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JURITEXT000006938014

JURITEXT000006938014 JAX2001X06XANX0000000A47 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/80/JURITEXT000006938014.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 18 juin 2001 2001-06-18 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D' APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N°489 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/

  1. AFFAIRE X... c/ Y..., S.A.R.L. Z.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 30 Mars
  2. ARRET RENDU LE 18 Juin 2001 APPELANT: Monsieur Jean-Pierre X... 4, rue de la Forêt 44670 LA CHAPELLE GLAIN Convoqué, Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES: Monsieur Serge Y... 21, route de Segré 49440 CANDE Convoqué, Représenté par Maître B. HUBERT, avocat au barreau de RENNES. S.A.R.L. Z... 39, avenue du Gai de Gaulle 49420 POUANCE Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTQN, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 15 Mai
  3. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché en qualité de peintre en bâtiment, à compter du 1er juillet 1991 par la S.A.R.L. Y... Z... ayant pour associés Messieurs Serge Y... et Hervé Z.... Le 28juin 1995, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail. Le 19 juin 1996, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Celui-ci lui a été notifié le 27 juin
  4. Aucune convention de conversion ne lui a été proposée. Le 30 juin 1996, selon procès verbal d'Assemblée Générale, les associés de la S.A.R.L. Y... Z... ont décidé la dissolution anticipée de la société, laquelle fût liquidée suivant Assemblée Générale du 8 octobre
  5. Après leur séparation, chacun des associés a créé une entreprise dans le même secteur d'activité. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, Monsieur X... a attrait Messieurs Y... et Z... devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir son licenciement déclaré nul, de lui donner acte de sa réintégration, à défaut, de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de120.000 F à titre de dommages et intérêts et de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec exécution provisoire. Par jugement du 30 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour , par voie d'infirmation, d'ordonner aux débats les comptes de la S.A.R.L. Z... et de Monsieur Y... au titre des exercices 1996 à 2000 inclus ainsi que le registre des entrées et sorties du personnel des deux entreprises, de dire son licenciement nul et irrégulier puisque ne reposant pas sur une cause économique, de constater que Monsieur Y... et la S.A.R.L. Z... sont ses employeurs, de lui donner acte de ce qu'il demande sa réintégration, de condamner in solidum les deux entreprises au paiement d'une indemnité de 370.000 F à titre de dommages et intérêts et de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir Que si la S.A.R.L. Z... est une société juridique distincte de la S.A.R.L. Y... Z..., il n'en demeure pas moins que la première et l'entreprise personnelle de Monsieur Y... sont la poursuite de la seconde, si bien qu'en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail, il dispose d'une action à l'encontre de l'entité économique ayant succédé en fait à la premiere. Que son licenciement est illégitime pour violation des dispositions combinées des articles L. 122-32-2, L. 321-1-1 et L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail. Que son licenciement ne pouvait intervenir au cours de la période de suspension en raison de son accident du travail. Que le motif économique de la mesure de congédiement n'est pas établi. La Société Z... demande à la Cour, au principal, de dire Monsieur X... irrecevable, et subsidiairement de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. Elle soutient: Que les conditions d'application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail ne sont pas remplies en l'espèce, ce qui rend irrecevables les demandes de Monsieur X.... Qu'à titre subsidiaire et au fond, son licenciement se trouve parfaitement justifié. Monsieur Serge Y..., qui s' associe à l'argumentation de la Société Z..., conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement du 30 mars
