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JURITEXT000006937894

JURITEXT000006937894 JAX2001X09XANX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/78/JURITEXT000006937894.xml Cour d'appel d'Angers, du 10 septembre 2001 2001-09-10 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01038 AFFAIRE : S.A. HENRI MICHEL IMPRIMEUR, X... C/ Y... Jugement du T.G.I. ANGERS du 28 Mars 2000 ARRÊT RENDU LE 10 Septembre 2001 APPELANTES : S.A. HENRI MICHEL IMPRIMEUR Route de Rochefort 49190 DENEE Madame Odile X... épouse Z... née le 01 Mars 1956 à ROUBAIX

(59100)9 rue du Stango 56170 QUIBERON représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Aimée Y... 26 rue Jeanne d'Arc 56000 VANNES représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me PARENT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame A... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - Vu les dernières conclusions de la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et d'Odile X... du 09 / 05 / 2001 Vu les dernières conclusions d'Aimée Y... du 19 / 01 / 2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 / 05 / 2001 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR a publié un ouvrage intitulé RHUYS presqu'île de beauté , écrit par Odile X..., illustré de nombreuses photographies dont celle d'un des vitraux de l'église de la commune d'ARZON. Aimée Y..., se déclarant l'auteur de ce vitrail, a demandé à la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR de lui payer la somme de 30 000 F au titre des droits d'auteur et devant son refus l'a assigné ainsi que Odile X.... La SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et Odile X... sont appelants du jugement qui les a condamnés à payer la somme de 20 000 F à Aimée Y... à titre de dommages et intérêts, leur a interdit sous astreinte d'utiliser la photographie litigieuse et les a condamnés à payer à Aimée Y... la somme de 8000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils demandent à la Cour de déclarer Aimée Y... irrecevable et mal fondée en son action et de l'en débouter. Aimée Y... se porte appelante incidente, demandant à la Cour de condamner in solidum la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et Odile X... à lui payer les sommes de 30 000 F au titre du préjudice moral et 10 000 F au titre du préjudice patrimonial, avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 1998. Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action La SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et Odile X... contestent le droit d'auteur d'Aimée Y..., mais celle-ci produit la photographie de sa maquette et des attestations de Monsieur l'abbé Hado, curé de la paroisse, et de Monsieur Paul C..., maire de la commune, démontrant qu'elle est bien l'auteur du vitrail reproduit, ou plus exactement du dessin et de la couleur de ce vitrail qui a été réalisé matériellement par l'atelier de Jacques Loire, maître verrier, comme l'indique le catalogue de l'exposition de l'été 1999 au château de Kerjean à laquelle elle a participé et qu'elle verse au débat. L'article L. 113 -3 du Code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre de collaboration comme celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. L'un des co-auteurs ne pouvant agir sans l'accord de l'autre, il est soutenu par la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et Odile X... que l'action engagée par Aimée Y... seule, sans l'accord du maître verrier, serait irrecevable. - 3 - La collaboration suppose un apport personnel créatif de chacun des auteurs, or Aimée Y... affirme avoir réalisé à la fois la maquette et les cartons, c'est-à-dire un agrandissement de la maquette à la taille d'exécution des vitraux, Jacques Loire n'ayant procédé qu'au tracé d'après les cartons et à la coloration du verre d'après la maquette. Il appartient à la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et à Odile X... de démontrer que le maître-verrier a collaboré à la création artistique et non pas seulement à la réalisation matérielle, or ils ne produisent aucun document en ce sens. Aimée Y... a ainsi démontré ses droits sur l'oeuvre qui n'ont pas été utilement contestés par les appelants et sa demande est donc recevable. Sur l'atteinte aux droits de l'auteur Aimée Y... a fait don du vitrail à la paroisse, ce qui ne lui interdit nullement de faire respecter ses droits d'auteur, tant son droit moral que son droit patrimonial, dans la mesure notamment où il n'est pas allégué qu'elle aurait cédé ses droits à reproduction. L'atteinte a consisté dans la reproduction sans autorisation ni mention du nom de l'auteur, et elle existe indépendamment de la bonne foi qui aurait animé la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et Odile X..., selon leurs dires. Cette représentation, partielle de l'un seulement des deux vitraux d'Aimée Y... qui ornent l'église, et dont rien ne démontre qu'ils sont indissociables, est de très bonne qualité et donne une idée précise de l'oeuvre sans la dénaturer. Le préjudice subi par Aimée Y... n'en existe pas moins, mais il est limité au non-respect des droits de divulgation et du nom de l'auteur, et revêt à l'évidence un caractère plus moral que patrimonial, ce que les demandes de Aimée Y... confirment. Il sera réparé par une somme globale de 5000 F, la condamnation prononcée par le jugement déféré étant confirmée en son principe, mais réduite en son montant. * Il ne sera pas fait droit aux demandes des parties d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre par le jugement déféré étant cependant confirmée. La SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et Odile X... qui succombent en leur appel, même si la condamnation est réduite, en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Fixe à 5000 F le montant du préjudice subi par Aimée Y... - 4 - Confirme pour le surplus le jugement déféré Déboute Aimée Y... de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Déboute les parties de toutes leurs autres demandes Condamne in solidum la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR et Odile X... aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. B... Y. LE GUILLANTON PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE PROCÉDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Action en justice - Oeuvre de collaboration - Définition - Création résultant du concours de plusieurs personnes physiques - Participation purement matérielle d'un maître verrier - Coauteur (non) - Action en justice - Condition de la recevabilité - Action menée conjointement par l'artiste et le maître verrier - Nécessité (non) Est recevable l'action de l'artiste dont l'oeuvre a été reproduite sans son autorisation. En effet, à défaut de démontrer qu'un vitrail est une oeuvre de collaboration en établissant le rôle plus que simplement matériel du maître verrier, il ne saurait être exigé de l'auteur, créateur exclusif, qu'il rapporte l'accord du maître verrier pour agir en justice contre des personnes reproduisant le vitrail sans autorisationPROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Violation du droit de propriété intellectuelle - Auteur - Don de l'oeuvre - Droit au respect du nom - Maintien (oui) - Droit moral de divulgation - Maintien(Oui) Un auteur qui a fait don de son oeuvre ne s'interdit pas pour autant d'agir en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux en cas d'utilisation attentatoire de sa création. L'atteinte est constituée par la seule reproduction de l'oeuvre sans l'autorisation de l'auteur, et en l'espèce, le préjudice plus moral que patrimonial, résulte du non-respect des droits de divulgation et du nom de l'auteur.

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