JURITEXT000006937945 JAX2001X06XZZX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/79/JURITEXT000006937945.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 5 juin 2001, 00/0049 2001-06-05 Cour d'appel de Besançon 00/0049 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 289/01 BG/JL COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 05 JUIN 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 mai 2001 N° de rôle : 00/0049 S/appel d'une décision du C.P.H. de DOLE en date du 17 novembre 1999 Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail Claudette X..., Lucette Y... C/ Elisabeth Z... Mots clés : foyer-logement, marché de la restauration, concession à une autre entreprise, transfert d'une entité économique (non), convention collective de la restauration collective, application (non), transfert des contrats (non), rupture des contrats, licenciement sans cause réelle et sérieuse PARTIES EN CAUSE : Madame Claudette X..., demeurant Rue de Varenne, à 39290 CHAMPAGNEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2000/106 du 30/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Madame Lucette Y..., demeurant 15, rue du Mont Guérin, à 39290 MOISSEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 99/4878 du 21/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANTES REPRESENTEE par Me CHARMONT, Avocat au barreau de DOLE, ET : Madame Elisabeth Z..., demeurant Route de Champagney, à 39290 MUTIGNEY INTIMEE ASSISTEE par Mr VALLADONT, selon pouvoir en date du 9 janvier 2001 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. A... et M. B... C... : Madame M. D... E... du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. A... et M. B... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 17 novembre 1999, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de DOLE, section Commerce, a : - débouté Lucette Y... et Claudette X... de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Elisabeth Z... de ses demandes ; - condamné Lucette Y... et Claudette X... aux dépens. Lucette Y... et Claudette X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Lucette Y... demande la Cour de l'infirmer ; de dire abusive la rupture de son contrat de travail; de condamner Elisabeth Z... à lui payer les sommes suivantes : [* 2.839,50 francs à titre de rappel de salaire, *] 11.358,50 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, [* 3.975,44 francs au titre de l'indemnité de licenciement, *] 17.037,75 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - d'ordonner la remise d'une attestation A.S.S.E.D.I.C., d'un certificat de travail, des bulletins de salaires, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; - à titre infiniment subsidiaire, de condamner Elisabeth Z... à lui verser la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, et la somme de 1.205 francs, au titre de la prime d'ancienneté stipulée par ladite convention collective ; - et de condamner Elisabeth Z... à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles. Claudette X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; de dire abusive la rupture de son contrat de travail ; de condamner Elisabeth Z... à lui payer les sommes suivantes : [* 2.851,70 francs à titre de rappel de salaire, *] 9.658 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, [* 3.374 francs au titre de l'indemnité de licenciement, *] 60.000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - d'ordonner la remise d'une attestation A.S.S.E.D.I.C., d'un certificat de travail, des bulletins de salaires, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; - titre infiniment subsidiaire, de condamner Elisabeth Z... à lui verser la somme de 10.000 francs titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, et la somme de 1.081,06 francs, au titre de la prime d'ancienneté stipulée par ladite convention collective ; Les deux appelantes font valoir que la seule perte d'un marché ne constitue par une modification de la situation juridique de l'employeur, sauf convention collective contraire ; que Elisabeth Z... n'a pu transférer à son successeur une entité économique ; que la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités n'est pas applicable à celle-ci. Elles ajoutent que Elisabeth Z... doit répondre de la rupture abusive de leurs contrats de travail. Elisabeth Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; de condamner Lucette Y... à lui verser la somme de 1.500 francs, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3.000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de condamner Claudette X... à lui verser la somme de 3.000 francs, au titre des dispositions précitées. Elle fait valoir qu'il y a eu transfert d'une entité économique ; que les deux salariées exerçaient leurs activités professionnelles exclusivement sur le site du foyer-logement à MOISSEY ; que son activité économique avec ce foyer représentait plus des trois-quarts de son chiffre d'affaires. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que Elisabeth Z..., qui exploitait une entreprise artisanale de préparation de plats cuisinés à emporter, était concessionnaire du marché de la restauration du foyer-logement du MONT-GUERRIN MOISSEY (Jura) ; qu'à la suite d'un nouvel appel d'offres, la concession de ce marché de restauration a été confiée à la S.A. RESTALLIANCE, à compter du 1er avril 1999 ; ATTENDU que l'intimée reconnaît elle-même qu'elle exerçait une activité artisanale de traiteur accessoirement à son activité de restauration au sein du foyer-logement ; que l'activité de traiteur était d'ailleurs antérieure à l'obtention de la concession du marché de la restauration précité ; ATTENDU que cette activité de restauration est partie intégrante de la mission du foyer-logement et ne saurait tre détachée comme constituant une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ; ATTENDU qu'il n'y a pas eu ainsi transfert d'une entité