  6. Il sollicite également l'octroi d'une somme de 8 000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION C... que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail suppose le transfert d'une entité conservant son identité et son autonomie Qu'en l'espèce, l'activité de la Société Y... Z... n'a pas été transmise ni à Monsieur Z... ni à Monsieur Y...; Qu'il n'existe aucun lien de droit entre la S.A.R.L. Y... Z... et les deux intimés (la S.A.R.L. Z... et Monsieur Y...); Que ni la S.A.R.L. Z... ni Monsieur Y... ne continuent la personne morale de la S.A.R.L. Y... Z...; Que la mention de Monsieur X... dans ses conclusions, selon laquelle la S.A.R.L. Z... et Monsieur Serge Y... viendraient de fait aux droits de la S.A.R.L. Y... Z..., est à la fois injustifiée et inopérante au plan juridique; Que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1996, a été décidée la dissolution de la S.A.R.L. Y... Z..., un liquidateur amiable ayant été désigné en la personne de Monsieur Serge Y...; Que la personnalité morale de cette société s'est poursuivie pour les besoins de sa liquidation et qu'il appartenait alors à Monsieur X... d'agir contre la société en liquidation, représentée par son liquidateur, ce qu'il n'a pas fait en temps utile; C... que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail; Qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome, dès lors que l'appelant prétend lui-même que l'activité aurait été transférée à deux autres entreprises C... que par ailleurs, l'article L. 122-12 du Code du Travail ne concerne que les contrats en cours lors d'un éventuel transfert d'activité Que par lettre du 27 juin 1996, la S.A.R.L. Y... Z... a mis fin au contrat de travail de Monsieur X... et que par conséquent, la S.A.R.L. Z... ou Monsieur Y... ne peuvent nullement se voir imputer la décision de licenciement, prise par la S.A.R.L. Y... Z...; Que les intimés se sont limités à un rachat de matériel de l'ancienne S.A.R.L. Y... Z...; Que l'appelant ne saurait non plus prétendre que son contrat de travail se trouvait toujours en cours le 4 juillet 1996, du fait que son préavis expirait le 27 novembre suivant Que le licenciement a été prononcé par lettre du 27 juin 1996; Que le contrat de travail de Monsieur X... rompu le 27juin 1996 n'était plus en cours au moment où est survenu, le 30 juin 1996, la modification juridique de la Société Z...; Que l'article L. 122-12 du Code du Travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu' un contrat de travail a été définitivement rompu, même si le préavis se poursuit et chez un autre employeur; C... qu'enfin, il n'est ni allégué ni démontré que la liquidation de la Société Y... Z... ait été effectuée en fraude des droits de Monsieur X...; C... que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail n'étant pas remplies en la cause; Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, la juridiction prud'homale n'a compétence que pour trancher des litiges existant entre un salarié et son employeur; Que ni la S.A.R.L. Z... ni Monsieur D... n'ont jamais eu la qualité d'employeur de Monsieur X...; Que ces deux entreprises distinctes de la S.A.R.L. Y... Z... ont été créées après le licenciement de Monsieur X... C... que le jugement entrepris, qui, à juste titre et par d'exacts motifs que la Cour adopte, a refusé de reconnaître une poursuite du contrat de travail de l'appelant sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du Travail, sera toutefois réformé en ce qu'il a statué au fond, n'ayant pas été au terme de son raisonnement; C... que le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... aux dépens de première instance; C... qu'il convient d'allouer à chacun des deux intimés une somme de 3 000 F en compensation des frais non répétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour défendre à un appel infondé. -5- PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur X... E... ce dernier aux entiers dépens de première instance Confirme pour le surplus ledit jugement; E... Monsieur X... à payer à la S.A.R.L. Z... ainsi qu'à Monsieur Y... une somme respective de 3 000 F en compensation de leurs frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; E... Monsieur X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur L'application des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail, relatif à la continuation des seuls contrats en cours, suppose le transfert d'une entité conservant son identité et son autonomie. Un tel transfert n'est pas constitué lorsque, suite à la dissolution anticipée de la SARL décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire, ses associés ont créé ultérieurement chacun leur propre entreprise dans le même secteur d'activité : en effet, il ne peut y avoir de transfert d'une entité économique autonome dès lors que l'activité a été transférée à deux autres entreprises. Or, en l'espèce, la SARL avait mis fin au contrat de travail du salarié en procédant à son licenciement avant la décision de dissolution, la notification de son licenciement lui ayant été faite quelques jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Par voie de conséquence, l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le contrat de travail a été définitivement rompu, même si le préavis se poursuivait au moment de la dissolution de l'entreprise. Les demandes du salarié formées à l'encontre des associés ayant créé leurs propres entreprises doivent par voie de conséquence être rejetées. Code du travail L122-32-2, L321-1-1, L122-12, L511-1 Nouveau code de procédure civile 786, 910, 945-1, 700

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