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JURITEXT000006937940

JURITEXT000006937940 JAX2001X06XZZX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/79/JURITEXT000006937940.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 5 juin 2001 2001-06-05 Cour d'appel de Besançon 00/1509 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 294 / 01 BG / JL COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 05 JUIN 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 mai 2001 N° de rôle : 00 / 1509 S / appel d'une décision du C. P. H. de DOLE en date du 26 juin 2000 Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail S. A. RESTALLIANCE C / Claudette X... Mots clés : foyer-logement, marché de la restauration, concession à une autre entreprise, transfert d'une entité économique (non), convention collective de la restauration collective, application (non) PARTIES EN CAUSE : S. A. RESTALLIANCE, ayant son siège social 75, rue de Gerland, à 69007 LYON 07 APPELANTE REPRESENTEE par Me SEIGLE, substitué par Me MARITAN, Avocats au barreau de LYON, ET : Madame Claudette X..., demeurant ... REPRESENTEE par Me CHARMONT, Avocat au barreau de DOLE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 26 juin 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de DOLE, section Commerce, a :- dit le licenciement de Claudette X... sans cause réelle ni sérieuse ;- en conséquence ;- condamné la société RESTALLIANCE a verser à Claudette X... les sommes suivantes : *

  1. 374 francs à titre d'indemnité de licenciement, *
  2. 658 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *
  3. 000 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement ;- condamné la société RESTALLIANCE a remettre à Claudette X... une attestation A. S. S. E. D. I. C., un certificat de travail et des bulletins de salaire, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter de la réception de la notification du jugement ;- dit que cette astreinte sera définitivement liquidée par le Conseil de prud'hommes de DOLE ;- débouté Claudette X... du surplus de ses demandes ;- débouté la société RESTALLIANCE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;- condamné la société RESTALLIANCE aux dépens. La S. A. RESTALLIANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande la Cour de l'infirmer ; de débouter Claudette X... de l'ensemble de ses demandes ; et de la condamner à lui verser la somme de
  4. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que l'entreprise individuelle de Elisabeth D..., son prédécesseur dans l'exploitation du marché de la restauration du foyer-logement du MONT-GUERRIN MOISSEY (Jura), relevait de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants et non de la convention collective des entreprises de restauration collective ; que la première convention collective ne prévoit aucune disposition spécifique organisant le transfert des salariés, en cas de changement de prestataire de services ; qu'il n'y a pas eu cession d'élément d'actif entre l'ancien et le nouveau prestataires de services. Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de la directive européenne N° 77 / 187 / C. E. E. n's'appliquent pas en l'espèce ; que la rupture est imputable à Elisabeth D.... Claudette X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner la société RESTALLIANCE à lui verser la somme de
  5. 000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que par jugement du 17 novembre 1999, elle a été déboutée de ses demandes dirigées contre Elisabeth D..., au motif que l'article L. 122-12 du code du travail devait recevoir application. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que Elisabeth D..., qui exploitait une entreprise artisanale de préparation de plats cuisinés à emporter, était concessionnaire du marché de la restauration du foyer-logement du MONT-GUERRIN MOISSEY (Jura) ; qu'à la suite d'un nouvel appel d'offres, la concession de ce marché de restauration a été confiée la S. A. RESTALLIANCE, à compter du 1er avril 1999 ; ATTENDU que cette activité de restauration est partie intégrante de la mission du foyer-logement et ne saurait tre détachée comme constituant une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ; ATTENDU qu'il n'y a pas eu ainsi transfert d'une entité économique entre Elisabeth D... et la S. A. RESTALLIANCE, à la date du 1er avril 1999, à la suite du changement de prestataire de la restauration du foyer-logement ; ATTENDU qu'il n'y a dès lors lieu ni à application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, ni à application de celles de la directive européenne N° 77 / 187 / CEE ; ATTENDU pour le surplus que l'entreprise de Elisabeth D... relevait de l'application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants ; qu'à aucun moment la salariée et celle-ci n'ont entendu faire entrer leurs relations contractuelles dans le cadre d'une autre convention collective ; ATTENDU que la convention collective précitée ne contient aucune stipulation prévoyant le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ; que cette dernière notion est d'ailleurs incompatible avec l'application de cette convention collective ; ATTENDU que la société RESTALLIANCE n'est jamais devenue l'employeur de Claudette X... ; ATTENDU, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que celle-ci doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ATTENDU que Claudette X... succombe sur le recours de la société RESTALLIANCE ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de
  6. 500 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément la loi, DECLARE l'appel recevable en la forme ; LE DIT bien fondé ; INFIRME le jugement rendu, le 26 février 2000, par le Conseil de prud'hommes de DOLE, section Commerce ; ET STATUANT nouveau ; DEBOUTE Claudette X... de l'ensemble de ses demandes ; AJOUTANT au jugement ; CONDAMNE Claudette X... à payer à la S. A. RESTALLIANCE la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (
  7. 500 francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE Claudette X... aux dépens de première instance et d'appel. LEDIT arrê t a été prononcé en audience publique le CINQ JUIN DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier £ LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur L'activité de restauration fait partie intégrante de la mission du foyer-logement. Elle ne saurait être considérée comme une entité économique autonome. Il n'y a dès lors pas de transfert d'entité économique et donc les dispositions de l'article L122-12 du Code du travail ne sont pas applicables

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