économique entre Elisabeth Z... et la S.A. RESTALLIANCE, la date du 1er avril 1999,à la suite du changement de prestataire de la restauration du foyer-logement ; ATTENDU qu'il n'y a dès lors lieu ni à application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, ni à application de celles de la directive européenne N° 77/187/C.E.E. ; ATTENDU pour le surplus, que l'entreprise de Elisabeth Z... relevait de l'application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants ; qu'à aucun moment les salariées et celle-ci n'ont entendu faire entrer leurs relations contractuelles dans le cadre d'une autre convention collective ; ATTENDU que la convention collective précitée ne contient aucune stipulation prévoyant le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ; que cette dernière notion est d'ailleurs incompatible avec l'application de cette convention collective ; ATTENDU que malgré la perte du marché de la restauration du foyer-logement, Elisabeth Z... est demeurée l'employeur des deux salariées ; que celle-ci devait dès lors poursuivre les contrats de travail des deux salariées ou procéder à leurs licenciements économiques ; ATTENDU qu'en ne poursuivant pas lesdits contrats, Elisabeth Z... a rompu de fait ces derniers ; que ces ruptures lui sont imputables et sont constitutives de licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes indemnitaires de Lucette Y... ATTENDU que la rupture est intervenue à la date du 31 mars 1999, date partir de laquelle l'employeur a cessé toute relation avec sa salariée ; ATTENDU que Lucette Y... doit ainsi être déboutée de sa demande au titre d'un rappel de salaire portant sur la période du 1er au 15 avril 1999 ; ATTENDU pour le surplus, que celle-ci, engagée à temps partiel à compter du 1er septembre 1992, avait un salaire brut de 5.679,25 francs à la date de la rupture de son contrat ; ATTENDU qu'il convient dès lors de faire droit à ses demandes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les demandes indemnitaires de Claudette X... ATTENDU que la rupture est intervenue à la date du 31 mars 1999, date à partir de laquelle l'employeur a cessé toute relation avec sa salariée ; ATTENDU que Claudette X... doit ainsi être déboutée de sa demande au titre d'un rappel de salaires portant sur la période du 1er avril au 15 avril 1999 ; ATTENDU pour le surplus, que celle-ci, engagée à temps partiel à compter du 1er septembre 1992, avait un salaire brut de 4.829 francs à la date de la rupture de son contrat ; ATTENDU qu'il convient dès lors de faire droit à ses demandes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; ATTENDU que les dommages-intérêts sollicités par la salariée sont excessifs ; que celle-ci ne démontre l'existence d'aucun préjudice complémentaire ; qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 29.000 francs, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur la demande de remise de documents ATTENDU que celles-ci sont fondées ; qu'il convient d'y faire droit ; qu'en revanche, aucune astreinte ne s'impose ; que les demandes correspondantes seront dès lors rejetées ; Sur les demandes accessoires ATTENDU que Elisabeth Z... succombe sur le recours des deux salariées ; qu'il convient ainsi de la débouter de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre Lucette Y... ; de la condamner à payer à chacune des appelantes la somme de 1.200 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de ses demandes correspondantes fondées sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables en la forme ; LES DIT partiellement fondés ; INFIRME le jugement rendu, le 17 novembre 1999, par le Conseil de prud'hommes de Dole, section Commerce ; ET STATUANT nouveau ; DIT que Elisabeth Z... a rompu abusivement les contrats de travail de Lucette Y... et de Claudette X..., à la date du 31 mars 1999 ; CONDAMNE Elisabeth Z... à payer à Lucette Y... les sommes suivantes : * ONZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT FRANCS CINQUANTE CENTIMES (11.358,50 francs), en valeur brute, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS QUARANTE QUATRE CENTIMES (3.975,44 francs), à titre d'indemnité de licenciement, * DIX SEPT MILLE TRENTE SEPT FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (17.037,75 francs), à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * MILLE DEUX CENTS FRANCS (1.200 francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Elisabeth Z... à payer à Claudette X... les sommes suivantes : * NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT FRANCS (9.658 francs), en valeur brute, titre d'indemnité compensatrice de préavis, * TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS (3.374 francs), à titre d'indemnité de licenciement, * VINGT NEUF MILLE FRANCS (29.000 francs), à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * MILLE DEUX CENTS FRANCS (1.200 francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ORDONNE à Elisabeth Z... de remettre à chacune des deux salariées : une attestation A.S.S.E.D.I.C., un certificat de travail, et un bulletin de paie, conformes à la présente décision ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Elisabeth Z... aux dépens de première instance et d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le CINQ JUIN DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. D..., C... LE C..., LE PRESIDENT DE CHAMBRE, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion Il n'y a pas de transfert d'une entité économique autonome en cas de chan- gement de prestataire pour la restauration d'un foyer de logement, dès lors que cette activité n'est pas indépendante de la mission de logement du foyer. L'entreprise qui a maintenu son activité de préparation de plats cuisinés initia- le et a perdu le marché de concession, demeure l'employeur des salariés con- cernés, aucune convention collective ne prévoyant le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.