTUEL ne pas avoir vérifié la réalité de son domicile; Considérant que l'intimée verse aux débats la photocopie d'un chèque d'un montant de 11.000 Francs, tiré par Monsieur X... (domicilié 14 rue des Pavillons à Puteaux) sur un compte au CREDIT LYONNAIS, daté du 24 février 1998 et remis à l'encaissement sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL; Considérant qu'enfin, après avoir été assigné devant le tribunal d'instance, Monsieur X... a écrit au CREDIT MUTUEL le 5 août 1998 pour solliciter un récapitulatif des versements effectués sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL, en précisant son numéro de téléphone cellulaire; Considérant qu'eu égard aux documents remis par Monsieur X... lors de l'ouverture de son compte courant, carte de résident, bulletins de paye et statuts de la société UNION 2000, dont Monsieur X... était associé, il ne peut être davantage reproché à la banque de ne pas avoir vérifié les éléments de sa carte de résident; que l'appelant, qui ne justifie pas avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Y..., ne démontre pas qu'il aurait été victime d'une escroquerie particulièrement élaborée; Considérant qu'il résulte des contrats signés entre les parties que Monsieur X... s'est valablement et en toute connaissance de cause, engagé à rembourser les crédits qui lui ont été consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL; que celle-ci produit, outre les deux contrats de crédit en date du 26 septembre 1997, les décomptes de ses créances; qu'elle justifie ainsi de sa créance certaine et exigible s'élevant à la somme totale de 89.174,28 Francs, telle que retenue exactement par le premier juge; que la cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a à bon droit condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL cette somme assortie des intérêts au taux contractuel; Considérant que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, librement stipulé et acceptée par l'appelant, n'apparaît pas manifestement excessive et qu'il n'y a donc pas lieu de la réduire; que par conséquent, la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, condamne Monsieur X... à payer à ce titre la somme de 7.133,94 Francs; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct, distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'appelant; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre; Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant: Condamne Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 7.133,94 Francs (soit 1 087,56 Euros) au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû; Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande en paiement de dommages et intérêts; Déboute Monsieur X... des fins de toutes ses demandes; Condamne Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 6.000 Francs (soit 914,69 Euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier qui a assisté au prononcé, Le Président, C. DE GUINAUMONT A. CHAIX BANQUE - Compte courant ) Transaction, Définition, Accord mettant fin à une concession déjà née ou à naître, Protocole d'accord reconnaissant à la procédure judiciaire un caractère conservatoire (non)2) Banque, Responsabilité, Compte, Ouverture de compte, Domicile du postulant, Vérification, Appréciation1) Un acte établi entre une banque et son client qui prévoit, certes, qu'il vaut transaction, conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil, mais qui n'a pas été soumis à homologation du tribunal, comme énoncé - alors que la direction juridique de la banque écrit, dans le courrier de transmission pour signature de ce protocole d'accord, " la procédure judiciaire à ce jour diligentée doit être appréhendée comme étant strictement conservatoire des intérêts de chacun et après obtention du titre de justice, aucune mesure d'exécution ne sera envisagée, sauf à devoir, par impossible, envisager le non respect du protocole. " - ne peut s'analyser comme traduisant la volonté des parties de mettre fin à la procédure en cours, et le client ne peut, donc se prévaloir utilement de l'exception de transaction pour conclure à l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant.2) Le client qui ne conteste pas expressément la signature des engagements souscrits auprès d'une banque à une adresse différente de la sienne, alors qu'il ne peut être exclu qu'il ait disposé de cette seconde adresse, comme en atteste la remise d'une lettre recommandée, est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié la réalité de son domicile.De même, l'emprunteur qui ne démontre pas qu'il aurait été victime d'une escroquerie, à défaut de justifier d'avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre une personne qu'il dénomme, ne peut davantage reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié les éléments de sa carte de résident.Il s'ensuit que les engagements souscrits par ce client l'ont été valablement.

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